INPI, 20 octobre 2016, 2016-1896

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-1896
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DELICE du RHONE ; DELICE DU RHONE
  • Numéros d'enregistrement : 3106701 ; 4248077
  • Parties : ETABLISSEMENTS JEAN PAUL SELLES VINS / DELICE'IK

Texte intégral

OPP 16-1896 Le 20/10/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DELICE’IK (Société à responsabilité limitée) a déposé le 10 février 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 248 077 portant sur le signe verbal DELICE DU RHONE. Le 3 mai 2016, la société ETABLISSEMENTS JEAN PAUL S V (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DELICE DU RHONE, renouvelée par déclaration en date du 23 mai 2011 sous le n° 3106701. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue la reproduction à l’identique ou, à tout le moins l’imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante, le 7 juin 2016, sous le numéro 16-1896 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins d'appellation d'origine protégée « Côte du Rhône », « Côte du Rhône village », « pays des Bouches du Rhône » » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vin d'appellation d'origine contrôlée Côte du Rhône, vin d'appellation d'origine contrôlée Côte du Rhône villages ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal DELICE DU RHONE ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DELICE DU RHONE. CONSIDERANT que l’opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. CONSIDERANT que force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté DELICE DU RHONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale DELICE DU RHONE .

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste