Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.601

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-07-16
Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section commerce)
1994-03-29

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Garage Dorget, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarié et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de primes de vacances, de fin d'année et de bilan ;

Attendu que la société

Garage Dorget, employeur de M. X..., s'est pourvue contre un jugement rendu le 29 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny l'ayant condamnée à payer diverses sommes au salarié à titre de primes et ayant débouté celui-ci du surplus de ses demandes ;

Attendu qu'il résulte

des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de primes de vacances de fin d'année et de bilan dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixée par l'article D.517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Garage Dorget aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.