INPI, 30 janvier 2012, 11-3524

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-3524
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DELAN ; DELVA FRANCE
  • Classification pour les marques : 1
  • Numéros d'enregistrement : 219260 ; 3831165
  • Parties : BASF SE / DELVA FRANCE SAS

Texte intégral

OPP 11- 3524 / JMLe 30/01/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DELVA France (société par actions simplifiée) a déposé, le 13 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 831 165 portant su r le signe verbal DELVA FRANCE. Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres ; Produits vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides ». Le 3 août 2011 la société BASF SE (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale DELAN, renouvelée en dernier lieu le 28 mai 2009 et enregistrée sous le n° 219 260, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie ; Produits pour la destruction d'animaux et de végétaux ». L'opposition a été notifiée au déposant le 23 août 2011 sous le n° 11-3524 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante. Par courrier en date du 7 décembre 2011, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle insiste également sur la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des signes et l'identité et la grande proximité des produits désignés. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres ; Produits vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : « Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie ; Produits pour la destruction d'animaux et de végétaux ». CONSIDERANT, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition,sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DELVA FRANCE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DELAN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure d’un seul ; Que les éléments distinctifs DELVA et DELAN des signes en cause ont en commun la séquence DEL- et la lettre A ; Que toutefois, ils diffèrent visuellement par leurs séquence finales –VA pour le signe contesté et –AN pour la marque antérieure ; Que si cette modification ne porte que sur une seule lettre, la lettre A, commune, figure à une place différente dans les deux signes et cette circonstance leur confère une physionomie distincte ; Qu’en outre, phonétiquement, le signe contesté et la marque antérieure, comportant respectivement les sonorités [ailva] et [eulan], se prononcent de façon très différente ; Qu’ainsi, phonétiquement, la séquence DEL- et la lettre A seront prononcées différemment dans chacun des signes ; Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, si l’élément DELVA du signe contesté apparaît essentiel, le terme FRANCE qui l’accompagne étant dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause, il existe toutefois entre les éléments DELVA et DELAN suffisamment de différences pour exclure un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT ainsi qu’en raison des différences visuelles et surtout phonétiques prépondérantes entre les signes, le signe contesté DELVA FRANCE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure DELAN ; CONSIDERANT que la société opposante invoque la jurisprudence communautaire selon laquelle le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, c’est à dire la compensation d’un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similitude entre les produits, et inversement ; Que toutefois, les signes en présence sont à ce point différents que malgré l’identité et la similarité des produits en cause, aucun risque de confusion sur l’origine des produits n’est possible. CONSIDERANT de même qu’aucune conséquence ne saurait résulter de l’ancienneté du dépôt de la marque antérieure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle bénéficie d’une connaissance particulière auprès du public susceptible d’aggraver le risque de confusion. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté DELVA FRANCE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale DELAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l’opposition n° 11-3524 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe