Vu, enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Sophie Debray, avocat au barreau de Bobigny ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402038 en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 septembre 2003 autorisant son licenciement pour faute par la SARL Lamidey Y Médical, ensemble la décision confirmative du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 19 février 2004 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'illégalité car il était lui-même licencié, en fait, depuis le 10 février 2003, date à laquelle son nouvel employeur lui a interdit l'accès aux locaux de la société situés à Verrières-le-Buisson ou, à tout le moins, depuis le 11 mars 2003, date du premier refus d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à une proposition de reclassement estimée peu sérieuse ; que l'inspecteur du travail d'Evry n'était donc pas compétent pour autoriser, après une troisième demande de la SARL Lamidey Y Médical, son licenciement ; qu'il était en droit de refuser la proposition de réintégration sur le site de Châtillon, alors fermé et impropre à toute activité, qu'il estimait fantaisiste et irréalisable ; que ce refus d'accepter cette proposition et de rejoindre ce poste de travail n'était pas fautif et ne pouvait justifier l'autorisation de licenciement pour faute accordée par l'inspecteur du travail d'Evry puis confirmée par le ministre chargé de l'emploi ; que son licenciement présente un caractère discriminatoire en ce qu'il est lié à l'exercice de son mandat de délégué du personnel exercé depuis le 25 juin 2002 ;
..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapporteur de M. Evrard, président-assesseur ;
- les observations de Me Alibert pour la société Lamidey Y Medical ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
M. X se pourvoit en appel contre le jugement du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail d'Evry du 8 septembre 2003 autorisant son licenciement pour faute par la SARL Lamidey Y Médical, ensemble la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 19 février 2004 confirmant cette décision d'autorisation de licenciement ;
Considérant, en premier lieu, que M. Christian X, salarié de la société anonyme Marcel Lamidey dans laquelle il exerçait les fonctions de responsable administratif, a été élu en qualité de délégué du personnel le 25 juin 2002 ; que, par jugement du 30 janvier 2003, le Tribunal de commerce de Nanterre, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, a autorisé la cession des actifs de cette société à M. Guillaume Y qui en a fait apport à la SARL Lamidey Y Medical ; que le plan de cession prévoyait la reprise de 16 emplois sur 22 ; que le poste de responsable administratif occupé par M. X n'étant pas compris dans les postes repris, l'administrateur judiciaire a engagé la procédure d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé ; que la nouvelle société a organisé, les 6 et 7 février 2003, le transfert du personnel et du matériel de l'ancien site de Châtillon vers le nouveau site de l'entreprise situé à Verrières-le-Buisson ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une première demande d'autorisation de licenciement a été rejetée le 11 mars 2003 par l'inspecteur du travail de Bagneux, compétent en raison du siège de l'entreprise situé à Châtillon, au triple motif que la demande ne comportait pas l'indication du motif du licenciement, qu'il n'était pas établi que l'emploi de M. X était supprimé et qu'aucune proposition de reclassement n'avait été adressée au salarié ; qu'une seconde demande d'autorisation a été rejetée par l'inspecteur du travail de Bagneux le 28 mai 2003 au motif que la proposition de reclassement sur un poste de magasinier à temps partiel adressée à l'intéressé n'était pas sérieuse eu égard au poste qu'il occupait antérieurement ;
Considérant, en troisième lieu, que le gérant de la SARL Lamidey Y Médical, après avoir aménagé un poste de travail pour M. X dans les anciens locaux de l'entreprise situés à Châtillon a, le 2 juin 2003, proposé au salarié d'y exercer ses fonctions ; qu'après refus de l'intéressé exprimé le 19 juin suivant, l'employeur a formulé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement en invoquant le caractère fautif de ce refus ; que, par décision du 8 septembre 2003, l'inspecteur du travail d'Evry, compétent en raison du siège de l'entreprise nouvelle situé à Verrières-le-Buisson, a autorisé le licenciement pour faute de M. X ; que cette décision a été confirmée sur recours hiérarchique par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 19 février 2004 ;
Sur la compétence de l'inspecteur du travail d'Evry :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 122-12 du code du travail : « (
) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'au terme de l'article
L. 412-18 du même code : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (
) » ; et qu'aux termes de l'article
L. 425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement (
) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, délégué du personnel et salarié de la société anonyme Marcel Lamidey a continué à être rémunéré jusqu'à la fin du mois de mai 2003 par l'administrateur judiciaire puis par la SARL Lamidey Y Médical qui a repris son contrat de travail ; que l'intéressé a poursuivi ses activités de délégué syndical ; que les allégations selon lesquelles le repreneur de l'entreprise l'aurait sommé de quitter les locaux lors d'une visite du site de Verrières-le-Buisson le 10 février 2003 au motif qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société et l'aurait exclu brutalement ne sont pas suffisamment étayées ; que, dès lors, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été licencié en fait depuis le 10 février 2003, ni qu'il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter de cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne pouvait autoriser son licenciement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision autorisant le licenciement pour faute :
Considérant que le requérant a refusé, par courrier du 19 juin 2003, de rejoindre le poste de travail aménagé dans l'ancien site de Châtillon au motif que cette proposition était « fantaisiste et irréalisable » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette proposition d'emploi aux conditions de travail et de rémunération antérieures revêtait ces caractères ; que, par suite, compte tenu de l'attitude du salarié, qui ne s'est, d'ailleurs, pas rendu à l'entretien préalable à son licenciement le 17 juillet 2003, l'inspecteur du travail d'Evry a pu à bon droit considérer que la faute commise était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Sur le lien avec le mandat de délégué du personnel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement pour faute de M. X présente un lien avec le mandat de délégué du personnel dont il était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 05VE01048 2