Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile) 19 mai 1998
Cour de cassation 08 juin 2000

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2000, 98-19120

Mots clés pourvoi · procédure civile · rapport · statuer · saisie · notaire · dommages · intérêts · homologué · amende · procès-verbal · succession · trésor public · principal · rejet

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-19120
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 19 mai 1998
Président : Président : M. BUFFET
Rapporteur : M. Etienne
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile) 19 mai 1998
Cour de cassation 08 juin 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Suzanne X..., épouse Z..., demeurant : 62121 Achiet-le-Grand,

2 / Mme Patricia Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Madeleine B..., veuve X...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes Z... et Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les productions, que le partage en nature des biens indivis de la succession des frères Marcel et Eugène X... ayant été ordonné judiciairement, un jugement, confirmé par arrêt du 12 novembre 1993, a arrêté les comptes de l'indivision et ordonné la vente de certains objets mobiliers ; que le notaire liquidateur ayant dressé un procès-verbal de carence, un juge-commissaire a tenté une conciliation entre les copartageants puis a renvoyé les parties devant la formation de jugement d'un tribunal de grande instance qui, par jugement du 14 décembre 1995, a homologué le rapport du notaire et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 novembre 1993 ; que, sur appel de Mmes Z... et Y..., coïndivisaires, la cour d'appel a, par arrêt du 21 novembre 1997, dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 1998) a confirmé ce jugement, renvoyé les parties aux fins de partage devant le notaire, et condamné les appelantes à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé, en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 21 novembre 1997, d'homologuer le rapport établi par le notaire et de renvoyer devant lui afin de procéder au partage de l'indivision, alors, selon le moyen, l ) qu'en se fondant sur le motif parfaitement inopérant selon lequel la Cour de Cassation avait rejeté, par une décision du 20 février 1996, un pourvoi dirigé contre un arrêt du 12 novembre 1993 bien que Mmes Z... et Y... faisaient exclusivement état du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt mixte rendu le 21 novembre 1997 à l'appui de leur demande de sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 414, 751, 755 du nouveau Code de procédure civile, 966, 969, 977, alinéa 3, de l'ancien Code de procédure civile, 823 du Code civil et 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 ) qu'en affirmant inexactement que Mmes Z... et Y... n'avaient saisi la cour d'appel d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris, bien que celles-ci faisaient valoir dans leurs conclusions du 1er août 1996 que le rapport préparé par M. A... ne pouvait être homologué en raison des nombreuses erreurs qu'il contenait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé, de ce fait, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'enfin, en confirmant le jugement entrepris et en décidant, en conséquence, que le rapport de M. A... devait être homologué, sans énoncer aucun motif relatif au contenu du rapport contesté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, de ce fait, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'arrêt mentionne qu'après le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 novembre 1993 le sursis à statuer n'est plus justifié, il énonce aussi qu'aucune disposition n'impose à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la solution donnée au pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1997 ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par adoption des motifs des premiers juges, que les contestations qui lui étaient soumises portaient sur les énonciations du rapport du notaire et avaient déjà été tranchées par d'autres décisions, a retenu, sans méconnaître l'objet du litige et répondant par là aux conclusions, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen à l'encontre des dispositions du jugement qui lui était déféré ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

:

Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer la somme de 10 000 francs à M. X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, l ) qu'en les condamnant sans préciser en quoi l'appel interjeté était dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-l et 559 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'une cour d'appel ne peut condamner l'appelant principal à payer à l'intimé des dommages-intérêts sans avoir été saisie par ce dernier d'une telle demande de sorte qu'en condamnant Mmes Z... et Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans que celui-ci n'ait présenté une telle demande, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile et violé cette disposition, ainsi que l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, M. X... avait, par conclusions signifiées le 22 janvier 1997, réclamé la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, et que la cour d'appel a retenu que le litige purement artificiel dont elle a été saisie est une illustration supplémentaire de l'intention dilatoire des appelantes ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Condamne Mmes X... et Y..., ensemble, à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.