Cour d'appel de Paris, Chambre 6-7, 13 septembre 2012, 10/10004

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    10/10004
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :conseil de prud'hommes de PARIS, 28/09/2010
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61627b5c92e3db741f8570eb
  • Président : Monsieur Jean-Marc DAUGE
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-03-11
Cour d'appel de Paris
2012-09-13
conseil de prud'hommes de PARIS
2010-09-28

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT

DU 13 Septembre 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10004 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Commerce RG n° 09/09846 APPELANTE Madame [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025 INTIMEES SA AIR FRANCE KLM [Adresse 2] [Localité 5] SA AIR FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] non comparantes, ayant pour conseil Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES SAS RANDSTAD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Fabienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON, toque : 683 substituée par Me Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012 Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, La société de travail intérimaire RANDSTAD a mis à la disposition des sociétés AIR FRANCE et ADP, entreprises utilisatrices, Madame [Y] [B], pour la réalisation de plusieurs missions de travail temporaire, en qualité d'agent d'escale, sur une période s'étalant du 2 juillet 2002 au 8 février 2008, selon les contrats de mission transmis et les certificats de travail établis. Sollicitant la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, Madame [B] a saisi, le 16 juillet 2009, le Conseil de prud'hommes de Paris à l'effet d'obtenir cette requalification et le paiement de diverses indemnités afférentes à cette prétention. La Cour statue sur l'appel interjeté le 8 novembre 2010 par Madame [B] du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, le 28 septembre 2010, notifié par lettre datée du 19 octobre 2010, qui a : - mis hors de cause les sociétés AIR FRANCE et AIR FRANCE KLM, - débouté Madame [B] de sa demande et l'a condamnée aux dépens, Vu les conclusions du 15 juin 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [B] demande à la cour de : - constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société AIR FRANCE et de la société AIR FRANCE KLM, - dire recevable et bien fondée Madame [B] en ses demandes, Y faisant droit, - infirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,

En conséquence

, A titre principal, - constater l'irrégularité de forme des contrats de la société RANDSTAD, Par conséquent, - prononcer la requalification des contrats de mission de Madame [B] en contrat de travail à durée indéterminée, - constater le licenciement de fait de Madame [B] au 8 février 2008, - identifier la société RANDSTAD comme étant le véritable employeur de Madame [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, A titre subsidiaire, - constater les irrégularités de fond commises par la société utilisatrice et pouvant être imputées à la société RANDSTAD, seule mise en cause en l'espèce, par la voie de la jurisprudence en date du 20 mai 2009, Par conséquent, - prononcer la requalification des contrats de mission de Madame [B] en contrat de travail à durée indéterminée, - constater le licenciement de fait de Madame [B] au 8 février 2008, - identifier la société RANDSTAD comme étant le véritable employeur de Madame [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, En tout état de cause, - condamner la société RANDSTAD à lui verser les sommes suivantes : ' 1 810,90 € au titre de l'indemnité de requalification, ' 36 218 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 810,90 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ' 3 621,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ' 362,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' 3 621,80 € au titre de l'indemnité statutaire de licenciement (2 mois), ' 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RANDSTAD aux dépens, Vu les conclusions du 15 juin 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la société RANDSTAD demande à la cour de : - in limine litis, constater qu'une partie des demandes formulées par Madame [B] sont entachées de la prescription extinctive en application de l'article L 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, A titre principal, - constater que la société RANDSTAD a mis Madame [B] à la disposition de la société AIR FRANCE uniquement à compter du 4 mars 2003, - constater que la société RANDSTAD n'a pas à justifier des motifs de recours au travail temporaire invoqués dans les contrats de mission, - constater que, en tout état de cause, ceux-ci sont parfaitement justifiés, - dire et juger que les règles légales applicables à la durée et au renouvellement des contrats de mission ont été parfaitement respectées, - juger irrecevable la demande de requalification de la relation de travail temporaire formulée par Madame [B] au motif du non-respect du délai dit de tiers-temps entre deux contrats de travail temporaire, - constater que les règles légales de forme des contrats de mission ont été parfaitement respectées, En conséquence, - dire et juger que la demande en requalification formulée par Madame [B] n'est pas fondée à l'encontre de la société RANDSTAD au vu des motifs invoqués dans ses conclusions, - débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement prud'homal rendu dont appel, En tout état de cause, - dire et juger non fondée la demande en versement d'une indemnité de requalification à l'encontre de la société RANDSTAD, - dire et juger que la société RANDSTAD a payé Madame [B] conformément aux éléments mentionnés dans les contrats de mission et communiqués par l'entreprise utilisatrice, - condamner Madame [B] à verser à la société RANDSTAD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure SUR CE Cérant que la rupture de la relation de travail est intervenue en février 2008 ; qu'il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008; Sur le désistement Considérant que Madame [B] se désiste de son appel à l'encontre de la société AIR FRANCE et de la société AIR FRANCE KLM ; qu'il conviendra, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, de le constater ; Sur la prescription Considérant que la société RANDSTAD se prévaut des dispositions de l'article L 143-14 du code du travail, qui dispose que l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2277 du code civil, pour voir déclarer les demandes de l'appelante prescrites ; Considérant que Madame [B] ne sollicite le paiement d'aucun rappel de salaire mais uniquement le paiement d'indemnités ; que, dès lors, ce moyen sera écarté ; Considérant que la société RANDSTAD excipe également de l'application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, relatif à la prescription quinquennale s'agissant des actions personnelles ou mobilières ; Considérant que cette disposition s'applique à l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que Madame [B] ayant saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2009, la demande en requalification ne sera recevable que pour les contrats conclus à partir du 16 juillet 2004 ; Sur la demande de requalification Considérant que l'article L 124-4 du code du travail prévoit que le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'il doit comporter : 1°) la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L 124-3, 2°) la qualification du salarié, 3°) les modalités de rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L 124-4-4, 4°) la période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L 124-4-1, 5°) une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié, 6°) le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; que le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite ; Considérant que Madame [B] soutient, dans ses écritures, que 'les contrats ne comportent pas les mentions obligatoires xxx. C'est à tort que le Conseil a retenu dans le jugement attaqué que l'appelante n'apportait aucun élément de nature à mettre en cause la société RANDSTAD. Il a été clairement démontré que la société RANDSTAD s'était placée hors du cadre du recours au travail temporaire. Par conséquent, la Cour de céans ne pourra que constater l'irrégularité de forme affectant les contrats de mission de Madame [B] et condamner la société RANDSTAD de ce fait' ; Considérant que Madame [B] communique aux débats 270 contrats de mission conclus sur une période s'étalant du 29 octobre 2004 au 8 février 2008 avec pour entreprise utilisatrice la société AIR FRANCE, à l'exception de deux missions exécutées les 28 août 2007 et 6 novembre 2007 auprès de la société ADP ; que l'appelante n'apporte aucune précision sur les prétendues irrégularités alléguées s'agissant des mentions qui doivent obligatoirement apparaître sur les contrats de mission ; qu'il n'appartient pas à la Cour de rechercher si toutes les mentions exigées par les dispositions légales susvisées sont présentes sur les 270 contrats de mission fournis; Considérant cependant, au regard de l'intitulé de ses paragraphes dans ses écritures, que Madame [B] semble se prévaloir de l'absence de mention relative à la prime de fin de mission ; Considérant que l'article susvisé énumère les mentions que le contrat de mission doit obligatoirement comporter ; qu'en cas d'irrégularité de forme touchant le contrat de mission, le salarié peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; Considérant que la société RANDSTAD ne conteste pas l'absence de mention relative à l'indemnité de fin de mission sur les contrats querellés ; que les jurisprudences dont elle entend se prévaloir sont inapplicables en l'espèce dès lors qu'elles concernent des contrats à durée déterminée et non des contrats de travail temporaire ; Considérant qu'à compter du contrat de mission signé le 23 mars 2006 (contrat n°248-147406/01), la mention afférente à la rémunération, s'agissant de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, n'est pas apparue sur les documents remis à la salariée ; qu'il importe peu que cette indemnité ait été effectivement versée à la salariée, l'irrégularité formelle du contrat litigieux ayant été relevée ; que par conséquent, l'entreprise de travail temporaire, qui n'a pas respecté ces dispositions, s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, le contrat de travail la liant à la salariée étant soumis au droit commun ; Qu'ainsi, les contrats de mission devront être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 23 mars 2006 au 8 février 2008, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; Sur les demandes indemnitaires Considérant qu'il n'est pas contesté que la société RANDSTAD a cessé de fournir une activité professionnelle à Madame [B] et de lui verser un salaire à compter du 8 février 2008 ; que la relation de travail ayant fait l'objet d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture à l'initiative de l'employeur à l'issue de la dernière mission produit nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Sur le salaire de référence Considérant que Madame [B] soutient que son salaire brut mensuel moyen s'élève à la somme de 1 810,90 € ; que l'employeur avance le montant de 1 554 € au titre de l'année 2007 ; Considérant que doivent effectivement être exclues l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission qui ne sont pas la contrepartie de l'exécution d'un travail et ne peuvent donc dès lors être considérées comme des éléments correspondant à la notion de salaire ; Qu'en vertu de l'article R 122-2 du code du travail, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois ; que la convention collective nationale des salariés permanents des sociétés de travail temporaire, applicable à cette date, prévoit de retenir la formule la plus avantageuse pour le salarié obtenue soit sur les 12 derniers mois, soit sur les 3 derniers mois ; Qu'en l'espèce, l'employeur a effectué un calcul sur les 12 derniers mois ; que cependant, il résulte de la moyenne des salaires sur les 3 derniers mois (informations contenues sur l'attestation ASSEDIC) que la rémunération moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1 836,77 €, sans tenir compte de l'IFM et de l'ICCP ; qu'ainsi, la Cour retiendra comme salaire de référence la somme de 1 810,90 € ; ' Sur l'indemnité de requalification Considérant qu'il se déduit de l'article L 124-7 du code du travail que la salariée ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification ; que la demande de Madame [B] sera donc rejetée, cette dernière ayant injustement invoqué le bénéfice de l'article L 122-3-13 (L 1245-2 du nouveau code) du code du travail applicable au contrat à durée déterminée ; ' Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement Considérant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; que la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 2 ans (1 an et 11 mois) ; qu'elle est donc fondée à réclamer l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 du code du travail, soit la somme de 1 810,90 € ; ' Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive Considérant qu'en vertu de l'article L 122-14-5 du code du travail, Madame [B], dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'il conviendra d'allouer à Madame [B] la somme de 7 243,60 € au titre de son préjudice ; ' Sur l'indemnité de préavis Considérant qu'en vertu de l'article L 122-6 2° du code du travail, le délai-congé de la salariée est de 1 mois ; que la convention collective nationale prévoit une durée identique ; que dans ces conditions, il conviendra de condamner l'employeur à verser à Madame [B] la somme de 1 810,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 181,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; ' Sur l'indemnité légale de licenciement Considérant qu'il y aura lieu d'octroyer à la salariée une indemnité légale de licenciement, plus avantageuse à la date des faits, que l'indemnité conventionnelle ; que cette indemnité doit être calculée comme suit : (1 810,90 € x 1/10 x 1) + (1 810,90 € x 1/10 x 11/12) = 347,08 €, arrondi à 347,10 € Que l'employeur sera condamné à verser la somme de 347,10 € ; Sur les frais irrépétibles Considérant que la société RANDSTAD, qui succombe, sera condamnée à l'ensemble des dépens et à la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de Madame [B] à l'égard de la SA AIR FRANCE et de la SA AIR FRANCE KLM, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la mise hors de cause des SA AIR FRANCE et AIR FRANCE KLM, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DIT que les demandes de Madame [B] antérieures au 16 juillet 2004 sont prescrites, REQUALIFIE les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 23 mars 2006 au 8 février 2008, CONDAMNE la SAS RANDSTAD à verser à Madame [B] les sommes suivantes : - 1 810,90 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 7 243,60 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 810,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 181,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 347,10 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE la SAS RANDSTAD à payer à Madame [B] la somme de 1 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS RANDSTAD aux dépens, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT