INPI, 11 avril 2007, 06-3460

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3460
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SHARK ; SWEET SHARK
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 1359240 ; 3442007
  • Parties : SHARK / FABRICE C

Texte intégral

OPP 06-3460 / CJR Définitif le 11/04/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Fabrice C a déposé, le 24 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 442 007 portant sur le signe verbal SWEET S HARK. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; parasols ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; chaussures de plage, de ski ou de sport. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Gestion des affaires commerciales à savoir gestion de réseaux de franchises ». Le 24 octobre 2006, la société SHARK (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SHARK, renouvelée par déclaration en date du 11 avril 2006 sous le n° 1 3 59 240. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « casques, vêtements et accessoires de motos ». L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 13 novembre 2006, au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l’acte d’opposition, la société SHARK fait valoir, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et aux produits de la marque antérieure invoquée. Elle invoque en outre, l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Fabrice C conteste la comparaison des produits et services de la demande d'enregistrement avec les produits invoqués de la marque antérieure. Il conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; parasols ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette. Chaussures ; chapellerie ; chaussures de plage, de ski ou de sport. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Gestion des affaires commerciales à savoir gestion de réseaux de franchises » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : « casques, vêtements et accessoires de motos ». CONSIDERANT que les « Chaussures ; chapellerie ; chaussures de plage, de ski ou de sport » de la demande d'enregistrement appartiennent tout comme les « vêtements de motos » de la marque antérieure, à la catégorie plus générale des articles d’habillement ; Qu’il s’agit donc de produit similaires par leurs fonction et destination (recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer), le public étant fondé à croire qu’ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT en revanche, que les « combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée » de la demande d'enregistrement ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les « casques de motos » de la marque antérieure ; Que ces produits ne répondant pas aux mêmes besoins, ne sont pas destinés à la même clientèle (plongeurs pour les premiers, motards ou personnes souhaitant se protéger la tête dans la pratique de sports dangereux pour les seconds) et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (magasins de sport pour les premiers, concessionnaires de motos pour les seconds) ; Que de même, les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; parasols ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette » de la demande d'enregistrement désignent respectivement des produits bruts ou semi-finis entrant dans la composition de divers produits, des articles pliants destinés à se protéger du soleil et des articles de maroquinerie destinés à transporter ou contenir des objets ; Que les « vêtements de motos » de la marque antérieure sont des articles d'habillement ; Que ces produits n'ont pas à l'évidence, les mêmes nature, fonction, destination et clientèle ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les produits de la marque antérieure puissent être réalisés en cuir ou en imitation du cuir ; qu’en effet, adopter un tel raisonnement reviendrait à considérer comme similaires aux dites matières, l’ensemble des articles composés de cuir, d’imitation de cuir ou de peaux d’animaux, lesquels revêtent une infinie variété ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’enfin, la société opposante ne saurait établir de liens entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « accessoires de motos » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie en raison de son imprécision regroupe des produits dont il n’est pas possible d’identifier la nature, la fonction et la destination ; Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits de la demande d'enregistrement et les « accessoires de motos » de la marque antérieure. CONSIDERANT enfin, que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Gestion des affaires commerciales à savoir gestion de réseaux de franchises » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien de complémentarité avec les « casques et vêtements de motos » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement et obligatoirement pour objet les seconds ; Qu’ainsi, ces services et produits, non complémentaires, ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SWEET SHARK, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SHARK, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme SHARK ; Que ce terme est parfaitement distinctif au regard des produits en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que le terme SHARK, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’il est précédé du terme SWEET, lequel sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme un adjectif signifiant « doux » et viendra simplement qualifier le terme SHARK ; Qu’ainsi, au sein du signe contesté, le terme SHARK sera plus de nature à retenir l’attention du consommateur, le terme SWEET apparaissant comme secondaire, malgré sa position d’attaque ; Que dès lors, les différences de structure relevées par le déposant ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion existant entre les signes, celui-ci résultant de la présence du même terme distinctif et dominant SHARK. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté SWEET SHARK constitue l'imitation de la marque antérieure SHARK. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté SWEET SHARK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SHARK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 06-3460 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Chaussures ; chapellerie ; chaussures de plage, de ski ou de sport ». Article 2 : La demande d'enregistrement de la marque n° 06 3 442 007 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe