Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen 28 mai 2019
Cour de cassation 01 octobre 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020, 19-19.202

Mots clés requête · preuve · nullité · procédure civile · société · caducité · référé · comptables · experts · procès-verbal · pourvoi · prorogation · référendaire · risque

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-19.202
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 28 mai 2019, N° 17/01039
Président : Mme Martinel
Rapporteur : Mme Bohnert
Avocat général : M. Aparisi
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C210767

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen 28 mai 2019
Cour de cassation 01 octobre 2020

Texte

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10767 F

Pourvoi n° Q 19-19.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Erinaceus-consilium, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.202 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Rouen Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Erinaceus-consilium, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Rouen Normandie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erinaceus-consilium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Erinaceus-consilium et la condamne à payer au conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Erinaceus-consilium


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté la société ERINACEUS-CONSILIUM de ses demandes tendant à voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2016, la caducité de l'ordonnance du 4 mai 2016, et la nullité du procès-verbal du 27 juillet 2016 et la destruction des pièces saisies.

AUX MOTIFS QUE sur la nullité et la caducité des ordonnances sur requête l'article 495 du code de procédure civile dispose : L'ordonnance sur requête est motivée. / Elle est exécutoire au seul vu de la minute. / Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 26 mai 2016 qui prorogeait de deux mois le délai accordé à l'huissier pour déposer son rapport visait, dans ses motifs, une requête et des pièces déposées le 20 mai 2016 ; que cette même décision se référait à une précédente ordonnance du 27 mai 2016, autorisant le constat d'huissier ; qu'il peut ainsi être constaté qu'une erreur matérielle figurait de façon certaine dans cette décision qui ne pouvait viser une ordonnance postérieure à sa propre date ; qu'il s'agissait en réalité de la première ordonnance du 4 mai 2016 ; que l'appelant fait valoir que l'ordonnance du 26 mai 2016 contient une seconde erreur matérielle en ce qu'elle vise une requête et des pièces déposées le 20 mai 2016, qui n'ont jamais existé, puisqu'il était uniquement question de solliciter la prorogation d'un délai, démarche qui ne supposait pas de reprendre la procédure à son début par le dépôt d'une nouvelle requête et de nouvelles pièces ; que c'est en ce sens, selon l'appelant, qu'il est employé le terme de "démarche" effectuée auprès du tribunal de Grande Instance d'Argentan pour obtenir une prorogation du délai fixé dans l'ordonnance du 4 mai 2016 ; que l'appelant ajoute qu'il ne peut apporter la preuve de l'inexistence de la requête visée dans l'ordonnance du 26 mai 2016 dans la mesure où il s'agit de la preuve d'un fait négatif et donc d'une preuve impossible ; qu'il est constant que lors de son intervention et de l'accomplissement de sa mission, l'huissier a notifié une copie de la requête datée du 2 mai 2016 et de l'ordonnance rendue les 4 et 26 mai suivants ; que le constat établi à cette occasion mentionnait en effet qu'il agissait en vertu "d'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance d'Argentan en date du 4 mai 2016 sous le numéro 16/122, dont les effets ont été prorogés par ordonnance dudit magistrat en date du 26 mai 2016, ordonnances revêtues de la formule exécutoire", requête et ordonnances que l'huissier a signifiées avant de dresser son procès-verbal de constat ; que l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile a pour finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d'appréhender l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'or en l'espèce, les arguments avancés par la partie demanderesse à l'ordonnance sur requête étaient tout entier contenus dans la requête du 2 mai 2016, déposée au tribunal le lendemain, et qui furent repris dans l'ordonnance du 4 mai 2016 pour faire droit à la demande ; que l'ordonnance subséquente du 26 mai 2016, qui en était le nécessaire accessoire, n'avait d'autre finalité que de proroger le délai fixé dans la première ordonnance, sans qu'il n'y soit fait aucune allusion à de nouveaux arguments ; que la circonstance que ladite ordonnance du 26 mai 2016 ait pu faire allusion à une requête n'emporte pas preuve de l'existence de celle-ci, alors qu'il a été vu que cette décision est entachée de façon certaine d'au moins une erreur matérielle, à savoir la référence à la date de l'ordonnance initiale ; que force est d'ailleurs de constater que l'intimée n'apporte pas plus la preuve de l'existence de ladite requête visée dans l'ordonnance du 26 mai 2016 ; qu'il doit en réalité en être conclu qu'il s'était agi pour le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Rouen Normandie de prendre attache auprès du tribunal de Grande Instance d'Argentan afin d'obtenir un délai supplémentaire pour l'exécution de la mission de l'huissier ; que surtout et ainsi qu'il a été vu, les garanties attachées au respect du principe du contradictoire résultant des dispositions applicables ont été assurées par la notification à la partie concernée de la requête et des ordonnances rendues toutes deux à sa suite ; qu'il importe enfin de souligner que l'ordonnance entreprise a "ordonné la nullité de l'ordonnance du 27 mai 2016", laquelle n'existe pas, puisqu'il s'agissait d'une référence erronée figurant dans l'ordonnance du 26 mai 2016 ; qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, à prononcer la nullité de la seconde ordonnance, en sorte que la décision déférée sera infirmée sur ce point ; que par ailleurs, le délai fixé par l'ordonnance du 4 mai 2016 avait été prorogé par celle du 26 mai 2016. Les opérations de constat et de saisie ont été réalisés dans les délais impartis, en sorte que la décision dont appel doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné la caducité de l'ordonnance du 4 mai 2016 ; que sur le motif légitime, l'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la requête déposée par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Rouen Normandie le 2 mai 2016 énonçait d'abord les indices laissant présumer, selon lui, l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable par la Société ERINACEUS CONSILIUM ; qu'il y était ensuite précisé que la tenue de comptabilité consiste essentiellement aujourd'hui dans son aspect matériel à d'une part manipuler des pièces comptables justificatives (factures, contrats, lettres
), d'autre part à saisir les écritures sur système d'information ; qu'il était ajouté que la procédure de référé permettrait à tout individu soupçonné d'exercice illégal de faire disparaître aisément toute trace de son activité ; qu'or il est constant qu'il peut être dérogé à la règle du contradictoire lorsqu'il y a lieu de craindre que des documents soient détruits pour autoriser sur requête un huissier à faire des recherches et constatations ; qu'il en ressort que, sans qu'il ne soit nécessaire et sans même qu'il y ait lieu d'apprécier la réalité des allégations de l'appelant sur l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, au moment où le juge a fait droit à la requête par son ordonnance du 4 mai 2016, il existait un motif légitime pour fonder la décision, caractérisé par le risque de destruction de documents, justifiant la dérogation au principe du contradictoire ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la Société ERINACEUS CONSILIUM sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE les constatations figurant dans une décision de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il s'ensuit que la mention figurant dans le jugement, suivant laquelle le tribunal a été saisi par la voie d'une requête, a la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux ; qu'en décidant que le tribunal n'a pas été saisi par la voie d'une requête pour proroger la mission de l'expert de deux mois supplémentaires, en dépit des mentions contraires figurant sur l'ordonnance du 26 mai 2016 qui résulteraient d'une erreur matérielle, quand elles font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'ancien article 1319 devenu l'article 1371 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance de rétractation et D'AVOIR débouté la société ERINACEUS-CONSILIUM de ses demandes tendant à voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2016, la caducité de l'ordonnance du 4 mai 2016, et la nullité du procès-verbal du 27 juillet 2016 et la destruction des pièces saisies.

AUX MOTIFS QUE sur la nullité et la caducité des ordonnances sur requête l'article 495 du code de procédure civile dispose : L'ordonnance sur requête est motivée. / Elle est exécutoire au seul vu de la minute. / Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 26 mai 2016 qui prorogeait de deux mois le délai accordé à l'huissier pour déposer son rapport visait, dans ses motifs, une requête et des pièces déposées le 20 mai 2016 ; que cette même décision se référait à une précédente ordonnance du 27 mai 2016, autorisant le constat d'huissier ; qu'il peut ainsi être constaté qu'une erreur matérielle figurait de façon certaine dans cette décision qui ne pouvait viser une ordonnance postérieure à sa propre date ; qu'il s'agissait en réalité de la première ordonnance du 4 mai 2016 ; que l'appelant fait valoir que l'ordonnance du 26 mai 2016 contient une seconde erreur matérielle en ce qu'elle vise une requête et des pièces déposées le 20 mai 2016, qui n'ont jamais existé, puisqu'il était uniquement question de solliciter la prorogation d'un délai, démarche qui ne supposait pas de reprendre la procédure à son début par le dépôt d'une nouvelle requête et de nouvelles pièces ; que c'est en ce sens, selon l'appelant, qu'il est employé le terme de "démarche" effectuée auprès du tribunal de Grande Instance d'Argentan pour obtenir une prorogation du délai fixé dans l'ordonnance du 4 mai 2016 ; que l'appelant ajoute qu'il ne peut apporter la preuve de l'inexistence de la requête visée dans l'ordonnance du 26 mai 2016 dans la mesure où il s'agit de la preuve d'un fait négatif et donc d'une preuve impossible ; qu'il est constant que lors de son intervention et de l'accomplissement de sa mission, l'huissier a notifié une copie de la requête datée du 2 mai 2016 et de l'ordonnance rendue les 4 et 26 mai suivants ; que le constat établi à cette occasion mentionnait en effet qu'il agissait en vertu "d'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance d'Argentan en date du 4 mai 2016 sous le numéro 16/122, dont les effets ont été prorogés par ordonnance dudit magistrat en date du 26 mai 2016, ordonnances revêtues de la formule exécutoire", requête et ordonnances que l'huissier a signifiées avant de dresser son procès-verbal de constat ; que l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile a pour finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d'appréhender l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'or en l'espèce, les arguments avancés par la partie demanderesse à l'ordonnance sur requête étaient tout entier contenus dans la requête du 2 mai 2016, déposée au tribunal le lendemain, et qui furent repris dans l'ordonnance du 4 mai 2016 pour faire droit à la demande ; que l'ordonnance subséquente du 26 mai 2016, qui en était le nécessaire accessoire, n'avait d'autre finalité que de proroger le délai fixé dans la première ordonnance, sans qu'il n'y soit fait aucune allusion à de nouveaux arguments ; que la circonstance que ladite ordonnance du 26 mai 2016 ait pu faire allusion à une requête n'emporte pas preuve de l'existence de celle-ci, alors qu'il a été vu que cette décision est entachée de façon certaine d'au moins une erreur matérielle, à savoir la référence à la date de l'ordonnance initiale ; que force est d'ailleurs de constater que l'intimée n'apporte pas plus la preuve de l'existence de ladite requête visée dans l'ordonnance du 26 mai 2016 ; qu'il doit en réalité en être conclu qu'il s'était agi pour le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Rouen Normandie de prendre attache auprès du tribunal de Grande Instance d'Argentan afin d'obtenir un délai supplémentaire pour l'exécution de la mission de l'huissier ; que surtout et ainsi qu'il a été vu, les garanties attachées au respect du principe du contradictoire résultant des dispositions applicables ont été assurées par la notification à la partie concernée de la requête et des ordonnances rendues toutes deux à sa suite ; qu'il importe enfin de souligner que l'ordonnance entreprise a "ordonné la nullité de l'ordonnance du 27 mai 2016", laquelle n'existe pas, puisqu'il s'agissait d'une référence erronée figurant dans l'ordonnance du 26 mai 2016 ; qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, à prononcer la nullité de la seconde ordonnance, en sorte que la décision déférée sera infirmée sur ce point ; que par ailleurs, le délai fixé par l'ordonnance du 4 mai 2016 avait été prorogé par celle du 26 mai 2016. Les opérations de constat et de saisie ont été réalisés dans les délais impartis, en sorte que la décision dont appel doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné la caducité de l'ordonnance du 4 mai 2016 ; que sur le motif légitime, l'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la requête déposée par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Rouen Normandie le 2 mai 2016 énonçait d'abord les indices laissant présumer, selon lui, l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable par la Société ERINACEUS CONSILIUM ; qu'il y était ensuite précisé que la tenue de comptabilité consiste essentiellement aujourd'hui dans son aspect matériel à d'une part manipuler des pièces comptables justificatives (factures, contrats, lettres
), d'autre part à saisir les écritures sur système d'information ; qu'il était ajouté que la procédure de référé permettrait à tout individu soupçonné d'exercice illégal de faire disparaître aisément toute trace de son activité ; qu'or il est constant qu'il peut être dérogé à la règle du contradictoire lorsqu'il y a lieu de craindre que des documents soient détruits pour autoriser sur requête un huissier à faire des recherches et constatations ; qu'il en ressort que, sans qu'il ne soit nécessaire et sans même qu'il y ait lieu d'apprécier la réalité des allégations de l'appelant sur l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, au moment où le juge a fait droit à la requête par son ordonnance du 4 mai 2016, il existait un motif légitime pour fonder la décision, caractérisé par le risque de destruction de documents, justifiant la dérogation au principe du contradictoire ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la Société ERINACEUS CONSILIUM sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance prise sur requête doit vérifier, au besoin d'office, si la requête et l'ordonnance comportent des motifs caractérisant des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en se bornant à énoncer que « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient que la mesure d'investigation opérée soit ordonnée par voie de requête, pour éviter tout risque de dépérissement de la preuve » et que « la procédure de référé, la plus rapide qui soit, permettrait à tout individu soupçonné d'exercice illégal de faire disparaître aisément toute trace de son activité » quand la requête du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables Rouen Normandie n'était motivée que par le « risque de dépérissement de la preuve » sans justification des circonstances concrètes mises en relation et entraînant la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 495 et 875 du code de procédure civile.