Cour de cassation, Première chambre civile, 2 juillet 1996, 95-04.090

Mots clés
siège • banque • pourvoi • société • référendaire • rapport • recours • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 juillet 1996
Cour d'appel de Rennes (1re chambre B)
22 février 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    95-04.090
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 22 février 1995
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007309219
  • Identifiant Judilibre :613722b2cd5801467740043d
  • Président : M. FOURET conseiller
  • Avocat général : Mme Le Foyer de Costil
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit : 1°/ de la banque Petrofigaz, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP) "Hôtel de Ville", dont le siège est ..., 3°/ de la société SOVAC, dont le siège est ..., 4°/ de la société Franfinance CREG, dont le siège est ..., 5°/ de la banque Worms, dont le siège est ..., 6°/ de la société COVEFI "Neuilly contentieux", dont le siège est Frémicourt RJC, ..., 7°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 8°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 9°/ de la société COFICA "Neuilly contentieux", dont le siège est Frémicourt RJC, ..., 10°/ du Crédit agricole, dont le siège est La Garde, ..., 11°/ de la société Finalion, dont le siège est ..., 12°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 13°/ de la BFM, dont le siège est ..., 14°/ du GMF Banque, dont le siège est ..., 15°/ du Crédit universel, dont le siège est ..., 16°/ de Nantes Habitat "OP HLM", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande de redressement judiciaire civil;

Mais attendu

qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les époux Y... n'étaient pas débiteurs de bonne foi, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.