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Cour de cassation, Première chambre civile, 16 mai 2018, 16-26.116

Portée limitée

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-26.116
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:C110311
  • Identifiant Judilibre :5fca907a09ba2083c7c6a02d
  • Rapporteur : Mme Arnould
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° T 16-26.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Valbeach, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de la société Valbeach, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valbeach aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit

qu'en se déterminant ainsi

quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que le taux du période n'était pas mentionné dans le contrat de prêt et sans vérifier si ce taux avait été expressément communiqué à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par l'emprunteur en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global ne peut être réputée acquise dès la signature de l'acte de prêt motif pris que cet acte mentionne certains éléments participant au calcul du taux effectif global lorsque l'erreur réside dans l'absence de communication d'un élément omis à tort dans le calcul de ce taux, dès lors que l'emprunteur ne peut déceler ce vice à la seule lecture du contrat de prêt ; que pour faire courir le délai de prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel fondée sur l'omission du taux de période au 15 juin 2007, date de la signature du contrat de prêt litigieux, la cour d'appel retient qu'à cette date l'emprunteur disposait de tous les éléments utiles pour contester le TEG exprimé ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la société Valbeach pouvait se convaincre elle-même à la lecture de l'acte de prêt de l'erreur affectant le taux effectif global en raison de l'omission de la communication du taux de période, omission qu'elle a pourtant expressément relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907, ensemble l'articles R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action principale en nullité du TEG, comme celle en nullité du contrat fondée sur une prétendue réticence dolosive, et les demandes en découlant et D'AVOIR jugé que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à l'encontre de la sci Valbeach s'élève, après le prononcé de la déchéance du terme et selon décompte arrêté au 16 juin 2014, à la somme de 908 339,40 euros, outre intérêts au taux conventionnel depuis cette date jusqu'à complet paiement. AUX MOTIFS sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du TEG, comme de celle de l'action en nullité du contrat pour vice du consentement: QU'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité se prescrit par 5 ans ; que sur le point de départ de la prescription de ces deux actions: il s'évince de l'application de ces dispositions que, s'agissant d'un emprunteur professionnel, la connaissance des moyens invoqués à l'appui de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou de nullité du prêt pour vice du consentement est présumée acquise à la date de l'acte de prêt ; qu'il est constant que la société civile immobilière est un emprunteur professionnel, en ce que : - elle a pour objet social la construction, l'achat, la vente, la gestion de biens et droits immobiliers et toutes opérations, notamment financières, s'y rapportant. - elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers, - le prêt litigieux, qui lui a été accordé par acte notarié, est sans ambiguïté un prêt professionnel ayant pour l'objet l'acquisition de murs professionnels, soit un bâtiment comprenant une station-service de carburants ». ET AUX MOTIFS sur le point de départ de l'action en nullité du TEG QUE « cet emprunteur professionnel est présumé avoir, dès le 6 juin 2007 - ou à tout le moins, à compter de l'acte notarié du 15 juin 2007 - tous les éléments lui permettant de contester la validité du TEG indiqué comme ressortant à 4,8655 % l'an ; qu'il est manifeste, à la lecture de ces actes, que le TEG de 4,8655% , s'il inclut les frais de dossier, ne comprend en revanche ni le coût de l'assurance souscrite par l'emprunteur, ni les parts sociales, ni le coût de l'acte notarié, et ce d'autant que ce dernier coût concerne à la fois la vente du bien et le prêt destiné à en financer l'acquisition ; qu'en effet, on comprend d'emblée que: -le coût total du crédit de 407 130,66 euros correspond à la somme de 406 130,66 €, soit le montant des intérêts au taux proportionnel de 4,850% l'an, augmentée uniquement de celle de 1 000 € correspondant aux frais de dossier. - si le taux effectif global (article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation) ressort alors à 4,8655 % l'an, c'est bien que la différence avec le taux proportionnel de 4,850 % l'an correspond à l'ajout de ces seuls frais de dossier, à l'exclusion du coût de l'assurance de 86593,32 euros qui n'est ici mentionné que pour mémoire, avec un taux annuel d'assurances de 1,056 % ; que la SCI, emprunteur professionnel, ne pouvait sérieusement ignorer que l'assurance décès-invalidité de l'un ou l'autre des associés ne constituait pas une exigence de la banque pour l'octroi du prêt à une personne morale, et ce d'autant qu'en l'espèce le prêt est garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 905000 € et par l'inscription d'hypothèque conventionnelle à hauteur de 65 000 € ; que la banque - qui ne faisait pas de cette assurance une condition de l'octroi du prêt - n'était donc pas tenue de l'inclure dans le TEG d'un prêt professionnel consenti à une personne morale ; que cependant, si l'emprunteur entendait néanmoins contester la validité du TEG au motif qu'il n'inclut pas ce coût d'assurance, il avait - à tout le moins - dès l'acte authentique de prêt, tous les moyens de cette contestation, puisque celui-ci apporte la précision suivante, levant toute équivoque: taux, hors assurance, de 4,850% l'an; qu'il ressort des propres termes des écritures de l'intimée, et ce dès la première page, que : - au titre de l'assurance emprunteur il était prévu le paiement de la somme de 86593,32 € - il est mentionné dans l'acte d'acquisition que le taux effectif global ressortirait à 4,8655 % l'an et que l'incidence annuelle de l'assurance emprunteur serait de 1,056% l'an - qu'en conséquence, si on fait l'addition entre le taux annuel et l'incidence de l'assurance emprunteur, l'on constate que le taux effectif global annoncé de 4,8655 % est faux: celui-ci ressortirait au minimum à 5,906 % l'an ; que puisqu'il suffit - du propre aveu de l'intimée - d'une simple lecture de l'acte sous seing privé initial, pour se rendre compte que l'assurance ne pouvait aucunement se trouver incluse dans un TEG annoncé de 4,8655 %, cet acte du 6 juin 2007 peut être retenu comme le point de départ de la prescription ; que s'agissant des parts sociales, acquises pour un montant de 249,90 €, elles n'ont pas été ajoutées pour le calcul du coût total de crédit et ne sont donc pas incluse dans le TEG. Elles ne représentent toutefois qu'une somme minime au regard du montant du prêt de 970 000 € et du coût total de crédit, indiqué comme étant de 407 130,66 €, au lieu de 407 380,56 € ; que dès lors, ainsi que le fait observer la banque, le montant de ces parts sociales n'impacterait le TEG qu'à hauteur de 0,0017%, soit très en deçà du seuil de la tolérance admis en la matière ; qu'on voit mal, dans ces conditions l'intérêt d'un procès à l'encontre de la banque ; que toutefois, si l'emprunteur souhaitait néanmoins contester la validité du TEG à raison de cette erreur infinitésimale, il ne produit au soutien de ses prétentions que l'acte authentique et un avenant au contrat ; que c'est bien à la simple lecture de cet acte authentique de prêt - qui ne diffère pas sur ce point de l'acte sous seing privé dont il reprend les dispositions financières parfaitement claires - que l'emprunteur a pu effectuer les calculs simples au soutien de son action en nullité du TEG ; que c'est donc qu'il avait - à tout le moins à la date de l'acte authentique du 15 juin 2007- tous les éléments utiles pour contester, le cas échéant, le TEG exprimé ; que dans l'hypothèse la plus favorable à l'emprunteur, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du TEG est fixé au 15 juin 2007, de sorte, qu'à défaut de pouvoir se prévaloir utilement d'une interruption de cette prescription, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se trouve prescrite à la date du 15 juin 2012. ET AUX MOTIFS sur le point de départ de l'action en nullité du contrat pour réticence dolosive QU'il en va de même s'agissant de l'action en nullité du contrat pour réticence dolosive ; qu'en effet, le dol ne se présume pas et pour combattre la prescription quinquennale qui lui est ici également opposée, encore faudrait-il que l'emprunteur démontre, qu'ultérieurement à l'acte de prêt de juin 2007, un événement extérieur soit venu lui révéler un élément, susceptible de vicier son consentement, qui lui aurait été occulté dans l'acte authentique, et ce par réticence dolosive ; que la cour observe que: - le seul acte ultérieur produit par l'intimée est l'avenant du 27 novembre 2008 ; que pour pouvoir constituer le révélateur d'une réticence dolosive qui aurait été commise au moment de l'acte initial de prêt, encore faudrait-il que cet avenant, en lui-même, révèle une erreur du TEG initial ; qu'en réalité, à la simple lecture de cet avenant, il est clair qu'il n'est pas de nature à opérer une quelconque révélation dans le calcul du TEG, pas plus qu'à l'impacter ; que bien au contraire, l'avenant rappelle d'emblée que le prêt est un prêt professionnel à taux fixe, sans mentionner ni le taux proportionnel de calcul des intérêts, ni le TEG. Ce rappel est en effet la seule mention que l'on trouve dans l'avenant, relative au taux du prêt initialement accordé ; qu'une clause insérée à l'article 2 précise la précise nature juridique du réaménagement en ces termes : « les modalités nouvelles, et en particulier les écritures comptables, n'emportent en aucun cas novation de la créance au sens des articles 1271 et suivants du code civil. Il est expressément convenu que les sûretés initiales du prêt conservent leur plein effet à la suite du présent avenant, celui-ci n'opérant qu'une modification de certaines conditions d'exécution du contrat initial, qui pour l'ensemble des clauses non modifiées par les présentes, produit tous ses effets. » ; que cet avenant a pour seul objet d'offrir à l'emprunteur la faculté de modifier le montant des échéances du prêt (hors assurance décès invalidité) par l'exercice de trois options décrites ci-après. Chaque option est exerçable une fois par année. Ces options facultatives sont décrites comme: - la modulation des échéances: dont le montant pourra être majoré jusqu'à 30 %, avec comme corollaire une diminution de la durée résiduelle du prêt, ou minoré jusqu'à 30 %, avec comme corollaire un allongement de la durée résiduelle du prêt, - la pause mensualité, permettant la suspension d'une échéance, avec comme corollaire, soit une augmentation du montant des échéances, soit un allongement de la durée du prêt, - la double mensualité, ouvrant la faculté d'un remboursement anticipé du montant d'une échéance, avec comme corollaire, soit une diminution du montant des échéances, soit une diminution de la durée du prêt ; qu'il n'est d'abord pas démontré par l'intimée que ces options viendraient en elles-mêmes modifier le taux d'intérêt proportionnel et le TEG, qui restent fixes, puisqu'en cas de levée de l'une ou l'autre de ces options, l'ajustement ne s'opère que sur les seules variables que sont la durée de remboursement ou le montant des échéances ; qu'au regard de la clause précitée de nature juridique du réaménagement, le TEG en vigueur, demeure inchangé par cet avenant qui n'apporte aucune novation le concernant ; que dès lors, l'intimée est dans l'incapacité de démontrer qu'un tel avenant puisse servir de fondement à son action en nullité pour vice du consentement, alors qu'il n'apporte aucune révélation sur le calcul du TEG susceptible de démontrer une réticence dolosive dans le contrat de prêt initial ; que par ailleurs, le fait que le taux de période ne soit pas mentionné ni dans l'acte initial, ni dans l'avenant, est sans incidence ' sur la validité du TEG, comme sur la validité du contrat, puisque aucune sanction légale de cette omission n'est prévue ; qu'une telle omission n'est pas de nature a constituer une réticence dolosive ; qu'on voit mal comment un emprunteur professionnel, renoncerait à obtenir un crédit de 970 000 euros au seul motif que le taux de période ne serait pas mentionné dans l'acte et son avenant ; qu'en définitive, tant l'action en nullité du TEG, que celle fondée sur une prétendue réticence dolosive de la banque sont irrecevables comme prescrites pour avoir été introduites le 27 février 2013 soit plus de 5 ans après l'acte sous seing privé du 6 juin 2007 et l'acte authentique le régularisant le 15 juin 2007 ». ALORS D'UNE PART QUE l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG s'applique à tout contrat de prêt, y compris à un avenant, réaménageant les conditions du prêt et prolongeant sa durée, peu important que le taux du prêt initial ne soit pas modifié ; que la conclusion de cet avenant fait donc courir un nouveau délai de prescription de cinq ans durant lequel l'emprunteur peut invoquer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en cas d'erreur affectant le taux effectif global mentionné ; que pour déclarer prescrite l'action en nullité exercée par la société Valbeach, la cour d'appel retient que l'avenant du 27 novembre 2008 au prêt initial du 15 juin 2007 n'ayant pas modifié le taux du prêt, cet avenant n'avait pas fait courir un nouveau délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, pour considérer que l'avenant du 27 novembre 2008 n'avait pas fait courir un nouveau délai de prescription la cour d'appel retient que le taux du prêt était resté inchangé, les frais mentionnés à l'article 4 de l'avenant ne constituant que des frais éventuels qui ne seront prélevés qu'en cas de levée de l'une des options ; qu'en statuant ainsi quand la clause susvisée stipulait que les « les frais de mise en place du présent avenant sont de 41,95 euros » la cour d'appel a dénaturé l'avenant et violé l'article 1134 du code civil.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Valbeach. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action principale en nullité du TEG, comme celle en nullité du contrat fondée sur une prétendue réticence dolosive, et les demandes en découlant et D'AVOIR jugé que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à l'encontre de la sci Valbeach s'élève, après le prononcé de la déchéance du terme et selon décompte arrêté au 16 juin 2014, à la somme de 908 339,40 euros, outre intérêts au taux conventionnel depuis cette date jusqu'à complet paiement. AUX MOTIFS sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du TEG, comme de celle de l'action en nullité du contrat pour vice du consentement : QU'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité se prescrit par 5 ans ; que sur le point de départ de la prescription de ces deux actions: il s'évince de l'application de ces dispositions que, s'agissant d'un emprunteur professionnel, la connaissance des moyens invoqués à l'appui de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou de nullité du prêt pour vice du consentement est présumée acquise à la date de l'acte de prêt ; qu'il est constant que la société civile immobilière est un emprunteur professionnel, en ce que : - elle a pour objet social la construction, l'achat, la vente, la gestion de biens et droits immobiliers et toutes opérations, notamment financières, s'y rapportant. - elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers, - le prêt litigieux, qui lui a été accordé par acte notarié, est sans ambiguïté un prêt professionnel ayant pour l'objet l'acquisition de murs professionnels, soit un bâtiment comprenant une station-service de carburants ». ET AUX MOTIFS sur le point de départ de l'action en nullité du TEG QUE « cet emprunteur professionnel est présumé avoir, dès le 6 juin 2007 - ou à tout le moins, à compter de l'acte notarié du 15 juin 2007 - tous les éléments lui permettant de contester la validité du TEG indiqué comme ressortant à 4,8655 % l'an ; qu'il est manifeste, à la lecture de ces actes, que le TEG de 4,8655% , s'il inclut les frais de dossier, ne comprend en revanche ni le coût de l'assurance souscrite par l'emprunteur, ni les parts sociales, ni le coût de l'acte notarié, et ce d'autant que ce dernier coût concerne à la fois la vente du bien et le prêt destiné à en financer l'acquisition ; qu'en effet, on comprend d'emblée que: -le coût total du crédit de 407 130,66 euros correspond à la somme de 406 130,66 €, soit le montant des intérêts au taux proportionnel de 4,850% l'an, augmentée uniquement de celle de 1 000 € correspondant aux frais de dossier. - si le taux effectif global (article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation) ressort alors à 4,8655 % l'an, c'est bien que la différence avec le taux proportionnel de 4,850 % l'an correspond à l'ajout de ces seuls frais de dossier, à l'exclusion du coût de l'assurance de 86593,32 euros qui n'est ici mentionné que pour mémoire, avec un taux annuel d'assurances de 1,056 % ; que la SCI, emprunteur professionnel, ne pouvait sérieusement ignorer que l'assurance décès-invalidité de l'un ou l'autre des associés ne constituait pas une exigence de la banque pour l'octroi du prêt à une personne morale, et ce d'autant qu'en l'espèce le prêt est garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 905000 € et par l'inscription d'hypothèque conventionnelle à hauteur de 65 000 € ; que la banque - qui ne faisait pas de cette assurance une condition de l'octroi du prêt - n'était donc pas tenue de l'inclure dans le TEG d'un prêt professionnel consenti à une personne morale ; que cependant, si l'emprunteur entendait néanmoins contester la validité du TEG au motif qu'il n'inclut pas ce coût d'assurance, il avait - à tout le moins - dès l'acte authentique de prêt, tous les moyens de cette contestation, puisque celui-ci apporte la précision suivante, levant toute équivoque: taux, hors assurance, de 4,850% l'an; qu'il ressort des propres termes des écritures de l'intimée, et ce dès la première page, que : - au titre de l'assurance emprunteur il était prévu le paiement de la somme de 86593,32 € - il est mentionné dans l'acte d'acquisition que le taux effectif global ressortirait à 4,8655 % l'an et que l'incidence annuelle de l'assurance emprunteur serait de 1,056% l'an - qu'en conséquence, si on fait l'addition entre le taux annuel et l'incidence de l'assurance emprunteur, l'on constate que le taux effectif global annoncé de 4,8655 % est faux: celui-ci ressortirait au minimum à 5,906 % l'an ; que puisqu'il suffit - du propre aveu de l'intimée - d'une simple lecture de l'acte sous seing privé initial, pour se rendre compte que l'assurance ne pouvait aucunement se trouver incluse dans un TEG annoncé de 4,8655 %, cet acte du 6 juin 2007 peut être retenu comme le point de départ de la prescription ; que s'agissant des parts sociales, acquises pour un montant de 249,90 €, elles n'ont pas été ajoutées pour le calcul du coût total de crédit et ne sont donc pas incluse dans le TEG. Elles ne représentent toutefois qu'une somme minime au regard du montant du prêt de 970 000 € et du coût total de crédit, indiqué comme étant de 407 130,66 €, au lieu de 407 380,56 € ; que dès lors, ainsi que le fait observer la banque, le montant de ces parts sociales n'impacterait le TEG qu'à hauteur de 0,0017%, soit très en deçà du seuil de la tolérance admis en la matière ; qu'on voit mal, dans ces conditions l'intérêt d'un procès à l'encontre de la banque ; que toutefois, si l'emprunteur souhaitait néanmoins contester la validité du TEG à raison de cette erreur infinitésimale, il ne produit au soutien de ses prétentions que l'acte authentique et un avenant au contrat ; que c'est bien à la simple lecture de cet acte authentique de prêt - qui ne diffère pas sur ce point de l'acte sous seing privé dont il reprend les dispositions financières parfaitement claires - que l'emprunteur a pu effectuer les calculs simples au soutien de son action en nullité du TEG ; que c'est donc qu'il avait - à tout le moins à la date de l'acte authentique du 15 juin 2007- tous les éléments utiles pour contester, le cas échéant, le TEG exprimé ; que dans l'hypothèse la plus favorable à l'emprunteur, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du TEG est fixé au 15 juin 2007, de sorte, qu'à défaut de pouvoir se prévaloir utilement d'une interruption de cette prescription, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se trouve prescrite à la date du 15 juin 2012. ET AUX MOTIFS sur le point de départ de l'action en nullité du contrat pour réticence dolosive QU'il en va de même s'agissant de l'action en nullité du contrat pour réticence dolosive ; qu'en effet, le dol ne se présume pas et pour combattre la prescription quinquennale qui lui est ici également opposée, encore faudrait-il que l'emprunteur démontre, qu'ultérieurement à l'acte de prêt de juin 2007, un événement extérieur soit venu lui révéler un élément, susceptible de vicier son consentement, qui lui aurait été occulté dans l'acte authentique, et ce par réticence dolosive ; que la cour observe que: - le seul acte ultérieur produit par l'intimée est l'avenant du 27 novembre 2008 ; que pour pouvoir constituer le révélateur d'une réticence dolosive qui aurait été commise au moment de l'acte initial de prêt, encore faudrait-il que cet avenant, en lui-même, révèle une erreur du TEG initial ; qu'en réalité, à la simple lecture de cet avenant, il est clair qu'il n'est pas de nature à opérer une quelconque révélation dans le calcul du TEG, pas plus qu'à l'impacter ; que bien au contraire, l'avenant rappelle d'emblée que le prêt est un prêt professionnel à taux fixe, sans mentionner ni le taux proportionnel de calcul des intérêts, ni le TEG. Ce rappel est en effet la seule mention que l'on trouve dans l'avenant, relative au taux du prêt initialement accordé ; qu'une clause insérée à l'article 2 précise la précise nature juridique du réaménagement en ces termes : « les modalités nouvelles, et en particulier les écritures comptables, n'emportent en aucun cas novation de la créance au sens des articles 1271 et suivants du code civil. Il est expressément convenu que les sûretés initiales du prêt conservent leur plein effet à la suite du présent avenant, celui-ci n'opérant qu'une modification de certaines conditions d'exécution du contrat initial, qui pour l'ensemble des clauses non modifiées par les présentes, produit tous ses effets. » ; que cet avenant a pour seul objet d'offrir à l'emprunteur la faculté de modifier le montant des échéances du prêt (hors assurance décès invalidité) par l'exercice de trois options décrites ci-après. Chaque option est exerçable une fois par année. Ces options facultatives sont décrites comme: - la modulation des échéances: dont le montant pourra être majoré jusqu'à 30 %, avec comme corollaire une diminution de la durée résiduelle du prêt, ou minoré jusqu'à 30 %, avec comme corollaire un allongement de la durée résiduelle du prêt, - la pause mensualité, permettant la suspension d'une échéance, avec comme corollaire, soit une augmentation du montant des échéances, soit un allongement de la durée du prêt, - la double mensualité, ouvrant la faculté d'un remboursement anticipé du montant d'une échéance, avec comme corollaire, soit une diminution du montant des échéances, soit une diminution de la durée du prêt ; qu'il n'est d'abord pas démontré par l'intimée que ces options viendraient en elles-mêmes modifier le taux d'intérêt proportionnel et le TEG, qui restent fixes, puisqu'en cas de levée de l'une ou l'autre de ces options, l'ajustement ne s'opère que sur les seules variables que sont la durée de remboursement ou le montant des échéances ; qu'au regard de la clause précitée de nature juridique du réaménagement, le TEG en vigueur, demeure inchangé par cet avenant qui n'apporte aucune novation le concernant ; que dès lors, l'intimée est dans l'incapacité de démontrer qu'un tel avenant puisse servir de fondement à son action en nullité pour vice du consentement, alors qu'il n'apporte aucune révélation sur le calcul du TEG susceptible de démontrer une réticence dolosive dans le contrat de prêt initial ; que par ailleurs, le fait que le taux de période ne soit pas mentionné ni dans l'acte initial, ni dans l'avenant, est sans incidence ' sur la validité du TEG, comme sur la validité du contrat, puisque aucune sanction légale de cette omission n'est prévue ; qu'une telle omission n'est pas de nature a constituer une réticence dolosive ; qu'on voit mal comment un emprunteur professionnel, renoncerait à obtenir un crédit de 970 000 euros au seul motif que le taux de période ne serait pas mentionné dans l'acte et son avenant ; qu'en définitive, tant l'action en nullité du TEG, que celle fondée sur une prétendue réticence dolosive de la banque sont irrecevables comme prescrites pour avoir été introduites le 27 février 2013 soit plus de 5 ans après l'acte sous seing privé du 6 juin 2007 et l'acte authentique le régularisant le 15 juin 2007 ». ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable en la cause, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période doit être expressément communiqué à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; que pour écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions précitées et déclarer prescrite l'action de la société Valbeach tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu, l'arrêt énonce que le fait que le taux de période ne soit pas mentionné ni dans l'acte initial, ni dans l'avenant est sans incidence sur la validité du TEG, comme sur la validité du contrat, puisqu'aucune sanction légale de cette omission n'est prévue et qu'une telle omission n'est pas de nature à constituer une réticence dolosive ;

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