VCF/AV
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[O] [X]
[B] [W]
[F] [M] épouse [W]
QBE EUROPE SA/NV
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRO. [Adresse 4] [Adresse 6] A [Localité 8]
S.A.S. REGIE IMMEUBLES NEYRAT
GAN ASSURANCES
S.A.R.L. ARENA PARK FRANCE
S.A. GENERALI IARD
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 JANVIER 2023
N°
N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F424
APPELANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMÉS :
Monsieur [O] [X]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
Monsieur [B] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [F] [M] épouse [W]
née le 21 Octobre 1954 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentés par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en personne de son représentant légal en exercice, domicilié de plein droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] - [Adresse 6] A [Localité 8] prise en la personne de son syndic en exercice la société REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT venant aux droits de la SARL AGENCE DES VIGNES, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône N° 726 220 148 ayant siège social [Adresse 11], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 4] -[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. REGIE IMMEUBLES NEYRAT venant aux droits de la SARL AGENCE DES VIGNES immatriculée au RCS de Chalon sur Saône N° 726 220 148 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société d'immeubles NEYRAT
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
S.A.R.L. ARENA PARK FRANCE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, Greffier,
M. [O] [X] et les époux [B] [W] / [F] [M] étaient respectivement propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété sis à [Localité 8] [Adresse 4] - [Adresse 6].
En 2010, M. [X] a entrepris des travaux de réhabilitation de son appartement du rez de chaussée, qu'il a confiés à la société Arena Park, assurée auprès de la société Generali.
Une partie des travaux a été sous-traité à la société SV3F, assurée auprès de la société QBE Europe SA / NV.
Lors de leur réalisation, il a été constaté des désordres sur l'une des poutres porteuses du plafond de l'appartement de M. [X], les époux [W] étant propriétaires de l'appartement situé au dessus.
Par ordonnances de référé du 14 février et du 2 octobre 2012, une expertise a été ordonnée. Elle a été réalisée au contradictoire de M. [X], des époux [W], des deux entreprises ayant effectué les travaux et de leurs assureurs, de la copropriété et de son assureur la MAAF, et du syndic de la copropriété. L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2013.
M. [X] a terminé les travaux qu'il avait entrepris après avoir fait réaliser des travaux de reprise des désordres par la société Les charpentes de Bourgogne.
Par acte du 11 août 2015, M. [X] a acquis les lots des époux [W].
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :
- déclaré M. [X] et les époux [W] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société SV3F, placée en liquidation judiciaire et représentée par la SCP Véronique Thiebaut,
- débouté les parties de leurs demandes présentées à l'encontre de :
. la société QBE Europe SA / NV,
. le syndic de la copropriété, la société Régie d'immeubles Neyrat, et son assureur, la société Gan,
- dit que la responsabilité des désordres ayant affecté les appartements de M. [X] et des époux [W] incombe à la société Arena Park et à la copropriété, à hauteur de 50 % chacune,
- condamné in solidum la société Arena Park et la société Generali à payer des dommages-intérêts d'une part à M. [X] et d'autre part aux époux [W],
- condamné in solidum la copropriété et la MAAF à relever et garantir la société Arena Park et la société Generali de ces condamnations à hauteur de 50 %.
La MAAF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2022, recours dont elle s'est désisté le 10 juin 2022 en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la société QBE Europe SA / NV, et du syndic de la copropriété et de son assureur, la société Régie d'immeubles Neyrat et la société Gan.
Par conclusions du 6 septembre 2022, la société Arena Park et la société Generali ont formé appel incident et présenté des demandes tendant à la condamnation notamment de la société QBE Europe SA / NV, de la société Régie d'immeubles Neyrat et de la société Gan.
Par conclusions du 9 septembre 2022, M. [X] a formé appel incident et présenté des demandes tendant à la condamnation notamment de la société SV3F, partie non intimée sur l'appel principal, et de la société société QBE Europe SA / NV.
Par conclusions du 12 septembre et du 28 novembre 2022, la copropriété et son syndic, la société Régie d'immeubles Neyrat ont formé appel incident et présenté des demandes tendant notamment à la condamnation de la société Gan.
Selon conclusions sur incident du 25 octobre 2022, la société Gan demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre par d'une part la société Arena Park et la société Generali et d'autre part le syndic de la copropriété,
- condamner in solidum les sociétés Arena Park et Generali aux dépens.
Selon conclusions sur incident du 6 décembre 2022, la société QBE Europe SA / NV demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre par d'une part la société Arena Park et la société Generali et d'autre part M. [X],
- condamner in solidum les sociétés Arena Park et Generali et M. [X] à prendre en charge les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 13 décembre 2022, les sociétés Arena Park et Generali demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes des sociétés Gan et QBE Europe SA / NV,
- condamner les sociétés Gan et QBE Europe SA / NV à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, laquelle pourra être recouvrée par Maître Claire Gerbay.
Par conclusions en réponse sur incident du 8 décembre 2022, la copropriété et son syndic demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Gan de 'ses demandes d'irrecevabilité présentées à l'encontre de la société Régie d'immeubles Neyrat',
- juger qu'aucun frais ou dépens ne 'saurait être retenu' à leur charge.
Par message du 15 décembre 2022, les époux [W], qui ont demandé la confirmation du jugement dont appel dans leurs conclusions au fond du 5 septembre 2022, ont indiqué s'en rapporter à justice sur l'incident.
M. [X] n'a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors que la question posée en l'espèce est celle des conséquences du désistement parfait de la MAAF à l'égard des sociétés Gan, QBE Europe SA / NV et Régie d'immeubles Neyrat, sur les appels incidents formés à leur encontre par d'autres intimés, postérieurement à ce désistement, la cour observe que ne sont discutées :
- ni la recevabilité de l'appel incident formé à l'encontre de la société Gan par le syndicat des copropriétaires,
- ni la recevabilité de l'appel incident formé par les sociétés Arena Park et Generali à l'encontre de la société Régie d'immeubles Neyrat, syndic de la copropriété.
Selon l'article
403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est non avenu si postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Par ailleurs, il résulte des articles 549 et 550 du même code que toute personne ayant été partie en première instance, peut en tout état de cause former un appel incident, même si elle n'a pas été intimée sur l'appel principal.
En conséquence, en l'espèce, malgré le désistement d'appel principal de la MAAF à l'encontre des sociétés QBE Europe SA / NV, Régie d'immeubles Neyrat et Gan en date du 10 juin 2022, les appels incidents formés en septembre 2022, à l'encontre des sociétés QBE Europe SA / NV et Gan d'une part par les sociétés Arena Park et Generali et M. [X] et d'autre part par la société Régie d'immeubles Neyrat sont recevables.
Conformément à l'article
696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront mis à la charge in solidum des sociétés QBE Europe SA / NV et Gan.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de cet incident.
PAR CES MOTIFS
,
Déclarons recevables les appels incidents formés à l'encontre de la société QBE Europe SA /NV par les sociétés Arena Park et Generali et par M. [X],
Déclarons recevables les appels incidents formés à l'encontre de la société Gan par :
- les sociétés Arena Park et Generali
- la société Régie d'immeubles Neyrat, en sa qualité de syndic de la copropriété,
Constatons que n'est pas discutée la recevabilité des appels incidents formés :
- à l'encontre de la société Gan par le syndicat de la copropriété sise [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8],
- à l'encontre de la société Régie d'immeubles Neyrat par les sociétés Arena Park et Generali
Condamnons in solidum les sociétés Gan et QBE Europe SA / NV aux dépens de l'incident,
Déboutons les sociétés Arena Park et Generali de leur demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel