INPI, 3 septembre 2014, 14-1268

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-1268
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : STAR ; KICK STAR TV
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 1992510 ; 4054479
  • Parties : STAR TELEVISION PRODUCTIONS LTD / PRESSE 20 (SAS)

Texte intégral

OPP 14-1268 / FLCourbevoie le 3 septembre 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PRESSE 2.O (société par actions simplifiée) a déposé le 13 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 054 479 portant sur le sig ne verbal KICK STAR TV. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; application smartphone (logiciel) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; affaires financières ; affaires monétaires ; gestion financière ; services Page 1 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html de financement ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds ; Service de financement participatif ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition d'un forums utilisateurs en ligne, fourniture d'accès à des réseaux sociaux sur internet, fourniture d'accès à une plateforme de financement participatif en ligne ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Diffusion et exploitation commerciale d'images photographiques et vidéos, de films et de bandes sonores, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; Service de télévision par voie numérique, terrestre, hertzienne et satellite ; édition de texte, de photo, d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; production d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; réalisation d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; radiodiffusion ; e- learning (éducation) ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; création (conception) d'applications pour smartphone ». Le 3 mars 2014, la société STAR TELEVISION PRODUCTIONS LTD (société des Iles Vierges britanniques) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe communautaire STAR, déposée le 17 avril 2009 et enregistrée sous le n°1992510. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « installations, appareils et instruments électroniques, de télécopie, de télex, de téléphone, de télégramme et d'acquisition de données; Tous pour le traitement, la journalisation, le stockage, la transmission, l'affichage, la réception, la saisie, la sortie de l'impression de données non picturales ou graphiques; Ordinateurs, terminaux d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs et imprimantes, tous destinés à une utilisation avec des ordinateurs; Logiciel ; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Interfaces d'ordinateurs; Microprocesseurs; Modems; Vidéos, CD-ROM; Pièces et accessoires de ces produits; Tous les produits précités à l'exception des cartes à puce et des dispositifs de mémoire électronique sous forme de cartes, connecteurs de câbles et dispositifs infrarouges de transmission et de réception utilisés avec des cartes à puce; Tous à l'exclusion des produits liés à des systèmes Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Tous à l'exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules. Télédiffusion; Services de télévision numérique; Fourniture d'accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet par télécommunication; Télédiffusion; Exploitation d' émetteurs de télévision terre-satellite pour la transmission de signaux vers des satellites; Relais de programmes télévisés par satellite; Exploitation d'antennes de réception satellite-terre; Conversion de fréquence pour signaux micro-ondes relayés par satellite; Diffusion de programmes de télévision relayés par antennes de réception satellite via liaison par câble ou par micro-ondes vers les récepteurs de télévision des utilisateurs; Exploitation de réseaux de télévision câblés, fourniture et exploitation de systèmes de communications radio, téléphoniques, télégraphiques, satellite et par câble; Services de transmission par vidéotexte et télétexte; Services de transmission électronique et de télécommunications; Transmission de données et d'informations par voie électronique, informatique, par câble, radio, radiomessagerie, téléscripteurs, télécourrier, courrier électronique, télécopie, télévision, micro-ondes, faisceaux optiques laser, satellite de communication ou tout autre moyen de communication; Mise à disposition d'installations de communications pour l'échange de données par voie électronique; Services de conseils en matière de communication de données; Transmission, fourniture ou affichage d'informations à des fins commerciales ou privées à partir d'une banque de données stockée sur ordinateur; Location d' appareils de communications; Services de partage de temps d'utilisation pour appareils de communication; Et tous les Page 2 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html services précités fournis également en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet, et fourniture de services d'information, de conseils et d'assistance concernant tous les services précités; Tous à l'exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules. Offre d'accès et location de temps d'accès à des bases de données informatiques et à Internet; Conception, dessin et rédaction pour des tiers, destinés à la compilation de pages web sur l' internet; Informations en ligne en provenance de bases de données informatiques ou d'Internet; Recherches techniques; Test d'appareils et instruments informatiques, de télécommunication, électriques et électroniques; Programmation informatique, conception de logiciels; Location d'ordinateurs, logiciels, appareils et instruments électriques et électroniques relatifs à l'informatique; Mise à jour de logiciels; Services de reporters; Services d'information et de conseils dans tous les domaines précités; Tous à l'exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules ». L’opposition a été notifiée le 26 mars 2014 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, la société titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 27 mai 2014, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 15 juillet 2014, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 18 août 2014, la société opposante a présenté des observations en réponse contestant le bien- fondé de ce projet de décision. Ces observations ont été communiquées par l’Institut à la société déposante. L’Institut a prolongé la procédure écrite jusqu’au 25 août 2014. Le 25 août 2014, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations après projet la société opposante conteste la comparaison de certains produits et services faite par l’Institut dans le projet de décision. Elle effectue également de nouveaux liens concernant la comparaison des « mécanismes pour appareils à pré-paiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, détecteurs, appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée et les « appareils électroniques d’acquisition de données, pour la traitement, la journalisation, le stockage, la transmission, l’affichage, la réception, la saisie, la sortie de l’impression de données non picturales ou graphiques » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante soutient que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Page 3 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services. Dans ses observations après projet, elle répond aux observations de la société opposante. Page 4 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; bâches de sauvetage ;appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; application smartphone (logiciel) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciales ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; affaires financières ; affaires monétaires ; gestion financière ; services de financement ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds ; service de financement participatif ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition d'un forums utilisateurs en ligne, fourniture d'accès à des réseaux sociaux sur internet, fourniture d'accès à une plateforme de financement participatif en ligne ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Diffusion et exploitation commerciale d'images photographiques et vidéos, de films et de bandes sonores, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; Service de télévision par voie numérique, terrestre, hertzienne et satellite ; édition de texte, de photo, d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; production d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; réalisation d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; radiodiffusion ; e- learning (éducation) ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielles) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d'énergie ; création (conception) d'applications pour smartphone ». Page 5 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « installations, appareils et instruments électroniques, de télécopie, de télex, de téléphone, de télégramme et d'acquisition de données; Tous pour le traitement, la journalisation, le stockage, la transmission, l'affichage, la réception, la saisie, la sortie de l'impression de données non picturales ou graphiques; Ordinateurs, terminaux d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs et imprimantes, tous destinés à une utilisation avec des ordinateurs; Logiciel ; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Interfaces d'ordinateurs; Microprocesseurs; Modems; Vidéos, CD-ROM; Pièces et accessoires de ces produits; Tous les produits précités à l'exception des cartes à puce et des dispositifs de mémoire électronique sous forme de cartes, connecteurs de câbles et dispositifs infrarouges de transmission et de réception utilisés avec des cartes à puce; Tous à l'exclusion des produits liés à des systèmes Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Tous à l'exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules. Télédiffusion; Services de télévision numérique; Fourniture d'accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet par télécommunication; Télédiffusion; Exploitation d' émetteurs de télévision terre-satellite pour la transmission de signaux vers des satellites; Relais de programmes télévisés par satellite; Exploitation d'antennes de réception satellite-terre; Conversion de fréquence pour signaux micro-ondes relayés par satellite; Diffusion de programmes de télévision relayés par antennes de réception satellite via liaison par câble ou par micro-ondes vers les récepteurs de télévision des utilisateurs; Exploitation de réseaux de télévision câblés, fourniture et exploitation de systèmes de communications radio, téléphoniques, télégraphiques, satellite et par câble; Services de transmission par vidéotexte et télétexte; Services de transmission électronique et de télécommunications; Transmission de données et d'informations par voie électronique, informatique, par câble, radio, radiomessagerie, téléscripteurs, télécourrier, courrier électronique, télécopie, télévision, micro-ondes, faisceaux optiques laser, satellite de communication ou tout autre moyen de communication; Mise à disposition d'installations de communications pour l'échange de données par voie électronique; Services de conseils en matière de communication de données; Transmission, fourniture ou affichage d'informations à des fins commerciales ou privées à partir d'une banque de données stockée sur ordinateur; Location d' appareils de communications; Services de partage de temps d'utilisation pour appareils de communication; Et tous les services précités fournis également en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet, et fourniture de services d'information, de conseils et d'assistance concernant tous les services précités; Tous à l'exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules. Offre d'accès et location de temps d'accès à des bases de données informatiques et à Internet; Conception, dessin et rédaction pour des tiers, destinés à la compilation de pages web sur l' internet; Informations en ligne en provenance de bases de données informatiques ou d'Internet; Recherches techniques; Test d'appareils et instruments informatiques, de télécommunication, électriques et électroniques; Programmation informatique, conception de logiciels; Location d'ordinateurs, logiciels, appareils et instruments électriques et électroniques relatifs à l'informatique; Mise à jour de logiciels; Services de reporters; Services d'information et de conseils dans tous les domaines précités; Tous à l'exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules ». CONSIDERANT à titre liminaire qu’en ce qui concerne les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; bâches de sauvetage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciales ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; affaires financières ; affaires monétaires ; gestion financière ; services de financement ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds ; service de financement participatif ; formation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielles) ; authentification d’œuvres d’art » la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT que les « Appareils et instruments optiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; application smartphone (logiciel) ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des Page 6 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition d'un forums utilisateurs en ligne, fourniture d'accès à des réseaux sociaux sur internet, fourniture d'accès à une plateforme de financement participatif en ligne ; location de de télévision ; services de photographie ; Diffusion et exploitation commerciale d'images photographiques et vidéos, de films et de bandes sonores, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; Service de télévision par voie numérique, terrestre, hertzienne et satellite ; radiodiffusion ; ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; création (conception) d'applications pour smartphone » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que suite aux arguments développés par la société opposante après le projet de décision, il apparaît que les « mécanismes pour appareils à pré-paiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, détecteurs, appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée sont tout comme les « appareils électroniques d’acquisition de données, pour la traitement, la journalisation, le stockage, la transmission, l’affichage, la réception, la saisie, la sortie de l’impression de données non picturales ou graphiques » de la marque antérieure des appareils de stockage, d’analyse et de transmission de données ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les services de « recherche technique ; test d’appareils et instruments informatiques, de télécommunication, électriques et électroniques ; location d’ordinateurs, logiciels, appareils et instruments électroniques relatifs à l’informatique (services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ; tous à l’exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules) » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas exclusivement utilisés pour la réalisation des premiers et les premiers n’étant pas nécessaires à la prestation des seconds ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’« Éducation ; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; e-learning (éducation) » qui s’entendent de services visant et à éduquer et à divertir le public ne présentent pas les mêmes nature, fonction et objet que les « services de transmission électronique et de télécommunications ; services de télédiffusion et radiodiffusion ; services de télévision numérique ; diffusion d’émissions télévisées ; exploitation d’émetteurs de télévision terre-satellite pour la transmission de signaux vers des satellites ; relais de programmes télévisés par satellite ; exploitation d’antennes de réception satellite-terre ; diffusion de programmes de télévision relayés par antennes de réception satellite via liaison par câble ou par micro-ondes vers les récepteurs de télévision des utilisateurs ; exploitation de réseaux de télévision câblés ; fourniture et exploitation de systèmes de communications radio, téléphoniques, télégraphiques satellite et par câble ;tous les services précités fournis également en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet et fourniture de services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous les services précités ; tous à l’exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules » de la marque antérieure qui s’entendent de services de télécommunication dont la finalité ne consiste pas à divertir ou à éduquer le public contrairement aux arguments de la société opposante mais recouvrent des services Page 7 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html techniques de transmission d’informations à distance ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio location de décors de spectacles ; édition de texte, de photo, d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; production d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction ; réalisation d'images vidéo, de films et de bande sonore, de web documentaires, de reportages, de magazines, de films de fiction » qui s’entendent de services audiovisuels visant le domaine de la création ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de transmission électronique et de télécommunications ; services de télédiffusion et radiodiffusion ; services de télévision numérique ; diffusion d’émissions télévisées ; exploitation d’émetteurs de télévision terre-satellite pour la transmission de signaux vers des satellites ; relais de programmes télévisés par satellite ; exploitation d’antennes de réception satellite-terre ; diffusion de programmes de télévision relayés par antennes de réception satellite via liaison par câble ou par micro-ondes vers les récepteurs de télévision des utilisateurs ; exploitation de réseaux de télévision câblés, fourniture et exploitation de systèmes de communications radio, téléphoniques, télégraphiques, satellite et par câble ; tous les services précités fournis également en ligne à partir d’une base de données informatique ou de ‘l’internet et fourniture de services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous les services précités ; tous à l’exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques visant à exploiter des moyens de télécommunication ; Que ces services ne sont pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers pouvant être mis en œuvre par d’autres biais que les seconds ; Que ces services ne sont pas nécessairement rendus par les mêmes prestataires (agences de production audiovisuelle pour les premiers/ techniciens pour les seconds) ; Qu’à cet égard, si certaines chaînes de télévision exercent à la fois une activité de diffusion et de production d’œuvres comme le souligne la société opposante, encore faut il pour qu’un risque de confusion sur l’origine de ces services existe que les signes soient identiques ou extrêmement proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « montage de bandes vidéo » qui s’entend d’une prestation de choix et d'assemblage de plans d'un film vidéo dans certaines conditions d'ordre et de temps ne présente pas un lien étroit et obligatoire avec les « services de télédiffusion ; services de télévision numérique ; diffusion d’émissions télévisées » de la marque antérieure qui relèvent du domaine des télécommunications, les premiers ne servant pas nécessairement à la réalisation des seconds ; Qu’il ne saurait suffire que les premiers « … constituent une étape technique indispensable à la réalisation des seconds … » pour les considérer comme similaires dès lors que les services de montage de bandes vidéo peuvent avoir également d’autres applications ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels informatiques » de la marque antérieure, les seconds ne servant pas exclusivement à la réalisation des premiers ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de films cinématographiques ; location d’enregistrement sonores ; location de magnétoscopes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques, sonores et des magnétoscopes ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « installations, appareils et instruments électroniques, de télécopie, de télex, de téléphone de télégramme et d’acquisition de données ; tous pour le traitement, la journalisation, le stockage, la transmission, l’affichage, la réception, la saisie, la sortie de l’impression de données non picturales ou graphiques, vidéos, CD-Rom ; services de télédiffusion et radiodiffusion ; services de télévision numérique ; Page 8 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html diffusion d’émissions télévisées ; diffusion de programmes de télévision relayés par antennes de réception satellite via liaison par câble ou par micro-ondes vers les récepteurs de télévision des utilisateurs ; locations d’appareils de communications ; tous les services précités fournis également en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet, et fourniture de services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous les services précités ; tous à l’exclusion des servies liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules » qui s’entendent de services de télécommunication de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds ; Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (vidéoclubs et loueurs de matériels d’enregistrement pour les premiers/chaînes de télévision et de radiodiffusion et installateurs d’appareils pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « audits en matière d'énergie » qui s’entendent de services de contrôle ne présentent pas les mêmes nature, fonction et objet que les services de « recherche technique ; test d’appareils et instruments informatiques, de télécommunication électriques et électroniques ; services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ; tous à l’exclusion des services liés à des systèmes mobiles de navigation ou de traçage pour véhicules » de la marque antérieure qui s’entendent de services techniques et de recherche ; Qu’en outre, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire en ce que les premiers ne font pas nécessairement appel aux seconds lors de leur mise en œuvre ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Page 9 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal KICK STAR TV représenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe STAR représenté ce –dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants; CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun le terme STAR, distinctif au regard des produits et services invoqués ; Qu’ils diffèrent toutefois visuellement et phonétiquement par leur structure et leur longueur (trois dénominations comptabilisant dix lettres pour le signe contesté, et une seule dénomination de trois lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence du terme KICK en attaque et TV en position finale dans le signe contesté et d’un élément figuratif de grande taille dans la marque antérieure ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, si le terme distinctif STAR, seul élément verbal de la marque antérieure y apparaît dominant tel n’est pas le cas dans le signe contesté ; Qu’en effet, si le terme TV, placé en position finale au sein de la demande d’enregistrement contestée, n’apparaît pas distinctif au regard de la plupart des produits et services de la demande d’enregistrement contestée en ce qu’il en désigne leur objet ou leur destination, tel n’est pas le cas de l’élément KICK ; Que cet élément KICK, placé en attaque, apparaît dans la demande d’enregistrement contestée parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause et dès lors au moins tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que l’élément STAR ; Qu’à cet égard, rien ne permet d’affirmer que le terme KICK sera perçu par le consommateur comme une abréviation du terme « kick boxing » se rapportant à l’objet de certains des services de la demande d’enregistrement contestée dès lors qu’il n’est pas démontré que le terme kick en constitue l’abréviation usuelle en français ; Que de même, la signification évoquée par l’opposant de « dispositif de mise en marche d’un moteur de mobylette » n’est nullement évidente et sans rapport avec les produits et services en cause ; Qu’enfin, il n’est pas démontré que le terme KICK associé au terme STAR ait une connotation négative pour le titulaire de la marque antérieure en signifiant « …donner des coups de pied à Star TV… », le public français n’étant pas susceptible de percevoir cette évocation, laquelle n’est nullement avérée ; Page 10 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html Qu’il s’ensuit qu’au sein du signe contesté la dénomination STAR n’est pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur ; Qu’en outre, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés de décisions du Directeur Général de l'Institut, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté KICK STAR TV ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure STAR, le consommateur n’étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure. Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT, en conséquence qu’en l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe contesté KICK STAR TV peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques à ceux désignés par la marque antérieure sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe STAR. Page 11 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. France LAUREYSJuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe Page 12 of 12 DECISION 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141268.html