LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y..., notaire, demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes),
2°/ Les MUTUELLES DU MANS IARD, venant aux droits de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Z..., domicilié en cette qualité audit siège, ayant agence ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Joseph, Fernand I..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
2°/ Madame J..., Marthe, Angèle PIERRAT, épouse de Monsieur Louis H..., demeurant 9, rue J. Claussat à Peimignat-les-Sarliève (Puy-de-Dôme),
3°/ Monsieur C..., René PIN, demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en son nom personnel,
4°/ Monsieur Jean I..., demeurant à Ortaledi, Beglilia (Corse),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Patin, Bodevin, Mme D..., M. G..., Mme B..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., notaire, et des Mutuelles du Mans IARD, aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Joseph I... et de Mme E..., épouse H..., de Me Vuitton, avocat de M. F..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... et aux Mutuelles du Mans IARD de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur pourvoi envers M. Jean I... ;
Sur le premier moyen
, pris en ses trois branches :
Vu l'article
1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Jean I... a été mis en règlement judiciaire, par la suite converti en faillite, M. F... étant désigné comme syndic ; qu'à la suite du décès du père de M. I..., laissant à ses ayants droit divers biens,
cette procédure a été rouverte ; que, par actes des 22 et 29 novembre 1974 établis par M. Y..., notaire, M. Joseph I..., Mme H... et M. Jean I..., représenté par son syndic Pin, ont signé une promesse de vente à un tiers portant sur une parcelle de terrain provenant de leur héritage ; que cette promesse n'ayant pu être réalisée, la cour d'appel, par un arrêt devenu irrévocable du 26 juin 1979, en a prononcé la résolution, en retenant la faute du notaire Y... ; que la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur du notaire et subrogée dans les droits de celui-ci, a assigné le syndic Pin, pris en son nom personnel, aux fins qu'il soit constaté que celui-ci, en négligeant d'obtenir dans les délais impartis les autorisations qui lui étaient nécessaires en application des dispositions des articles 589 et 592 anciens du Code de commerce, avait commis une faute ayant concouru à la non-réalisation de la promesse de vente et aux dommages qui en sont résultés pour les parties ; que le syndic Pin a contesté sa responsabilité ; Attendu que, pour débouter la MGFA de sa demande et décider que le syndic n'avait pas commis de faute, l'arrêt attaqué a énoncé que ni le fait pour le syndic d'avoir signé la promesse de vente sans y avoir été autorisé, ni le fait de n'avoir pu obtenir, avant la date fixée pour la signature de l'acte authentique, cette autorisation, ne pouvaient être retenus à la charge du syndic comme fautifs dans la mesure où l'autorisation ne lui était nécessaire qu'après la levée de la promesse de vente et où le défaut du quorum requis pour la tenue de l'assemblée des créanciers appelée à se prononcer sur cette autorisation était "une circonstance difficile à prévoir" et indépendante de sa volonté ; qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il en résultait que le syndic avait commis des fautes en rapport avec le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ! - Et
sur le second moyen
:
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le notaire Y... à payer à M. Joseph I... et à Mme H... une certaine somme d'argent conformément à l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, l'arrêt a énoncé que ceux-ci avaient dû conserver à leur charge, non seulement les frais distincts des dépens qu'ils avaient engagés dans la présente procédure, mais ceux exposés dans la procédure antérieure qu'avait diligentée le bénéficiaire de la promesse de vente aux fins d'en obtenir la résolution ;
Attendu qu'en accordant une somme d'argent au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, en raison des frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, la cour d'appel a violé cette disposition ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant, d'une part, écarté la faute et la responsabilité du syndic Pin au regard des conséquences dommageables de la non-réalisation de la promesse de vente consentie par les consorts I... et le syndic Pin, d'autre part, condamné M. Y..., notaire, à payer à M. Joseph I... et Mme H... la somme de 18 000 francs au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., notaire, et les Mutuelles du Mans IARD, aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.