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Cour d'appel de Rouen, 24 mars 2023, 20/03971

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03971
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :641e9f4be2f4d604f5a9710d
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 20/03971 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT2Q COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

ARRET

DU 24 MARS 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/202 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Octobre 2020 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SAS [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles une lombosciatalgie déclarée le 18 mars 2016 par M. [S] [T], salarié de la société [5] (la société). La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé du salarié au 22 août 2017 et lui a attribué, par décision du 19 septembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, dont 5 % de coefficient professionnel. La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. L'affaire a été transférée, en vertu de la loi du 18 novembre 2016, au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal a : - fixé dans les rapports entre la société et la caisse le taux d'IPP à 0 %, - condamné la caisse aux dépens et à payer à la société la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a relevé appel le 3 décembre 2020. EXPOSÉ DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer la décision fixant le taux d'IPP à 19 % opposable à la société, - à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces et la désignation d'un médecin-consultant, - en tout état de cause, débouter la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir qu'il est infondé de fixer le taux d'incapacité à 0 %, ce qui correspond à une absence de tout état séquellaire, au motif que le dossier serait imprécis ; que la motivation de l'avis du médecin-consultant du tribunal, le docteur [Z], ne porte que sur le contenu même du rapport du médecin conseil, ce qui n'est pas susceptible de conduire à une décision d'inopposabilité ou à la fixation d'un taux d'IPP à 0 %. Elle ajoute que le docteur [Z] remet en cause l'existence même de la hernie discale comme maladie professionnelle, alors que la société n'a pas contesté la décision de prise en charge de celle-ci. Elle indique en outre que le salarié, âgé de 60 ans et exerçant la profession de tuyauteur soudeur, a été licencié pour inaptitude le 30 novembre 2016, de sorte que l'attribution d'un taux professionnel était justifiée. Par conclusions remises le 22 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, - en conséquence lui déclarer inopposable le taux d'IPP attribué à M. [T] à la suite de sa maladie reconnue le 18 mars 2016, - condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se réfère à l'avis de son médecin, le docteur [K], qui a estimé que rien ne permettait de faire la part des conséquences fonctionnelles respectives des conflits radiculaires rapportés en L4-L5, ayant une origine non professionnelle, et en L5S1, d'origine professionnelle. Elle en conclut qu'il n'est pas possible de proposer un taux d'IPP correspondant aux seules séquelles de la maladie professionnelle du salarié. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur le taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. Le médecin-conseil de la caisse a évalué à 14 % le taux d'IPP au regard des séquelles d'une hernie discale L5-S1 traitée médicalement, consistant en des lombalgies avec boiterie et Lasègue droit à 45°. Le certificat médical initial du 18 mars 2016 mentionne comme maladie professionnelle une lombosciatalgie invalidante et la caisse a pris en charge une sciatique par hernie discale L5-S1. Le docteur [K] indique dans son avis médical du 8 avril 2020 que le dossier d'imagerie communiqué comporte uniquement le compte rendu d'un scanner du rachis lombaire réalisé le 11 septembre 2015, à savoir : « hernie discale postéro-foraminale et signe de conflit radiculaire en L4-L5 et L5-S1, signes d'arthrose étagée somatiques supérieures et articulaires inférieures » ; que le traitement mis en 'uvre a été essentiellement médical et symptomatique associant des antalgiques et des anti-inflammatoires par voie orale et locale à des séances de kinésithérapie ; que le certificat médical final délivré le 22 août 2017 mentionne des douleurs invalidantes sur lombo-sciatique à prédominance droite. Le médecin, qui précise que le médecin-conseil de la caisse a relevé au titre de l'examen clinique un « Lasègue 45° à droite et 80° à gauche », déplore qu'il n'ait pas été demandé à la victime de s'asseoir, jambes allongées, sur la table d'examen afin d'authentifier la réalité de la positivité de man'uvres de Lasègue réalisées et explique qu'il n'y a pas de signe neurologique associé. Il considère que l'examen médical met en avant des séquelles fonctionnelles de deux atteintes radiculaires parfaitement distinctes (L4-L5 et L5-S1) dont une seule est d'origine professionnelle et fait observer que le compte rendu du scanner du 11 septembre 2015 ne précise pas la latéralisation des deux conflits radiculaires observés. Le docteur [Z] a estimé également que le dossier de la caisse, comme le scanner, décrivaient une hernie discale L5-S1 sans latéralité, qu'il existait un état antérieur, qu'il était décrit par le médecin-conseil de la caisse des signes mineurs et qu'il n'était pas possible de déterminer des séquelles imputables à la maladie professionnelle. Toutefois, il convient de rappeler que le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail expose que : - l'accident ou la maladie peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, - ou il existe un état pathologique antérieur connu avant l'accident qui est aggravé par celui-ci. Puisque l'état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. En outre, le chapitre 3.2 du barème concernant le rachis dorso-lombaire indique que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Ainsi, l'absence de précision dans le scanner de septembre 2015 sur la latéralité des deux conflits radiculaires, de même que l'absence d'éléments permettant de faire la part entre l'atteinte L4-L5 et l'atteinte L5-S1 sont indifférentes, dès lors qu'il n'est pas établi que l'état antérieur a été précédemment traité. Le barème propose pour une « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) » discrètes, un taux de 5 à 15 %. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'examen effectué par le médecin-conseil de la caisse, qui a relevé un signe de Lasègue à 45° à droite, manque de fiabilité. Au regard des séquelles qu'il a constatées, le taux dit médical de 14 % est justifié. S'agissant du taux professionnel, le salarié, qui était tuyauteur soudeur, travaillait dans la société depuis 1997 et était âgé de 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en juillet 2016 et l'inspection du travail a fait droit à la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur en octobre 2016. Compte tenu de ces éléments établissant l'existence de conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime qui sera en grande difficulté pour retrouver un travail du fait de son âge et de ses aptitudes professionnelles, c'est à juste titre que la caisse a attribué un taux professionnel de 5 %. 2. Sur les frais du procès La société qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 octobre 2020 ; Statuant à nouveau : Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure du 19 septembre 2018 fixant le taux d'IPP, attribué à M. [S] [T] à la suite de sa maladie professionnelle du 18 mars 2016, à 19 % dont 5 % au titre du taux professionnel ; Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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