LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° Z 21-13.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ la société ArcelorMittal France, venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, elle-même venant aux droits de la société ArcelorMittal IT Supply France, société par actions simplifiée,
2°/ la société ArcelorMittal Purchasing, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 21-13.400 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Data Dynamic Systems, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Purchasing, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Data Dynamic Systems, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 juin 2019, pourvoi n° 17-26.738), la société Data Dynamic Systems (la société DDS) a conclu, le 1er décembre 2010, deux contrats, le premier, avec la société ArcelorMittal Purchasing (la société Arcelor MP) pour une licence, le support et la maintenance sur modules existants et standards de la société DDS, et le second, avec la société ArcelorMittal IT Supply France, aux droits de laquelle est venue la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine puis la société ArcelorMittal France (la société Arcelor France) pour des prestations de services d'installation et de paramétrage, contrats qui seront suivis de deux avenants pour la détermination et la facturation du prix des prestations.
2. Par lettre du 28 août 2012, la société Arcelor France a informé la société DDS de l'arrêt des travaux, à l'exception de tâches de support. Par lettre du 4 décembre 2012, la société Arcelor France a notifié la résiliation des deux contrats.
3. Contestant les conditions de la rupture, la société DDS a assigné les sociétés Arcelor France et Arcelor MP en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés
4. En application de l'article
1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Arcelor MP et Arcelor France font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société DDS la somme de 1 067 450 euros au titre du contrat de licence, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2012 et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 avril 2014, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la société DDS demandait uniquement la condamnation de la société Arcelor MP à lui payer la somme de 1 067 450 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la différence entre le minimum garanti et la somme qui lui avait effectivement été réglée ; qu'en condamnant in solidum la société Arcelor MP et la société Arcelor France à payer à la société DDS la somme de 1 067 450 euros au titre du contrat de licence, la cour d'appel a violé l'article
4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article
4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Accueillant la demande de la société DDS, l'arrêt condamne la société Arcelor France in solidum avec la société Arcelor MP à lui payer la somme de 1 067 450 euros au titre des inexécutions du contrat de licence.
8. En statuant ainsi, alors qu'au titre de ce chef de prétention, la société DDS demandait la condamnation de la seule société Arcelor MP, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. Les sociétés Arcelor MP et Arcelor France font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société DDS la somme de 151 348,50 euros au titre du contrat de maintenance, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2012 et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 avril 2014, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la société DDS demandait uniquement la condamnation de la société Arcelor MP à lui payer la somme de 454 045,50 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la maintenance normalement due si le contrat était arrivé à son terme ; qu'en condamnant in solidum la société Arcelor MP et la société Arcelor France à payer à la société DDS des dommages-intérêts au titre du contrat de maintenance, la cour d'appel a violé l'article
4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article
4 du code de procédure civile :
10. Accueillant la demande de la société DDS, l'arrêt condamne la société Arcelor France in solidum avec la société Arcelor MP à lui payer la somme de 151 348,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des inexécutions du contrat de maintenance.
11. En statuant ainsi, alors qu'au titre de ce chef de prétention, la société DDS demandait la condamnation de la seule société Arcelor MP, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Les sociétés Arcelor MP et Arcelor France font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société DDS la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, avec application du taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts par année échue, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la relation commerciale établie suppose l'existence, avant la rupture, et quelle qu'en soit la forme juridique, d'une relation économique régulière, stable et significative ; qu'en l'espèce, pour juger que la société DDS avait été victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu que "l'ampleur du projet d'implanter six cents licences sur les quarante-deux sites du groupe ArcelorMittal pour une application développée à partir de son logiciel et projetée sur trois, voire cinq années de collaboration permet de déduire la preuve de l'existence d'une relation suivie, stable et dont la société DDS pouvait espérer qu'à raison de la complexité et de l'étendue du déploiement de son application, les contrats pouvaient se poursuive au-delà du terme de trois ou cinq convenu" ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'une relation commerciale établie supposait caractérisée une relation d'affaires régulière, stable et significative, à la date de la rupture, et ne pouvait se déduire de la durée projetée du contrat résilié ni de la perspective de poursuite des relations entre les parties à l'issue de cette durée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :
13. Il résulte de ce texte qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.
14. Pour considérer la relation commerciale en cause comme établie et condamner les sociétés Arcelor MP et Arcelor France in solidum à payer à la société DDS la somme de 50 000 euros à ce titre et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt retient que l'ampleur du projet d'implanter six cents licences sur les quarante-deux sites du groupe ArcelorMittal pour une application développée à partir de son logiciel et projetée sur trois, voire cinq années de collaboration permet de déduire la preuve de l'existence d'une relation suivie, stable et dont la société DDS pouvait espérer qu'à raison de la complexité et de l'étendue du déploiement de son application, les contrats pouvaient se poursuivre au-delà du terme de trois ou cinq ans convenu.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier du caractère établi de la relation commerciale en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
16. Les sociétés Arcelor MP et Arcelor France font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société DDS la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, avec application du taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts par année échue, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel, la société DDS invoquait uniquement la rupture brutale du contrat de prestation de services conclu avec la société ArcelorMittal IT Supply France, devenue ArcelorMittal Atlantique et Lorraine puis Arcelor France, et sollicitait la condamnation de la seule société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Arcelor France) à l'indemniser des préjudices qui seraient résulté de cette rupture brutale, non celle de la société Arcelor MP ; qu'en jugeant que les deux contrats de licence et de prestation de services avaient été rompus de manière brutale, et en condamnant in solidum les sociétés Arcelor MP et Arcelor France à payer à la société DDS les sommes de 50 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, et de 15 000 euros au titre du préjudice moral, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article
4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article
4 du code de procédure civile :
17. Accueillant la demande de la société DDS en réparation des préjudices causés par la rupture brutale de la relation commerciale établie, l'arrêt condamne la société Arcelor France in solidum avec la société Arcelor MP à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 15 000 euros pour préjudice moral.
18. En statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause, au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société DDS demandait la condamnation de la seule société Arcelor MP, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
19. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et
627 du code de procédure civile, comme suggéré en défense.
20. La cassation prononcée n'impliquant pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond en ce qui concerne les condamnations contre la société Arcelor France, il sera statué par voie de retranchement sur ces chefs de dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, d'une part, par voie de retranchement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société ArcelorMittal France in solidum avec la société ArcelorMittal Purchasing à payer à la société Data Dynamic Systems les sommes de 1 067 450 euros au titre du contrat de licence, de 151 348,50 euros au titre du contrat de maintenance avec application du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2012 et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 avril 2014, de 50 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de 15 000 euros au titre du préjudice moral, avec application du taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts par année échue, et en ce qu'il condamne la société ArcelorMittal France aux dépens et, in solidum avec la société ArcelorMittal Purchasing, à payer à la société Data Dynamic Systems la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, et d'autre part, en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société ArcelorMittal Purchasing à payer à la société Data Dynamic Systems les sommes de 50 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de 15 000 euros au titre du préjudice moral, avec application du taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts par année échue, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article
700 du code de procédure civile dans les rapports entre les sociétés ArcelorMittal Purchasing et Data Dynamic Systems, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces derniers points, l'affaire et les sociétés Data Dynamic Systems et ArcelorMittal Purchasing dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Data Dynamic Systems aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Data Dynamic Systems et la condamne à payer aux sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Purchasing.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société ArcelorMittal Purchasing et la société ArcelorMittal France font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées in solidum à payer à la société Data Dynamic Systems (DDS) la somme de 1.067.450 € au titre du contrat de licence, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2012 et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 avril 2014 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; que l'annexe 6 « régie » du contrat de licence conclu le 1er décembre 2010 par la société DDS avec la société ArcelorMittal Purchasing stipulait que « le terme « régie » désigne, conformément au CONTRAT, les parties des OUVRAGES qui ne peuvent pas être livrées selon des quantités et/ou des volumes fermes prédéfinis à la signature du CONTRAT. Par conséquent, lesdites parties des OUVRAGES sont livrées en « régie », pour les quantités et/ou volumes provisoires par article et au prix unitaire convenu par les PARTIES selon le tableau-ci-dessous », et précisait sous ce tableau que « la valeur estimative brute (et principale) du montant total des parties des ouvrages à livrer en « Quantités Présumées » est 1.121.100 euros. Les PARTIES conviennent expressément que si, cinq ans après la signature du contrat, le nombre de licences achetées (pour tout module) est inférieur au lot attendu (colonne « nombre d'utilisateurs »), la SOCIETE est tenue de régler le montant de la différence pour le module en question » ; qu'en jugeant que les termes de ce contrat « stipulent sans équivoque le montant plancher de 1.121.100 euros convenu entre les parties sauf meilleure valorisation en fonction des volumes des modules livrés et dont le maximum est fixé à l'annexe 6 à la somme de 1.980.000 euros », quand l'annexe 6 du contrat de licence ne stipulait pas que la somme de 1.121.100 € constituait un montant minimum d'achat auquel se serait engagée la société ArcelorMittal Purchasing, mais au contraire qu'elle correspondait à « la valeur estimative brute (et principale) du montant total des parties des ouvrages à livrer en « Quantités Présumées » », et que si cinq ans après la conclusion du contrat, le nombre de licences achetées était inférieur au nombre d'utilisateurs initialement prévu, en fonction duquel le prix des licences avait été provisoirement fixé, la société ArcelorMittal Purchasing s'engageait à régler la différence de prix pour chaque module concerné, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'annexe 6 au contrat de licence, violant ainsi l'article
1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (nouvel article
1192 du code civil) ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut refuser d'interpréter un contrat ambigu ; qu'en énonçant que les termes de l'annexe 6 au contrat de licence du 1er décembre 2010 « stipulent sans équivoque le montant plancher de 1.121.100 euros convenu entre les parties sauf meilleure valorisation en fonction des volumes des modules livrés et dont le maximum est fixé à l'annexe 6 à la somme de 1.980.000 euros », quand les clauses de l'annexe 6 au contrat de licence stipulant que « la valeur estimative brute (et principale) du montant total des parties des ouvrages à livrer en « Quantités Présumées » est 1.121.100 euros », et que « cinq ans après la signature du contrat, si le nombre de licences achetées (pour tout module) est inférieur au lot attendu (colonne « nombre d'utilisateurs »), la SOCIETE est tenue de régler le montant de la différence pour le module en question » étaient à tout le moins ambiguës et appelaient une interprétation de la part de la cour d'appel, cette dernière a violé l'article
1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (nouvel article
1103 du code civil) ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures d'appel (conclusions d'appel du 11 septembre 2019, p. 41 ; conclusions du 26 octobre 2020, p. 42), la société DDS demandait uniquement la condamnation de la société ArcelorMittal Purchasing à lui payer la somme de 1.067.450 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre le minimum garanti et la somme qui lui avait effectivement été réglée ; qu'en condamnant in solidum la société ArcelorMittal Purchasing et la société ArcelorMittal France à payer à la société DDS la somme de 1.067.450 € au titre du contrat de licence, la cour d'appel a violé l'article
4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les sociétés ArcelorMittal Purchasing et la société ArcelorMittal France font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées in solidum à payer à la société Data Dynamic Systems (DDS) la somme de 151.348,50 € au titre du contrat de maintenance, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2012 et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 avril 2014,
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées constitue la loi de ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour condamner les sociétés ArcelorMittal Purchasing et la société ArcelorMittal France à verser à la société DDS la somme de 151.348,50 € au titre du contrat de maintenance, la cour d'appel a retenu que l'annexe 5 du contrat fixait un montant forfaitaire annuel pour les prestations de maintenance (arrêt, p. 9, 3ème §) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal France, p. 41, 1er §) si l'annexe 3 « termes de paiement », qui prévoyait que les prestations de maintenance seraient facturées au regard des seuls volumes de licences commandées n'excluait pas que le montant indiqué à l'annexe 5 du contrat constituât un forfait qui serait dû indépendamment des prestations de maintenance effectivement réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE les sociétés ArcelorMittal Purchasing et la société ArcelorMittal France faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 40) que la société DDS avait toujours facturé les prestations de maintenance sur la base du nombre de licences acquises, conformément à sa proposition commerciale du 10 octobre 2010, et versait aux débats la facture de maintenance du 31 juillet 2012 dont le montant était calculé au regard du volume de licences commandées au titre de la période en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'examiner la facture de maintenance établie par la société DDS, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, DE MÊME, QUE les sociétés ArcelorMittal Purchasing et la société ArcelorMittal France faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 40) que la société DDS avait admis dans un courriel de son directeur commercial du 24 janvier 2012 que les prestations de maintenance n'étaient facturables qu'au titre de l'acquisition de licences en go-live, et que dans un courriel du 10 juillet 2012, le directeur commercial de la société DDS avait confirmé que le coût de la maintenance serait amené à être modifié au fur et à mesure de la production de chaque site, en fonction du nombre de modules ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la reconnaissance par la société DDS de ce que les prestations de maintenance n'étaient pas facturées forfaitairement mais en fonction du volume de commandes, et d'examiner les pièces venant au soutien de ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article
455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures d'appel (conclusions d'appel du 11 septembre 2019, p. 41 ; conclusions du 26 octobre 2020, p. 42), la société DDS demandait uniquement la condamnation de la société ArcelorMittal Purchasing à lui payer la somme de 454.045,50 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la maintenance normalement due si le contrat était arrivé à son terme ; qu'en condamnant in solidum la société ArcelorMittal Purchasing et la société ArcelorMittal France à payer à la société DDS des dommages et intérêts au titre du contrat de maintenance, la cour d'appel a violé l'article
4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Les sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal France font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées in solidum à payer à la société Data Dynamic Systems (DDS) la somme de 50.000 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, et la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral, avec application du taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts par année échue,
1°) Alors qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la relation commerciale établie suppose l'existence, avant la rupture, et quelle qu'en soit la forme juridique, d'une relation économique régulière, stable et significative ; qu'en l'espèce, pour juger que la société DDS avait été victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu que « l'ampleur du projet d'implanter six cents licences sur les quarante-deux sites du groupe ArcelorMittal pour une application développée à partir de son logiciel et projetée sur trois, voire cinq années de collaboration permet de déduire la preuve de l'existence d'une relation suivie, stable et dont la société DDS pouvait espérer qu'à raison de la complexité et de l'étendue du déploiement de son application, les contrats pouvaient se poursuive au-delà du terme de trois ou cinq convenu » ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'une relation commerciale établie supposait caractérisée une relation d'affaires régulière, stable et significative, à la date de la rupture, et ne pouvait se déduire de la durée projetée du contrat résilié ni de la perspective de poursuite des relations entre les parties à l'issue de cette durée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel, la société DDS invoquait uniquement la rupture brutale du contrat de prestation de services conclu avec la société ArcelorMittal IT Supply France (devenue ArcelorMittal Atlantique et Lorraine puis ArcelorMittal France), et sollicitait la condamnation de la seule société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (ArcelorMittal France) à l'indemniser des préjudices qui seraient résulté de cette rupture brutale (conclusions d'appel du 11 septembre 2019, p. 42 ; conclusions du 26 octobre 2020, p. 43), non celle de la société ArcelorMittal Purchasing ; qu'en jugeant que les deux contrats de licence et de prestation de services avaient été rompus de manière brutale, et en condamnant in solidum les sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal France à payer à la société DDS les sommes de 50.000 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, et de 15.000 € au titre du préjudice moral, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article
4 du code de procédure civile.