Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2015, 14-15.777

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-06-04
Cour d'appel de Fort-de-France
2014-03-21

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... s'est engagé dans une opération de défiscalisation en Martinique prévue par la « loi Pons » et a financé l'acquisition de parts dans une société civile immobilière, ayant pour objet la construction d'un ensemble de villas, par deux emprunts notariés contractés auprès de la Société de développement de la Martinique (la Sodema) devenue la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag) ; qu'un tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer différentes sommes à cette société ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner celui-ci à une indemnité de procédure et aux dépens, la cour d'appel s'est prononcée au visa « des uniques conclusions » déposées le 27 février 2012, dont elle a exposé les prétentions et moyens ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que, par dernières conclusions déposées le 13 mars 2013, M. X... avait ajouté à ses prétentions et moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière Antilles Guyane, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur Eric X..., rejeté l'exception de prescription soulevée par Monsieur Eric X..., débouté Monsieur Eric X... de sa demande de condamnation de la banque SOFIAG au paiement de la somme de 213.311,27 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice, et de l'avoir condamné à payer à la SOFIAG la somme de 213.311,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, et 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de ses uniques conclusions au fond notifiées et déposées le 27 février 2012, l'appelant demande à la cour : In limine litis, de lui donner acte de ce qu'il soulève l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Fort-de-France et de la cour d'appel de Fort-de-France au profit du tribunal de grande instance de Nanterre (92) ; - de déclarer non écrite la clause d'attribution de compétence insérée dans l'annexe du contrat de prêt souscrit le 10 mai 2002 dont se prévaut la SOFIAG pour être en violation des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ; - de dire que par application de l'article 42 du code de procédure civile, seul le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour connaître de la demande formée par la SOFIAG et tendant au remboursement du prêt souscrit par eux (sic) le 10 mai 2002 et ce à l'exclusion de tout autre tribunal compte tenu de son lieu de domicile ; - de déclarer non avenu pour incompétence territoriale le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 27 septembre 2011 dont appel et se déclarer, par suite, incompétente pour en connaître ; - In limine litis également, de constater l'acquisition de la prescription à la date de l'acte introductif d'instance du 13 janvier 2011 et de déclarer l'action de la SOFIAG irrecevable ;- en tant que de besoin au fond, à titre principal, de dire et juger que la clause de non recours insérée au contrat de prêt du 10 mai 2002 fait obstacle aux demandes de la SOFIAG ; - d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fort- de-France du 27 septembre 2011 en toutes ses dispositions et de débouter la SOFIAG de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - à titre subsidiaire, de dire et juger que la SOFIAG a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et de la condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 213 311,27 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels imputables à la SOFIAG sur les fondements des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; - de condamner la SOFIAG aux entiers dépens ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'exposant avoir son domicile en France métropolitaine, à Sceaux (Hauts-de-Seine), tant actuellement que lors de la signature du contrat litigieux, M. Eric X... invoque les dispositions de l'article 42 alinéa premier du code de procédure civile donnant compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur pour soulever l'incompétence du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de Fort-de-France, soutenant par ailleurs, d'une part, que les dérogations à ce principe de compétence territoriale prévues en matière contractuelle par l'article 46 du même code ne sont pas applicables à un contrat de prêt et, d'autre part, que la clause attributive de compétence insérée à l'article 14 des dispositions générale du prêt aux termes de laquelle les contestations relatives à l'exécution du contrat seront du ressort des tribunaux de Fort-de-France ne peut-être que réputée non écrite ainsi que l'édicte l'article 48 de ce code selon lequel une telle clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale ne peut exister qu'entre commerçants ; la SOFIAG fait valoir que le prêt en cause avait pour objet de permettre à l'emprunteur de souscrire à l'augmentation du capital de la SCI ELISA ayant son siège au Lamentin (Martinique), ladite société devant financer la construction d'un ensemble immobilier implanté à Ducos (Martinique) en conséquence de quoi la totalité des fonds prêtés a été versée sur un compte ouvert au nom de cette société civile immobilière dans les livres du crédit agricole de Martinique ; elle ajoute que la prestation fournie ne se limitait pas au versement des fonds mais comprenait aussi une participation à la gestion du compte ayant reçu le déblocage du prêt puisqu'elle devait assurer le contrôle et la bonne exécution de l'opération. Elle estime donc que la SODEMA, à laquelle elle a succédé, a bien exécuté en Martinique une prestation de service comprenant le financement, le contrôle et la réalisation de l'opération de défiscalisation qui était l'objet du prêt et que, par suite et conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, les juridictions de Fort-de-France sont compétentes pour connaître du litige relatif au contrat de prêt ; sur ce, l'article 46 du code de procédure civile donne le choix au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; il est constant que les fonds prêtés par la SODEMA aux droits de laquelle vient la SOFIAG ont été décaissés sur un compte ouvert dans un établissement bancaire ayant son siège en Martinique et que toutes les prestations de service convenues entre les parties par le contrat de prêt litigieux ont été exécutées en Martinique ; dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la validité de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans le contrat de prêt, les juridictions de Fort-de-France sont territorialement compétentes pour connaître du litige relatif à l'exécution du contrat de prêt du 10 mai 2002 ; l'exception d'incompétence soulevée doit en conséquente être rejetée ; que M. Eric X... soutient que l'action de la SOFIAG se heurte à la prescription instituée par l'article L137-2 du code de la consommation ; qu'il estime donc que l'action de la banque est prescrite depuis le 18 juin 2010 alors que son assignation est en date du 13 janvier 2011 ; que la SOFIAG invoque en ce qui la concerne la clause de non recours figurant dans le contrat de prêt du 10 mai 2002 prévoyant l'abandon de tout recours contre l'emprunteur jusqu'au janvier 2011 ; qu'elle estime donc que la prescription a été nécessairement suspendue jusqu'à cette date et que, par application de l¿article 2233 du Code civil, le délai de prescription invoqué par l'appelant n'a pu valablement commencer à courir qu'à compter de cette date du 31 janvier 2011 ; qu'en vertu de l'article L137-2 du Code de la consommation : « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que ces dispositions relatives à la prescription sont issues de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'en application de l'article 2222 du code civil, elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne qui était de dis années ; que cependant, des articles 2224 et 2233 du code civil, il résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le titulaire du droit a connu les faits ou actes lui permettant d'exercer son droit et que, en cas de terme ou de condition, la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'obligation est devenue exigible par le créancier ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'en application de la clause de non recours convenu entre les parties, l'établissement bancaire ne pouvait agir contre l'emprunteur et exiger paiement de celui-ci qu'à compter du 1er février 2011 ; que l'exception de prescription soulevée par l'appelant doit donc être rejetée dès lors que la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation n'a commencé à courir qu'à compter de cette date du 1er février 2011 et que l'action en paiement a été introduite par l'assignation en justice délivrée à la requête de la banque créancière par acte d'huissier du 1 » janvier 2011 et a donné lieu au jugement du 27 septembre 2011 déféré à la Cour par l'appel interjeté par M. Eric X... par déclaration du 8 décembre 2011; que M. Eric X... fait valoir que la SOFIAG sollicite le paiement de la somme de 213 311,27 euros au titre de remboursement du prêt amortissable qu'il a souscrit le 10 mai 2002 pour un montant en principal de 151 200 euros ; que selon lui la SODEMA aux droit de laquelle vient la SOFIAG, a clairement renoncé à tout recours à son encontre en sa qualité d'emprunter ; qu'il expose à cet égard que le contrat mentionne que la SCI ELISA se porte caution hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur pour le remboursement du montant du prêt en principal, intérêts et frais et autres accessoires et qu'une clause du contrat prévoit un « abandon de tout recours de la SODEMA contre l'emprunteur » tout en précisant que le prêteur accepte que son recours contre l'emprunteur au titre du remboursement du prêt soit limité exclusivement à la mise en jeu des garanties promises et consenties à son profit autres que l'hypothèque conventionnelle qui ne pourra être actionnée qu'à compter du 31 janvier 2011 ; qu'il a fait aussi remarquer que cette clause de non recours énonce par ailleurs que le prêteur abandonne tout recours contre l'emprunteur et ce même dans le cas où les garanties énoncées seraient inopérantes ou couvriraient insuffisamment le montant de sa créance contre l'emprunteur et même en cas de disparition de l'une ou l'autre ou même de toutes ces garanties ; qu'il indique que ces garanties, telles qu'énumérées dans le contrat sont constituées par une délégation imparfaite au profit du prêteur portant sur les loyers destinés à couvrir les remboursements du prêt et en une délégation au profit du prêteur de l'assurance multirisque habitation souscrite par la SCI ELISA et les locataires ; qu'il estime que la SOFIAG ne peut se contenter d'affirmer que les emprunteurs et la SCI ELISA n'ont pas respecté leurs engagements alors qu'elle a eu connaissance de ce que les biens immobiliers construits par la société civile immobilière ont fait l'objet de baux sans qu'elle bénéficie des délégations de loyers qui devaient lui revenir ; que la SOFIAG réplique en exposant qu'il est très explicitement précisé dans le pouvoir du 6 mai 2002 donné aux signataires de l'acte l'abandon de tout recours contre M. Eric X... pendant 8 ans de même qu'il est précisé dans l'acte de prêt du 10 mai 2002 au titre des conditions particulières, l'abandon de tout recours contre l'emprunteur jusqu'au 31 janvier 2011 ; qu'ainsi, selon elle, la clause de non recours étant conventionnellement limitée dans le temps et celle-ci étant arrivée à son terme depuis le 1er février 2011, elle a retrouvé son droit de poursuite contre l'emprunteur ; qu'elle invoque par ailleurs l'article 124 du code de procédure civile pour dire qu'il est indifférent qu'elle ait introduit son action alors que la clause était encore en cours de validité ; qu'il n'est pas contesté que la clause de non recours introduite dans le contrat de prêt interdisait à la banque de se retourner contre l'emprunteur durant la période allant du 10 mai 2002, date du prêt notarié, et le 31 janvier 2011, et l'obligeait durant cette période, en cas de poursuites pour obtenir le règlement forcé du prêt, à mettre exclusivement en oeuvre les garanties prévues à son profits ; qu'il en ressort que l'établissement bancaire n'avait renoncé à poursuivre l'emprunteur que durant une période limitée et que, depuis le 1er février 2011, il est en droit d'exiger de son cocontractant le paiement du prêt qui ne lui a pas été antérieurement réglé ; qu'au jour où le tribunal a statué, la clause d'abandon des recours avait donc cessé de produire effet et ne faisait plus obstacle à la demande de paiement introduite par la SOFIAG ; s'appuyant sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, M. Eric X... réclame subsidiairement l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du montant des échéances du prêt restant dû augmenté des intérêts et invoque pour ce faire les manquements contractuels imputables selon lui à la SOFIAG ; qu'il soutient d'abord que la SODEMA aux droits de laquelle vient la SOFIAG, était parfaitement informée des modalités de l'opération de défiscalisation dans laquelle il s'est engagé mais qu'elle ne l'a jamais renseigné, ainsi qu'elle en avait l'obligation, sur les risques encours à l'occasion de la conclusion du prêt, que M. Eric X... soutient ensuite que l'article 1134 alinéa 3 du Code civil oblige les parties à exécuter des conventions de bonne foi, ce que n'a pas fait selon lui la SOFIAG car elle s'est abstenue de l'informer pendant 8 ans de ce qu'aucun contrat de bail ni aucune délégation sur les loyers n'avaient été régularisés à son profit alors qu'informé de la sorte il aurait pu mettre fin à l'opération de défiscalisation pour restituer tout ou partie des sommes prêtées à la banque, qu'il considère également que la SOFIAG a agi de mauvaise foi car d'après s'être abstenue de toute réaction sur les dysfonctionnements qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir constatés depuis 8 ans, elle a assigné de façon précipitée les emprunteurs quelques semaines seulement avant le 31 janvier 2011, date à partir de laquelle elle a pourtant retrouvé la possibilité de mettre en jeu la garantie hypothécaire, que la SOFIAG fait valoir en réplique que M. Eric X... a produite à l'appui de sa demande de prêt les justificatifs de ses revenus et charges annuels démontrant qu'il avait une capacité de remboursement et un taux d'endettement tout à fait compatible avec les conditions du prêt et que, par ailleurs, il était parfaitement informé des risques encourus en cas de non remboursement puisqu'il est clairement stipulé au contrat que le non remboursement des échéances du prêt est une cause de déchéance du terme et qu'en tout hypothèse le projet de défiscalisation a été mis en place par une société spécialisée dans ce type d'opérations, la société NORDY, à qui il avait donné mandat de représentation, qu'elle estime donc que M. Eric X..., représentée par la société NORDY, ne peut être assimilé à un emprunteur non averti puisque son mandataire, spécialiste des opérations de défiscalisation, possédait toutes les connaissances et informations propres à ces financements, qu'il est établi par les pièces produites, que la Banque a pu apprécier les facultés de remboursement et la capacité d'endettement de M. Eric X..., lesquelles étaient adaptées aux conditions du prêt qu'elle lui a accordé, qu'il doit être par ailleurs retenue que le contrat de prêt a été souscrit au titre d'une opération de défiscalisation ; que les manquements fautifs allégués par M. Eric X... à la charge de la société intimée et le préjudice qui en serait pour lui résulté doivent donc être appréciés au regard de l'opération de défiscalisation ainsi poursuivie ; qu'à cet égard, il doit être relevé que M. Eric X... a contracté par l'intermédiaire d'un mandataire spécialisé dans les opérations de défiscalisation auquel il ne reproche aucun défaut d'information sur les risques et conditions de l'opération à laquelle il reconnaît implicitement, ce faisant, avoir pris part en toute connaissance de cause ; que M. Eric X... ne conteste pas par ailleurs avoir retiré de cette opération les avantage fiscaux escomptés qui lui ont donc nécessairement procuré des gains en sorte que l'existence du préjudice dont il demande réparation en se contentant de demander sans s'en expliquer, l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal au montant du prêt qui reste à rembourser, n'est en rien démontrée, que le contrat lui-même et ses annexes suffisent aussi à démontrer que la banque s'est convenablement acquittée de son obligation d'information et que M. Eric X..., représenté par un mandataire averti, ne saurait utilement faire grief à la Banque de ne l'avoir pas informé des risques particuliers que pouvaient comporter le prêt proposé, que M. Eric X... échoue donc à démontrer ne pas avoir eu toutes les informations nécessaires à sa complète compréhension du prêt contracté, étant observé que rien ne lui interdisait, alors que les déductions fiscales dont il ne méconnait pas avoir profité, se sont étalées dans le temps, de se renseigner par lui-même ou par son mandataire spécialisé, sur l'état d'avancement des constructions immobilières financés par la SCI dont il détenait des parts et sur l'existence de loyers susceptibles de garantir le remboursement du prêt ayant financé leur achat et il ne peut donc reprocher à la Banque de ne pas lui avoir fait savoir qu'elle n'avait pas obtenu les garanties conventionnellement prévues ; qu'en conséquence, en l'absence de faute de la banque intimée et de préjudice démontrés, M. Eric X... ne saurait obtenir l'allocation de dommages et intérêts, qu'en définitive, les exceptions soulevées par M. Eric X... étant rejetées et celui-ci étant débouté de sa demande d'allocation de dommages et intérêts formée en cause d'appel et le montant du prêt restant dû n'étant pas discuté, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de l'appelant à payer à la SOFIA la somme de 213 311,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 outre les dépens de première instance ; AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTÉS QU'en s'abstenant de toute explication, le défendeur est présumé n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; que la société demanderesse justifie de sa créance par la production des contrats de financement initiaux, d'un décompte de créance, d'un tableau d'amortissement et d'une mise en demeure ; qu'il y sera fait droit ; qu'à défaut de justification des taux d'intérêts dans l'assignation, la condamnation portera intérêts au taux légal ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ; ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dès lors, en se prononçant au visa des conclusions de M. Eric X..., déposées le 27 février 2012, celui-ci ayant pourtant déposé et signifié des nouvelles conclusions le 13 mars 2013, complétant son argumentation et ses productions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur Eric X...; AUX MOTIFS PROPRES qu'exposant avoir son domicile en France métropolitaine, à Sceaux (Hauts-de-Seine), tant actuellement que lors de la signature du contrat litigieux, M. Eric X... invoque les dispositions de l'article 42 alinéa premier du code de procédure civile donnant compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur pour soulever l'incompétence du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de Fort-de-France, soutenant par ailleurs, d'une part, que les dérogations à ce principe de compétence territoriale prévues en matière contractuelle par l'article 46 du même code ne sont pas applicables à un contrat de prêt et, d'autre part, que la clause attributive de compétence insérée à l'article 14 des dispositions générale du prêt aux termes de laquelle les contestations relatives à l'exécution du contrat seront du ressort des tribunaux de Fort-de-France ne peut-être que réputée non écrite ainsi que l'édicte l'article 48 de ce code selon lequel une telle clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale ne peut exister qu'entre commerçants ; la SOFIAG fait valoir que le prêt en cause avait pour objet de permettre à l'emprunteur de souscrire à l'augmentation du capital de la SCI ELISA ayant son siège au Lamentin (Martinique), ladite société devant financer la construction d'un ensemble immobilier implanté à Ducos (Martinique) en conséquence de quoi la totalité des fonds prêtés a été versée sur un compte ouvert au nom de cette société civile immobilière dans les livres du crédit agricole de Martinique ; elle ajoute que la prestation fournie ne se limitait pas au versement des fonds mais comprenait aussi une participation à la gestion du compte ayant reçu le déblocage du prêt puisqu'elle devait assurer le contrôle et la bonne exécution de l'opération. Elle estime donc que la SODEMA, à laquelle elle a succédé, a bien exécuté en Martinique une prestation de service comprenant le financement, le contrôle et la réalisation de l'opération de défiscalisation qui était l'objet du prêt et que, par suite et conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, les juridictions de Fort-de-France sont compétentes pour connaître du litige relatif au contrat de prêt ; sur ce, l'article 46 du code de procédure civile donne le choix au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; il est constant que les fonds prêtés par la SODEMA aux droits de laquelle vient la SOFIAG ont été décaissés sur un compte ouvert dans un établissement bancaire ayant son siège en Martinique et que toutes les prestations de service convenues entre les parties par le contrat de prêt litigieux ont été exécutées en Martinique ; dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la validité de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans le contrat de prêt, les juridictions de Fort-de-France sont territorialement compétentes pour connaître du litige relatif à l'exécution du contrat de prêt du 10 mai 2002 ; l'exception d'incompétence soulevée doit en conséquente être rejetée ; AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTÉS QU'en s'abstenant de toute explication, le défendeur est présumé n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; que la société demanderesse justifie de sa créance par la production des contrats de financement initiaux, d'un décompte de créance, d'un tableau d'amortissement et d'une mise en demeure ; qu'il y sera fait droit ; qu'à défaut de justification des taux d'intérêts dans l'assignation, la condamnation portera intérêts au taux légal ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ; 1°) ALORS QU'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; que la délivrance des fonds en vertu d'un contrat de prêt ne s'analyse ni comme une livraison, ni comme une prestation de service ; qu'en déclarant compétentes les juridictions de Fort-de-France, motif pris « que les fonds prêtés par la SODEMA aux droits de laquelle vient la SOFIAG ont été décaissés sur un compte ouvert dans un établissement bancaire ayant son siège en Martinique et que toutes les prestations de service convenues entre les parties par le contrat de prêt litigieux ont été exécutées en Martinique », la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant territorialement compétentes les juridictions de Fort-de-France, motif pris « que toutes les prestations de service convenues entre les parties par le contrat de prêt litigieux ont été exécutées en Martinique », sans préciser quelles prestations de service auraient été convenues et exécutées en Martinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Eric X... tendant à voir déclarer irrecevable la demande de paiement introduite par la SOFIAG à son encontre et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 213.311, 27 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 janvier 2011; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Eric X... fait valoir que la SOFIAG sollicite le paiement de la somme de 213 311,27 euros au titre de remboursement du prêt amortissable qu'il a souscrit le 10 mai 2002 pour un montant en principal de 151 200 euros ; que selon lui la SODEMA aux droit de laquelle vient la SOFIAG, a clairement renoncé à tout recours à son encontre en sa qualité d'emprunter ; qu'il expose à cet égard que le contrat mentionne que la SCI ELISA se porte caution hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur pour le remboursement du montant du prêt en principal, intérêts et frais et autres accessoires et qu'une clause du contrat prévoit un « abandon de tout recours de la SODEMA contre l'emprunteur » tout en précisant que le prêteur accepte que son recours contre l'emprunteur au titre du remboursement du prêt soit limité exclusivement à la mise en jeu des garanties promises et consenties à son profit autres que l'hypothèque conventionnelle qui ne pourra être actionnée qu'à compter du 31 janvier 2011 ; qu'il a fait aussi remarquer que cette clause de non recours énonce par ailleurs que le prêteur abandonne tout recours contre l'emprunteur et ce même dans le cas où les garanties énoncées seraient inopérantes ou couvriraient insuffisamment le montant de sa créance contre l'emprunteur et même en cas de disparition de l'une ou l'autre ou même de toutes ces garanties ; qu'il indique que ces garanties, telles qu'énumérées dans le contrat sont constituées par une délégation imparfaite au profit du prêteur portant sur les loyers destinés à couvrir les remboursements du prêt et en une délégation au profit du prêteur de l'assurance multirisque habitation souscrite par la SCI ELISA et les locataires ; qu'il estime que la SOFIAG ne peut se contenter d'affirmer que les emprunteurs et la SCI ELISA n'ont pas respecté leurs engagements alors qu'elle a eu connaissance de ce que les biens immobiliers construits par la société civile immobilière ont fait l'objet de baux sans qu'elle bénéficie des délégations de loyers qui devaient lui revenir ; que la SOFIAG réplique en exposant qu'il est très explicitement précisé dans le pouvoir du 6 mai 2002 donné aux signataires de l'acte l'abandon de tout recours contre M. Eric X... pendant 8 ans de même qu'il est précisé dans l'acte de prêt du 10 mai 2002 au titre des conditions particulières, l'abandon de tout recours contre l'emprunteur jusqu'au 31 janvier 2011 ; qu'ainsi, selon elle, la clause de non recours étant conventionnellement limitée dans le temps et celle-ci étant arrivée à son terme depuis le 1er février 2011, elle a retrouvé son droit de poursuite contre l'emprunteur ; qu'elle invoque par ailleurs l'article 124 du code de procédure civile pour dire qu'il est indifférent qu'elle ait introduit son action alors que la clause était encore en cours de validité ; qu'il n'est pas contesté que la clause de non recours introduite dans le contrat de prêt interdisait à la banque de se retourner contre l'emprunteur durant la période allant du 10 mai 2002, date du prêt notarié, et le 31 janvier 2011, et l'obligeait durant cette période, en cas de poursuites pour obtenir le règlement forcé du prêt, à mettre exclusivement en oeuvre les garanties prévues à son profits ; qu'il en ressort que l'établissement bancaire n'avait renoncé à poursuivre l'emprunteur que durant une période limitée et que, depuis le 1er février 2011, il est en droit d'exiger de son cocontractant le paiement du prêt qui ne lui a pas été antérieurement réglé ; qu'au jour où le tribunal a statué, la clause d'abandon des recours avait donc cessé de produire effet et ne faisait plus obstacle à la demande de paiement introduite par la SOFIAG ; AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTÉS QU'en s'abstenant de toute explication, le défendeur est présumé n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; que la société demanderesse justifie de sa créance par la production des contrats de financement initiaux, d'un décompte de créance, d'un tableau d'amortissement et d'une mise en demeure ; qu'il y sera fait droit ; qu'à défaut de justification des taux d'intérêts dans l'assignation, la condamnation portera intérêts au taux légale ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ; 1°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déclarant recevable l'action intentée par la SOFIAG, après avoir pourtant constaté que le contrat de prêt stipulait une clause contractuelle de non-recours, prévoyant l'« Abandon de tous recours de la SODEMA (devenue SOFIAG) contre l'emprunteur (Monsieur Eric X...) : (¿) Le PRETEUR abandonne de ce fait tout recours contre l'EMPRUNTEUR et ce même dans le cas où les garanties énoncées ci-dessus serait inopérantes ou souscriraient insuffisamment le montant de sa créance contre l'emprunteur, et même en cas de disparition de l'une ou l'autre, ou même de toutes ces garanties », ce dont il résultait que la banque avait agi alors même qu'elle s'était conventionnellement interdit toute action en justice, la cour d'appel a violé la loi du contrat, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déclarant recevable l'action intentée par la SOFIAG le 13 janvier 2011, après avoir pourtant constaté « qu'il n'est pas contesté que la clause de non-recours introduite dans le contrat de prêt interdisait à la banque de se retourner contre l'emprunteur durant la période allant du 10 mai 2002, date du prêt notarié, et le 31 janvier 2011, et l'obligeait durant cette période, en cas de poursuites pour obtenir le règlement forcé du prêt, à mettre exclusivement en oeuvre les garanties prévues à son profits », ce dont il résultait que la banque avait agi avant le terme du délai contractuellement prévu, la cour d'appel a violé la loi du contrat, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Eric X... à payer à la SOFIAG la somme de 213.311, 27 euros, outre intérêts légaux à compter du janvier 2011 et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 213.311,27 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'appuyant sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, M. Eric X... réclame subsidiairement l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du montant des échéances du prêt restant dû augmenté des intérêts et invoque pour ce faire les manquements contractuels imputables selon lui à la SOFIAG ; qu'il soutient d'abord que la SODEMA aux droits de laquelle vient la SOFIAG, était parfaitement informée des modalités de l'opération de défiscalisation dans laquelle il s'est engagé mais qu'elle ne l'a jamais renseigné, ainsi qu'elle en avait l'obligation, sur les risques encours à l'occasion de la conclusion du prêt, que M. Eric X... soutient ensuite que l'article 1134 alinéa 3 du Code civil oblige les parties à exécuter des conventions de bonne foi, ce que n'a pas fait selon lui la SOFIAG car elle s'est abstenue de l'informer pendant 8 ans de ce qu'aucun contrat de bail ni aucune délégation sur les loyers n'avaient été régularisés à son profit alors qu'informé de la sorte il aurait pu mettre fin à l'opération de défiscalisation pour restituer tout ou partie des sommes prêtées à la banque, qu'il considère également que la SOFIAG a agi de mauvaise foi car d'après s'être abstenue de toute réaction sur les dysfonctionnements qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir constatés depuis 8 ans, elle a assigné de façon précipitée les emprunteurs quelques semaines seulement avant le 31 janvier 2011, date à partir de laquelle elle a pourtant retrouvé la possibilité de mettre en jeu la garantie hypothécaire, que la SOFIAG fait valoir en réplique que M. Eric X... a produite à l'appui de sa demande de prêt les justificatifs de ses revenus et charges annuels démontrant qu'il avait une capacité de remboursement et un taux d'endettement tout à fait compatible avec les conditions du prêt et que, par ailleurs, il était parfaitement informé des risques encourus en cas de non remboursement puisqu'il est clairement stipulé au contrat que le non remboursement des échéances du prêt est une cause de déchéance du terme et qu'en tout hypothèse le projet de défiscalisation a été mis en place par une société spécialisée dans ce type d'opérations, la société NORDY, à qui il avait donné mandat de représentation, qu'elle estime donc que M. Eric X..., représentée par la société NORDY, ne peut être assimilé à un emprunteur non averti puisque son mandataire, spécialiste des opérations de défiscalisation, possédait toutes les connaissances et informations propres à ces financements, qu'il est établi par les pièces produites, que la Banque a pu apprécier les facultés de remboursement et la capacité d'endettement de M. Eric X..., lesquelles étaient adaptées aux conditions du prêt qu'elle lui a accordé, qu'il doit être par ailleurs retenue que le contrat de prêt a été souscrit au titre d'une opération de défiscalisation ; que les manquements fautifs allégués par M. Eric X... à la charge de la société intimée et le préjudice qui en serait pour lui résulté doivent donc être appréciés au regard de l'opération de défiscalisation ainsi poursuivie ; qu'à cet égard, il doit être relevé que M. Eric X... a contracté par l'intermédiaire d'un mandataire spécialisé dans les opérations de défiscalisation auquel il ne reproche aucun défaut d'information sur les risques et conditions de l'opération à laquelle il reconnaît implicitement, ce faisant, avoir pris part en toute connaissance de cause ; que M. Eric X... ne conteste pas par ailleurs avoir retiré de cette opération les avantage fiscaux escomptés qui lui ont donc nécessairement procuré des gains en sorte que l'existence du préjudice dont il demande réparation en se contentant de demander sans s'en expliquer, l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal au montant du prêt qui reste à rembourser, n'est en rien démontrée, que le contrat lui-même et ses annexes suffisent aussi à démontrer que la banque s'est convenablement acquittée de son obligation d'information et que M. Eric X..., représenté par un mandataire averti, ne saurait utilement faire grief à la Banque de ne l'avoir pas informé des risques particuliers que pouvaient comporter le prêt proposé, que M. Eric X... échoue donc à démontrer ne pas avoir eu toutes les informations nécessaires à sa complète compréhension du prêt contracté, étant observé que rien ne lui interdisait, alors que les déductions fiscales dont il ne méconnait pas avoir profité, se sont étalées dans le temps, de se renseigner par lui-même ou par son mandataire spécialisé, sur l'état d'avancement des constructions immobilières financés par la SCI dont il détenait des parts et sur l'existence de loyers susceptibles de garantir le remboursement du prêt ayant financé leur achat et il ne peut donc reprocher à la Banque de ne pas lui avoir fait savoir qu'elle n'avait pas obtenu les garanties conventionnellement prévues ; qu'en conséquence, en l'absence de faute de la banque intimée et de préjudice démontrés, M. Eric X... ne saurait obtenir l'allocation de dommages et intérêts, qu'en définitive, les exceptions soulevées par M. Eric X... étant rejetées et celui-ci étant débouté de sa demande d'allocation de dommages et intérêts formée en cause d'appel et le montant du prêt restant dû n'étant pas discuté, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de l'appelant à payer à la SOFIA la somme de 213 311,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 outre les dépens de première instance ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'en s'abstenant de toute explication, le défendeur est présumé n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; que la société demanderesse justifie de sa créance par a production des contrats de financement initiaux, d'un décompte de créance, d'un tableau d'amortissement et d'une mise en demeure ; qu'il y sera fait droit ;qu'à défaut de justification des taux d'intérêts dans l'assignation, la condamnation portera intérêts au taux légale ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ; 1°) ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non-averti ; que la qualité d'emprunteur averti se déduit des seules compétences personnelles de l'emprunteur ; qu'en relevant que Monsieur Eric X... est un emprunteur averti, motif pris qu'il « a contracté par l'intermédiaire d'un mandataire spécialisé dans les opérations de défiscalisation auquel il ne reproche aucun défaut d'information sur les risques et condition de l'opération à laquelle, il reconnaît implicitement, ce faisant, avoir pris part en toute connaissance de cause », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation d'information due par le banquier pèse sur ce dernier ; qu'en considérant que Monsieur Eric X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été correctement informé, alors que la preuve de l'exécution de l'obligation d'information pesait sur la SOFIAG, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'emprunteur, dont elle ne peut être dispensée par la présence à ses côtés de d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; que cette obligation d'information s'étend aux garanties conventionnellement prévues et à leur bonne exécution ; qu'en déclarant que rien n'interdisait à Monsieur Eric X..., « alors que les déductions fiscales dont il ne méconnaît pas avoir profité, se sont étalées dans le temps, de se renseigner par lui-même ou par son mandataire spécialisé, sur l'état d'avancement des constructions immobilières financées par la SCI dont il détenait des parts et sur l'existence de loyers susceptibles de garantir le remboursement du prêt ayant financé leur achat et il ne peut donc reprocher à la Banque de ne pas lui avoir fait savoir qu'elle n'avait pas obtenu les garanties conventionnellement prévues », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QU'en décidant, par motifs propres, que « M. Eric X... ne conteste pas par ailleurs avoir retiré de cette opération les avantages fiscaux escomptés qui lui ont donc nécessairement procuré des gains en sorte que l'existence du préjudice dont il demande réparation en se contentant de demander, sans s'en expliquer, l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal a montant du prêt qui reste à rembourser, n'est en rien démontrée », sans répondre aux conclusions de ce dernier, qui faisait valoir qu' « un tel silence a privé Monsieur X... de la possibilité de mettre fin à l'opération de défiscalisation à laquelle il avait été incité à participer avant que les fonds ne soient libérés par la banque » (concl., p. 14), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que « M. Eric X... ne conteste pas par ailleurs avoir retiré de cette opération les avantages fiscaux escomptés qui lui ont donc nécessairement procuré des gains en sorte que l'existence du préjudice dont il demande réparation en se contentant de demander, sans s'en expliquer, l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal a montant du prêt qui reste à rembourser, n'est en rien démontrée » sans préciser les gains et avantages fiscaux perçus du fait de l'opération en cause, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.