Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon 25 février 2021
Cour de cassation 28 septembre 2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15707

Mots clés pièces · société · maternité · préjudice · production · prescription · procédure civile · prévoyance · attestation · aéroports · employeur · astreinte · prud'hommes · salaire · augmentation

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 21-15707
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 février 2021
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur : M. Rinuy
Avocat général : Mme Laulom
Avocat(s) : Me Ridoux
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01025

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon 25 février 2021
Cour de cassation 28 septembre 2022

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° H 21-15.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [F] [O] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-15.707 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aéroports de Lyon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations et les plaidoiries de Me Ridoux, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau (SO), greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2021), Mme [O] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de Lyon (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois.

2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 avril 2013, la salariée a été licenciée, le 18 avril 2013, pour cause réelle et sérieuse.

3. Par requête du 28 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.

Examen des moyens



Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la salariée de communication de pièces sous astreinte, ainsi que sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte, qui est irrecevable ni sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de la salariée de paiement d'une certaine somme

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription sa demande de paiement d'une certaine somme, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a décidé que la demande d'indemnisation présentée par la salariée à hauteur de 384 157,44 euros n'était pas prescrite, mais que cette demande devait être rejetée comme non justifiée dans la mesure où la faute imputée à l'employeur n'était pas établie ; que dès lors, en confirmant, au dispositif de sa décision, le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de la somme de 384 157,44 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les
motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

7. Après avoir énoncé dans ses motifs que la demande d'indemnisation de la salariée au titre de la suppression de ses droits de prévoyance APICIL n'était pas prescrite mais que la faute imputée à l'employeur n'était pas établie et que la demande de dommages-intérêts n'était en conséquence pas justifiée et sera rejetée, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de la somme de 384 157,44 euros.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [O] en paiement de la somme de 384 157,44 euros, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Aéroports de Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Lyon à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [F] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevables pour cause de prescription ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de paiement de la somme de 384 157,44 euros ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a décidé que la demande d'indemnisation présentée par Mme [T] à hauteur de 384 157,44 euros n'était pas prescrite, mais que cette demande devait être rejetée comme non justifiée dans la mesure où la faute imputée à l'employeur n'était pas établie (arrêt attaqué, p. 4-5) ; que dès lors, en confirmant, au dispositif de sa décision, le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de la somme de 384 157,44 euros (arrêt attaqué, p. 19 ; jugement entrepris, p. 11), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Mme [F] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR – à supposer que tel soit le cas – déboutée de sa demande visant à voir condamner la société Aéroports de Lyon à lui payer la somme de 384 157,44 euros à titre de dommages-intérêts à raison des droits de prévoyance APICIL non perçus ;

1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour démontrer, à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 384 157,44 euros, qu'elle n'avait été affiliée à l'Apicil qu'à compter du 1er septembre 2009, Mme [T] se prévalait (conclusions récapitulatives d'appel soutenues à l'audience, p. 11-12) non seulement du caractère fallacieux de l'attestation de l'agence Apicil de Vienne produite par l'employeur, et de sa propre plainte du 16 janvier 2018, mais également de deux impressions informatiques Apicil du 20 avril 2016 et du 5 octobre 2017 (productions n° 5 et 6), d'une attestation affiliation prévoyance Apicil du 10 mai 2016 (production n° 7), et de deux courriels émanant d'Apicil en date des 25 août 2017 et du 8 septembre 2017 (productions n° 8 et 9), confirmant qu'elle n'avait été affiliée à l'Apicil qu'à compter de l'année 2009 ; que dès lors, en jugeant que « les seules pièces dont [Mme [T]] se prévaut [pour démontrer que son affiliation prévoyance Apicil a débuté seulement le 1er septembre 2009] sont celles qu'elle qualifie de « fausse attestation Apicil agence de Vienne » (produite par la société Aéroports de Lyon) et sa plainte déposée le 16 janvier 2018 » (arrêt attaqué, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé par omission les deux impressions informatiques, l'attestation d'affiliation du 10 mai 2016, et les deux courriels précités, en violation du principe susvisé ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge a l'obligation d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en jugeant que la faute imputée à l'employeur consistant à ne pas avoir affilié Mme [T] au régime de prévoyance Apicil pour la période de janvier 2003 au 1er septembre 2009, n'était pas établie, (arrêt attaqué, p. 5), sans analyser, même sommairement, les deux impressions informatiques Apicil du 20 avril 2016 et du 5 octobre 2017 (productions n° 5 et 6), l'attestation affiliation prévoyance Apicil du 10 mai 2016 (production n° 7), et les deux courriels émanant d'Apicil en date des 25 août 2017 et du 8 septembre 2017 (productions n° 8 et 9), produits aux débats, dont la salariée se prévalait pour démontrer l'absence d'affiliation pendant la période concernée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour démontrer, à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 384 157,44 euros, qu'elle avait cotisé pour l'Apicil à une période pendant laquelle son employeur ne l'y avait fautivement pas affiliée, Mme [T] produisait notamment deux bulletins de salaire de septembre et octobre 2005 mentionnant les cotisations « Apicil prévoyance » (productions n° 10 et 11 ; conclusions récapitulatives d'appel soutenues à l'audience, p. 14) ; que dès lors, en jugeant que « les seules pièces dont [Mme [T]] se prévaut [pour démontrer que son affiliation prévoyance Apicil a débuté seulement le 1er septembre 2009 alors qu'elle a toujours cotisé pour Apicil ainsi qu'il est mentionné sur ses bulletins de salaire] sont celles qu'elle qualifie de « fausse attestation Apicil agence de Vienne » (produite par la société Aéroports de Lyon) et sa plainte déposée le 16 janvier 2018 » (arrêt attaqué, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé par omission les deux bulletins de salaires précités, en violation du principe susvisé ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives d'appel soutenues à l'audience (p. 11-12), Mme [T] faisait expressément valoir que son affiliation à Apicil n'avait débuté que le 1er septembre 2009, et que les pièces suivantes le prouvaient sans conteste : deux impressions informatiques Apicil du 20 avril 2016 et du 5 octobre 2017 (pièces d'appel n° 25 et 29 – productions n° 5 et 6), une attestation affiliation prévoyance Apicil du 10 mai 2016 (pièce d'appel n° 26 – production n° 7), et deux courriels émanant d'Apicil en date des 25 août 2017 et du 8 septembre 2017 (pièces d'appel n° 30 et 31 – productions n° 8 et 9) ; que dès lors, en jugeant que « les seules pièces dont [Mme [T]] se prévaut [pour démontrer que son affiliation prévoyance Apicil a débuté seulement le 1er septembre 2009] sont celles qu'elle qualifie de « fausse attestation Apicil agence de Vienne » (produite par la société Aéroports de Lyon) et sa plainte déposée le 16 janvier 2018 » (arrêt attaqué, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, de cinquième part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions récapitulatives d'appel soutenues à l'audience, Mme [T] produisait 119 pièces, selon bordereau de pièces annexé auxdites conclusions (production n° 2, dernières pages) ; que parmi ces pièces figurait la pièce n° 56, correspondant au mémoire établi et déposé par Mme [T] devant le conseil de prud'hommes de Lyon, dans lequel étaient intégrées des pièces numérotées, allant jusqu'au numéro 296 (production n° 12) ; que les pièces numérotées de ce mémoire n'étaient pas les pièces listées au bordereau de pièces des conclusions d'appel de l'appelante ; que dès lors, en jugeant que « certaines pièces visées dans les conclusions n'ont pas été retrouvées, les numéros ne correspondant pas à ceux des pièces produites, près de deux fois plus nombreuses que celles figurant sur le bordereau de communication de pièces et certains numéros ayant été attribués deux fois à des pièces différentes » (arrêt attaqué, p. 3 dernier §), la cour d'appel, qui a considéré que les pièces incluses dans le mémoire de première instance constituant la pièce d'appel n° 56 de Mme [T], étaient produites en tant que pièces visées au bordereau de pièces de ses conclusions récapitulatives d'appel, ou étaient supposées y figurer, a dénaturé ledit bordereau de pièces ainsi que la pièce d'appel n° 56 (productions n° 2 in fine et n° 12), en violation du principe susvisé ;

6°) ET ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE le juge a l'obligation d'évaluer le dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que Mme [T] ne démontrait pas l'existence du préjudice allégué de 384 157,44 euros en l'absence de tout élément de preuve sur ce point, ni du lien de causalité entre ce préjudice et le manquement imputé à l'employeur (jugement entrepris, p. 5 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 5, et p. 10 à 15), si le fait, pour l'employeur, de ne pas avoir affilié Mme [T] au régime de prévoyance Apicil n'avait pas privé la salariée des prestations qu'elle aurait dû percevoir à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait été victime, perte de prestations causant nécessairement un préjudice à Mme [T] dont le juge était tenu d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Mme [F] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 8 000 euros la somme que la cour d'appel a condamné la société Aéroports de Lyon à lui payer en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions récapitulatives d'appel soutenues à l'audience, Mme [T] produisait 119 pièces, selon bordereau de pièces annexé auxdites conclusions (production n° 2, dernières pages) ; que parmi ces pièces figurait la pièce n° 56, correspondant au mémoire établi et déposé par Mme [T] devant le conseil de prud'hommes de Lyon, dans lequel étaient insérées des pièces numérotées, allant jusqu'au numéro 296 (production n° 12) ; que les pièces numérotées de ce mémoire n'étaient pas les pièces listées au bordereau de pièces des conclusions d'appel de l'appelante ; qu'à l'appui de ses conclusions récapitulatives d'appel, Mme [T] produisait notamment, selon le bordereau de pièces annexé (production n° 2, dernières pages), la pièce n° 107 correspondant à un courrier du 4 janvier 2011 (production n° 15 – mentionnant par erreur matérielle la date du 4 janvier 2010), la pièce n° 117 correspondant à un échange de mails avec M. [Y] et Mme [N] du 20 novembre 2012 au 29 janvier 2013 (production n° 16), et la pièce n° 118 correspondant à un mail de Mme [T] du 27 mars 2013 (production n° 17) ; que par ailleurs, la pièce d'appel n° 56 de Mme [T] (production n° 12), correspondant à son mémoire de première instance devant le conseil de prud'hommes de Lyon, intégrait notamment une pièce n° 107 correspondant à une attestation de stage du 30 juin 1992 (production n° 13), une pièce n° 117 correspondant à une attestation de M. [Z] (production n° 14, p. 1), et une pièce n° 118 correspondant à une attestation de M. [P] (production n° 14, p. 4) ; que dès lors, en jugeant que « certaines pièces visées dans les conclusions n'ont pas été retrouvées, les numéros ne correspondant pas à ceux des pièces produites, près de deux fois plus nombreuses que celles figurant sur le bordereau de communication de pièces et certains numéros ayant été attribués deux fois à des pièces différentes » (arrêt attaqué, p. 3 dernier §), et, lorsqu'elle a apprécié le harcèlement moral et le préjudice consécutif, que « sous les numéros 117 et 118 mentionnés dans les conclusions de Mme [T] comme des échanges de courriels avec M. [Y] et Mme [N] du 20 novembre 2012 au 29 janvier 2013 figurent en réalité dans son dossier des attestations rédigées par MM. [Z] et [P] relatant les qualités professionnelles de la salariée. Sous le numéro 107 mentionné dans les conclusions comme le courrier du 4 janvier 2011, ou trouve une attestation de stage datée du 30 juin 1992 » (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces des conclusions récapitulatives d'appel de Mme [T], ainsi que ses pièces d'appel n° 56, 107, 117 et 118, en violation du principe susvisé.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Mme [F] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande visant à voir condamner la société Aéroports de Lyon à lui payer la somme de 55 292 euros de dommages-intérêts au titre du refus d'augmentation au retour de son congé maternité en 2012 ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives d'appel déposées à l'audience (p. 19-20), Mme [T] faisait valoir que l'employeur avait tenté de « contourner les dispositions relatives à la protection de la maternité », en ce qu'il avait refusé de lui accorder une augmentation individuelle avant même la tenue de son entretien annuel d'évaluation, afin que la décision soit prise avant le début du congé maternité pour éviter l'application de la règle prévoyant une majoration du salaire au retour dudit congé ; que dès lors, en se contentant de faire état de la position de la directrice des ressources humaines, selon laquelle le congé de maternité de Mme [T] avait débuté après la décision de la direction de ne pas lui attribuer d'augmentation individuelle de sorte que la règle prévoyant une majoration de salaire à son retour de congé de maternité ne pouvait s'appliquer (arrêt attaqué, p. 8 §§ 6 s.), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient à l'employeur de prouver l'absence d'augmentation générale ou individuelle des salariés de l'entreprise pendant la durée du congé maternité de la salariée ; qu'à défaut, l'augmentation des salariés de l'entreprise est réputée exister, et le juge est tenu d'évaluer le préjudice que la salariée revenue de congé maternité a subi du fait de sa propre absence d'augmentation ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation de Mme [T] au titre de ce préjudice, aux motifs que la cour d'appel ne disposait pas d'éléments permettant de déterminer que les salariés de l'entreprise avaient bénéficié d'une augmentation pendant le congé maternité de Mme [T], et que cette dernière ne précisait pas quelle augmentation aurait dû lui être appliquée ni l'évaluation du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-26 du code du travail, ensemble l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil.