INPI, 25 mai 2022, OP 21-4356

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-4356
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EGIDÉA ; AEGIDE
  • Classification pour les marques : CL36
  • Numéros d'enregistrement : 4781675 ; 011048824
  • Parties : AEGIDE SA / S

Texte intégral

OPP 21-4356 25/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame R S H a déposé le 1 er juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4781675 portant sur la dénomination EGIDÉA. Le 22 septembre 2021, la société AEGIDE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne 2 AEGIDE déposée le 17 juillet 2012 et enregistrée sous le n° 011048824, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; estimations financières (immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières; gestion de portefeuilles immobiliers; consultations en matière immobilière; conseils et renseignements en matière immobilière; conseils en matière d'amortissement d'investissements immobiliers; conseils en locations immobilières; étude de rentabilité financière de projets immobiliers; services de promotion immobilière; évaluation (estimation) de biens immobiliers; estimations immobilières et financières; gérance de biens immobiliers; gérance de complexes immobiliers, d'immeubles et de résidences à usage d'habitation; syndic de copropriété à savoir gestion d'immeubles; gestion financière de programmes immobiliers 3 neufs ou de réhabilitation; gestion financière de charges locatives; services d'information et de conseil en matière immobilière ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination EGIDÉA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination AEGIDE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations EGIDÉA du signe contesté et AEGIDE de la marque antérieure sont de même longueur et comportent six lettres identiques dont cinq sont placées dans le même ordre et forment la longue séquence -EGIDE-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. En outre, phonétiquement, ces dénominations comportent la même succession de sonorités [é- jid], la séquence d’attaque AE de la marque antérieure étant susceptible d’être prononcée [é] à l’instar de termes entrés dans le langage courant tels que « reggae » ou « exaequo ». A cet égard, à supposer que la marque antérieure soit prononcée [a-é-ji-de], il n’en demeure pas moins que cette prononciation comporte de nombreuses ressemblances de rythme et de sonorités avec celle du signe contesté [é-ji-dé-a]. Les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations résidant en la présence de l’accent aigu sur la voyelle E du signe contesté ainsi que par la position de la 4 lettre A (en finale pour le signe contesté, en attaque pour la marque antérieure) ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutient la déposante, à écarter la perception globale très proche entre ces dénominations qui restent dominées par une longue séquence commune et par des sonorités très proches. Intellectuellement, rien ne permet de considérer que le consommateur français de culture et d’attention moyennes, auquel il convient de se référer, percevra le terme AEGIDE de la marque antérieure comme un prénom et le terme EGIDÉA, comme un mot arbitraire ou « tout au plus comme une référence à l’« égide », bouclier appartenant à Zeus ». En tout état de cause, à les supposer perçues, ces différences d’évocation ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Enfin, ne saurait être retenue la décision de justice citée par la déposante, dès lors qu’elle a été rendue dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble précédemment démontrées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée EGIDÉA est donc similaire à la marque verbale antérieure AEGIDE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination EGIDÉA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5 6

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; estimations financières (immobilier) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.