Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2014, 13-25479

Mots clés surendettement · mauvaise foi · bonne foi · recours · tribunal d'instance · débiteur · absence · produits · rejet · situation · commission · traitement · bénéficier · précédentes · emploi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-25479
Dispositif : Rejet
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C201822

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 16 janvier 2013), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, postérieurement à deux jugements ayant déclaré sa demande irrecevable en raison de son absence de bonne foi ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen, que la mauvaise foi d'un débiteur, seule de nature à justifier le rejet de sa nouvelle demande tendant à bénéficier d'un plan de surendettement, doit être appréciée par le juge au jour où il statue et en fonction des éléments nouveaux produits aux débats ; que, pour qualifier M. X... de débiteur de mauvaise foi et déclarer, en conséquence, irrecevable sa nouvelle demande aux fins de bénéficier d'un plan de surendettement, le juge d'instance s'est borné à faire état de précédentes décisions juridictionnelles faisant état de la mauvaise foi du demandeur ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. X... au jour où il statuait, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 333-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au jour où il statuait, le débiteur n'apportait la preuve d'aucun fait nouveau modifiant sa situation depuis les jugements du 10 février 2009 et du 8 mars 2011 ayant retenu son absence de bonne foi, le juge du tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de bénéfice de traitement du surendettement de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur le fond, il résulte de l'article L. 330-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

La commission a déclaré recevable le débiteur et orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel, étant précisé que ce dernier est hébergé par sa famille, qu'il perçoit des allocations chômage pour 460 euros par mois et a un endettement avoisinant la somme de 100.000 euros ;

Or, il ne s'agit pas d'un premier dépôt. En effet, déjà en février 2008, le dossier de surendettement de Monsieur X... avait été déclaré irrecevable et cette irrecevabilité avait été confirmée par jugement de la présente juridiction en date du 10 février 2009 après recours du débiteur ;

Il a déposé alors un nouveau dossier et le 27 avril 2010 pour lequel la commission l'a déclaré recevable. Sur recours d'un créancier, la juridiction a infirmé cette décision par jugement en date du 8 mars 2011 et l'a déclaré irrecevable ;

Quelques mois après ce jugement, soit le 12 septembre 2011, il redépose un 3ème dossier pour lequel la commission de façon parfaitement incompréhensible le déclare recevable par décision en date du 21 octobre 2011 ;

En effet, les jugements précédents étaient suffisamment clairs et motivés pour que la commission comprenne que la bonne foi de Monsieur X... fait largement défaut puisque, d'une part, ainsi que le souligne le juge du surendettement dans son jugement en date du 8 mars 2011 : « le contexte de toxicomanie ayant entouré la constitution de l'endettement n'est pas un élément nouveau et a déjà été apprécié par le précédent juge dans sa décision du 26 janvier 2010 » et que d'autre part, la situation de l'intéressé demeure inchangée comme étant sans emploi depuis décembre 2009, hébergé par ses parents et ne percevant que le RSA ;

Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux et comme le fait très justement remarquer le créancier auteur du recours, la commission aurait dû le déclarer irrecevable sous réserve d'une lecture plus attentive des décisions de justice rendues à l'égard du débiteur ;

Cette décision sera donc infirmée et Monsieur X... sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement » ;

ALORS QUE

La mauvaise foi d'un débiteur, seule de nature à justifier le rejet de sa nouvelle demande tendant à bénéficier d'un plan de surendettement, doit être appréciée par le juge au jour où il statue et en fonction des éléments nouveaux produits aux débats ; que, pour qualifier Monsieur X... de débiteur de mauvaise foi et déclarer, en conséquence, irrecevable sa nouvelle demande aux fins de bénéficier d'un plan de surendettement, le juge d'instance s'est borné à faire état de précédentes décisions juridictionnelles faisant état de la mauvaise foi du demandeur ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Monsieur X... au jour où il statuait, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 333-2 du Code de la consommation.