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Tribunal administratif de Nantes, 10ème Chambre, 24 octobre 2022, 2202162

Mots clés
visa • recours • requête • rejet • étranger • vol • rapport • requis • ressort • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2202162
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HACHET NICOLAS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2022 et 19 juillet 2022, Mme G F et M. D A B, représentés par Me Hachet, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation du lien matrimonial ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022.

Considérant ce qui suit

: 1. M. D A B, ressortissant tunisien, s'est marié le 21 août 2021 avec Mme G F, ressortissante française. M. A B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), lesquelles ont rejeté sa demande par une décision du 21 octobre 2021. M. A B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre ce refus consulaire, dont il a été accusé réception le 28 octobre 2021. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, lequel résidait irrégulièrement sur le territoire français à la date de son mariage. 4. Les éléments relevés par l'administration ne sont pas suffisants pour établir le caractère frauduleux du mariage. A ce titre, s'il n'est pas contesté que M. A B se trouvait en situation irrégulière à la date de son mariage, le ministre de l'intérieur n'établit pas que ce mariage aurait eu pour seul objet de régulariser sa situation, alors qu'il est constant que le demandeur s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2014. Le ministre ne saurait, par ailleurs, se borner, pour établir la fraude alléguée, à évoquer des doutes et à constater l'absence d'éléments sur les circonstances de la rencontre des requérants et leur projet de vie commune. Au demeurant, Mme F et M. A B ont fait état de différentes circonstances relatives aux liens qui les unissent. Pour corroborer leurs allégations relatives à la sincérité de leur union matrimoniale, elle et lui ont produit diverses pièces, au nombre desquelles figurent notamment des photographies prises lors de leur mariage, des captures d'écran d'échanges écrits par téléphone portable, des attestations, et la réservation d'un vol à destination de Tunis. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F et M. A B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Dès lors que la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La rapporteuse, M. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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