Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon 31 octobre 2013
Cour de cassation 15 octobre 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 octobre 2015, 14-10809

Mots clés société · rapport · préjudice · ouvrage · travaux · chantier · bourgogne · élevage · maître · expert · preuve · expertise · traitante · abandon · couverture

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-10809
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 31 octobre 2013
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C301079

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon 31 octobre 2013
Cour de cassation 15 octobre 2015

Texte

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 octobre 2013), que la société Les Eleveurs du Centre-Est, aux droits de laquelle se trouve la société Bourgogne élevage, a commandé un immeuble de bureaux " clés en mains " à la société CFP Partners (la société CFP) qui a confié le lot « terrassement-maçonnerie » à la société ABF, le lot « couverture-bardage » à la société SOSAM et le lot « charpente métallique » à la société Brisard Dampierre Saint-Valérien, aux droits de laquelle se trouve la société Brisard énergie (la société Brisard) ; que le chantier a été abandonné par la société CFP, désormais en liquidation judiciaire, et ses sous-traitants qu'elle n'avait pas payés ; que la société SOCOTEC, contrôleur technique, ayant relevé des désordres affectant la charpente, les reprises ont été réalisées par la société Brisard en cours d'expertise ; que la société Bourgogne élevage a assigné M. X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABF, la société SOSAM et la société Brisard en indemnisation du préjudice résultant du surcoût des travaux et du retard apporté à la livraison de l'immeuble ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire n'imputait aucune faute à la société ABF et que l'avis de la société SOCOTEC, qui n'avait pas été soumis au technicien commis, était insuffisant pour établir l'existence d'une faute, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, a pu en déduire que l'entreprise ne pouvait être condamnée à prendre en charge les travaux de maçonnerie préconisés par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que le rapport d'expertise ne constatait aucune malfaçon du bardage mais un simple inachèvement dont l'entreprise, fondée à faire valoir l'exception d'inexécution, n'était pas responsable, et constaté que la non-conformité contractuelle de la couverture ne lui était pas imputable, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la société Bourgogne élevage n'avait pas répondu à la proposition de la société Brisard de reprendre les désordres de charpente, dès le 6 juin 2005, a pu en déduire que l'arrêt subséquent du chantier ayant entraîné une dégradation du bardage et de l'isolation posés n'était pas imputable à la société SOSAM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens

, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que les sous-traitants étaient fondés à invoquer l'exception d'inexécution en l'absence de paiement de leurs situations de travaux par l'entreprise principale, que le maître d'ouvrage mis en demeure de payer un sous-traitant n'avait pas cru devoir lui répondre et que la société Bourgogne élevage avait laissé sans réponse, peu après l'arrêt du chantier, la proposition de la société Brisard de reprendre les désordres de charpente en conformité avec les recommandations du contrôleur technique, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que le surcoût des travaux et le préjudice découlant du retard de livraison n'étaient pas imputables aux entreprises sous-traitantes ;

Et attendu qu'en l'absence d'obligation pour les sous-traitants d'indemniser le maître d'ouvrage, les cinquième, sixième, septième et huitième branches du troisième moyen et le quatrième moyen, qui critiquent des motifs surabondants sur l'évaluation du préjudice, sont inopérants ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourgogne élevage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Bourgogne élevage, venant aux droits de la société Les Eleveurs du Centre-Est


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BOURGOGNE ELEVAGE de ses demandes formées à l'encontre de la société ABF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE sollicite le paiement par Monsieur X... liquidateur amiable de la société ABF, de la somme de 25. 253 ¿ HT dès lors que Monsieur Y..., expert, aurait mis en évidence les fautes d'exécution commises par cette société qui auraient nécessité des travaux de mise en conformité et des frais induits assumés par elle ; qu'il résulte de l'expertise que la société ABF s'est vu confier le lot « terrassement ¿ maçonnerie » ; que l'expert a préconisé des reprises portant : 1/ sur les fondations, préconisant des sondages, des études complémentaires BA, des fondations complémentaires, purge et reconstitution de la plate-forme pour un montant total de 8. 930 ¿ HT, 2/ la reprise de certains réseaux enterrés et le contrôle des réseaux pour 5. 377 ¿ HT, 9/ les honoraires pour étude BA nécessaires à la reprise des fondations pour 610 ¿ HT, 10/ les frais de location de matériel et matériaux pour remise en état de la plate-forme pour 850 ¿ HT, 11/ les travaux de contrôle et de remise en conformité des réseaux d'étanchéité pour 5. 850 ¿ HT, soit au total sur 21. 617 ¿ HT ; que s'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage, il convient que soit rapportée la preuve non seulement du préjudice, en l'espèce, démontré, mais également la preuve des fautes effectivement commises par l'entreprise dans l'exécution de son lot ; que le rapport d'expertise ne contient strictement aucun développement sur les fautes de la société ABF dans l'exécution de son lot ; que l'appelante en fait elle-même l'aveu dans ses écritures puisqu'elle indique que l'expert s'est focalisé sur les travaux de la société BRISARD DAMPIERRE ; que le seul avis de SOCOTEC du 13 juin 2006 repris en annexe A de la note de l'expert du 6 juillet 2006 et figurant en annexe 6 du rapport dont se prévaut la SCICAV et qui explique que le sondage pratiqué en fondations montre une largeur qui va en se rétrécissant à partir de 20 cm sous le fût alors que le plan prévoyait une semelle de 30 cm et un béton de rattrapage de 70 cm environ, traduisant une absence de purge des fonds de fouille, un coulage du béton de rattrapage sur les éboulis et l'absence des armatures de liaison avec le gros béton prévues sur les plans de fondations, apparaît insuffisant, en l'absence d'aucune discussion contenue dans le rapport d'expertise sur la faute de cette entreprise, étant observé qu'en page 38 de son rapport, l'expert ne met en cause que les sociétés CFP PARTNERS et BRISARD DAMPIERRE, sans relever aucune véritable malfaçon affectant les travaux de la société ABF ; que dans ces conditions, le tribunal a, à bon droit, écarté faute de preuve, la responsabilité de cette entreprise » (arrêt pp. 11 et 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si l'expert a expliqué dans son rapport qu'il était nécessaire de reprendre les fondations et certains réseaux enterrés, de payer des honoraires pour étude de béton armé, de louer du matériel, et d'effectuer divers travaux de contrôle, et de mise en conformité des réseaux d'étanchéité, il n'a toutefois pas évoqué explicitement dans son rapport la société ABF, ni le fait que cette société ait pu mal exécuter d'éventuelles prestations mises à sa charge » (jugement, p. 10) ;

1/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en constatant que la société ABF était chargée du lot « terrassement ¿ maçonnerie » et que l'expert avait relevé quatre postes de reprise nécessaires concernant les fondations et les réseaux enterrés, lesquels relevaient précisément du lot confié à la société ABF, et en se fondant, pour néanmoins écarter toute faute qui lui soit imputable, sur la circonstance que le rapport d'expertise ne contenait aucun développement exprès relatif à une faute de la société, sans rechercher elle-même, ainsi que l'y invitait la société BOURGOGNE ELEVAGE (conclusions, p. 13), si les désordres et postes de reprises, relevés par l'expert judiciaire, n'étaient pas imputables à la société ABF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer la faute de la société ABF à qui le lot « terrassement-maçonnerie » avait été confié, la société BOURGOGNE ELEVAGE se prévalait de l'avis de la SOCOTEC du 13 juin 2006, annexé au rapport d'expertise judiciaire, qui détaillait les manquements de l'entreprise ayant réalisé les fondations, et permettait d'effectuer la corrélation entre les désordres et les travaux défectueux de terrassement réalisés ; que, pour exclure toute faute de la société ABF, la cour d'appel a écarté l'avis de la SOCOTEC du 13 juin 2006, au seul motif qu'il apparaissait insuffisant « en l'absence de toute discussion contenue dans le rapport d'expertise sur la faute de cette entreprise » (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de se prononcer par elle-même sur la valeur probante de ce document annexe, clair et explicite par lui-même, indépendamment de l'analyse qui aurait pu en être faite par l'expert judiciaire, la cour d'appel a manqué à son office et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BOURGOGNE ELEVAGE de ses demandes formées à l'encontre de la société SOSAM ;

AUX MOTIFS QU'« il a été démontré, contrairement à ce qui a été jugé, que cette société était bien intervenue sur le chantier en tant que titulaire du lot « couverture-bardage » ; qu'estimant que l'expert a caractérisé les manquements de cette société tenant principalement à l'inachèvement du bardage induisant des pénétrations d'eau dans l'isolant, à l'absence de finition de l'isolation partiellement posée, à l'absence de bardage, à la réalisation d'une couverture avec des éléments non conformes aux stipulations contractuelles, et à l'utilisation d'un produit ne bénéficiant d'aucun avis technique, la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE estime qu'il doit être mis à la charge de cette société la somme de 85. 556, 60 ¿ HT représentant à hauteur de 61. 001. 60 ¿ HT le coût de la réfection du bardage et de la couverture, à hauteur de 17. 919 ¿ HT les travaux de doublage thermique des façades et pour le surplus les divers frais induits ; mais que ce qui a été dit pour la société ABF est valable pour la société SOSAM, eu égard au fondement de l'action de la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE qui met à sa charge la preuve des fautes de l'entreprise et du lien avec le préjudice subi par le maître d'ouvrage ; or, que le rapport d'expertise ne met pas en cause la société SOSAM et ne mentionne notamment aucune malfaçon dont était atteint le bardage mis en oeuvre qui n'a simplement pas été terminé pour des raisons sans lien avec des fautes de la société SOSAM, mais tenant d'une part à la carence de l'entreprise principale et d'autre part aux fautes de la société BRISARD DAMPIERRE dont il sera question ci-dessous, ainsi qu'à un défaut de paiement des entreprises intervenantes ; que s'agissant du défaut de conformité de la couverture par rapport aux stipulations contractuelles, l'expert ne l'impute nullement à l'entreprise sous-traitante ; que tout au plus, il pourrait être reproché à la société SOSAM le défaut de protection des ouvrages non terminés ; que cependant, dans le contexte d'un abandon généralisé du chantier dont elle ne porte pas la responsabilité, cet état de fait ne peut être considéré comme fautif à son égard » (arrêt p. 12) ;

1/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société BOURGOGNE ELEVAGE faisait valoir que l'expert relevait de nombreuses malfaçons affectant notamment la couverture (rapport, pp. 25 à 28, et p. 30) et concluait même que « ces ouvrages de couverture sont non conformes aux règles de l'art » (rapport, p. 31) ; que la cour d'appel, qui constate que la société SOSAM « était bien intervenue sur le chantier en tant que titulaire du lot couverture-bardage », écarte néanmoins toute faute qui lui soit imputable, au motif que « le rapport d'expertise ne met pas en cause la société SOSAM » (arrêt p. 12) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les malfaçons et désordres relevés par l'expert s'agissant de la réalisation de la couverture, lesquels relevaient précisément du lot confié à la société SOSAM, n'étaient pas imputables à cette dernière, nonobstant le fait que l'expert ne les lui ait pas expressément attribués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2/ ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que le rapport d'expertise relève plusieurs malfaçons et non-finitions du bardage et de la couverture (rapport pp. 15 à 28, 30 et 31) et classe « les travaux de réfection du bardage et de la couverture » parmi les « travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage », qu'il distingue clairement des « travaux prévus à l'origine dans le marché de CFP PARTNERS et qui n'ont pas été réalisés du fait de l'abandon du chantier » (rapport, pp. 34 à 36) ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise ne mentionnait aucune malfaçon dont était atteint le bardage mis en oeuvre qui n'avait simplement pas été terminé pour des raisons sans lien avec des fautes de la société SOSAM (arrêt p. 12), la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport d'expertise judiciaire, et violé l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se fondant, pour écarter toute responsabilité de la société SOSAM, qui avait abandonné le chantier sans assurer la protection des ouvrages non terminés qu'elle y avait réalisés, sur la circonstance inopérante que « le contexte d'abandon généralisé du chantier » ne lui était pas imputable, quand il résultait des constatations expertales que l'inachèvement du bardage, non protégé, avait permis à l'eau de pluie et la neige de s'infiltrer et d'endommager l'isolation et l'intérieur de l'ouvrage, causant à la société BOURGOGNE ELEVAGE un préjudice supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BOURGOGNE ELEVAGE de ses demandes formées à l'encontre de la société BRISARD DAMPIERRE SAINT VALERIEN ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société maître d'ouvrage persiste, en appel, à demander la condamnation de cette société sous-traitante en charge du lot « charpente » au paiement des sommes de 3. 636 ¿ HT au titre du coût induit par la mise en conformité de son lot, de la somme de 11. 614 ¿ au titre du surcoût de travaux en lien avec la défaillance de l'entreprise et de la somme de 60. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance lié au retard de livraison ; que pour écarter toute responsabilité de cette société, le tribunal a relevé qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, les travaux de cette société n'étaient affectés d'aucune malfaçon compte tenu des travaux de reprise exécutés en cours d'expertise, le tribunal ayant considéré que le préjudice devait être évalué au jour où il statuait et en ayant déduit qu'aucune somme ne devait être mise à la charge de la société ; que s'agissant de l'abandon du chantier, le tribunal a jugé qu'il n'était pas fautif de la part de la société BRISARD DAMPIERRE à l'égard du maître d'ouvrage, dès lors que cet abandon se justifiait par l'exception d'inexécution des obligations de la société CFP PARTNERS qui n'avait pas réglé ladite société de ses prestations ; que s'agissant du préjudice, le tribunal a considéré, en substance, que le calcul théorique fait par l'expert ne permettait pas de déterminer le préjudice réellement subi par le maître d'ouvrage du fait de l'abandon de chantier et que la faute de la société BRISARD DAMPIERRE n'était pas caractérisée ; que la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE fait valoir en substance pour soutenir son appel à l'encontre de cette société :- que ses fautes graves dans l'exécution de son lot ont été mises en évidence par l'expert,- que l'importance de ces malfaçons a conduit à l'arrêt du chantier,- que la société BRISARD DAMPIERRE n'était pas fondée à opposer l'exception d'inexécution faute de paiement, alors qu'elle n'avait pas elle-même satisfait à ses obligations contractuelles, et qu'elle n'a pas mis en oeuvre l'action directe en paiement prévue par la loi du 31 décembre 1975 qui lui aurait permis d'être payée, n'ayant adressé une mise en demeure qu'en mai 2005 postérieurement à la mise en place de l'expertise et à la mise en redressement judiciaire de l'entreprise principale,- que la sous-traitante a attendu fin 2006 pour proposer de faire les reprises qu'elle devait ; que le fait que l'ouvrage soit aujourd'hui terminé, livré et conforme, n'interdit pas de mettre en oeuvre la responsabilité du sous-traitant si, par ses fautes, il est à l'origine des retards ayant engendré un surcoût de travaux et des préjudices immatériels pour le maître d'ouvrage ; qu'il importe donc d'analyser la situation pour rechercher si la société BRISARD DAMPIERRE a commis des fautes pouvant être mises en relation avec les préjudices invoqués par le maître d'ouvrage ; que l'expert a relevé, lors de son premier accedit, que la charpente métallique traditionnelle mise en oeuvre était entachée de désordres, malfaçons et non-conformités qui avaient conduit le bureau de contrôle SOCOTEC à émettre, pendant les travaux, un nombre important de réserves :- sur la pente de l'appentis de 3 % non conforme au DTU imposant un minimum de 5 %,- sur l'insuffisance de la dimension des pannes du bâtiment principal, notamment du fait de l'absence de continuité,- sur l'insuffisance de la dimension des pannes de l'appentis pour les portées de 6, 70 m,- sur la mise en place d'une poutre maîtresse en IPE 450 au lieu de IPE 500 prévue sur le note de calculs,- sur le sous-dimensionnement des traverses de portiques courant en IPE 220, la longueur des jarrets prise en compte dans la note de calculs (2, 38 m) étant différente de celle considérée sur le plan (1 m),- sur l'insuffisance « de résistance au moment fléchissant » de l'assemblage boulonné entre le montant et la traverse du portique courant,- sur l'inadaptation du positionnement des pannes empêchant la mise en place des chêneaux,- sur la déficience dans le montage de la charpente à raison de la mise en oeuvre de pannes « Z » pour pallier le défaut de positionnement des pannes de noues n'offrant pas, pour supporter la couverture, la même résistance que les pannes initialement prévues et, au surplus, largement grugées,- un assemblage de solives de plancher modifié sur place pour pallier un défaut d'alignement, dont la résistance n'a pas été justifiée,- un défaut de serrage de certains boulons d'attache de plancher,- un défaut de qualité de certaines attaches de jarret de portique équipées de boulons de qualité 6. 8 au lieu de HR. 8, 8,- reprises d'attaches de lisse de bardage par soudures sommaires ou équipées d'un seul boulon ; que l'expert, ayant ainsi constaté que les remarques de SOCOTEC étaient justifiées et ayant en outre observé une anomalie dans le sas entre les bâtiment au niveau des pieds des poteaux métalliques prenant appui sur les massifs de fondations de l'ancien bâtiment par l'intermédiaire de simples équerres et noté encore qu'une panne métallique prenait appui d'un seul côté, a estimé qu'en cet état, les désordres affectant la charpente nuisaient à sa solidité et la rendaient impropre à sa destination ; que les fautes de la société BRISARD DAMPIERRE dans la conception de la charpente et de ses éléments et dans son montage sont ainsi démontrées ; que cependant, leur gravité doit être relativisée en considération du courrier adressé le 24 mai 2005 par la société BRISARD DAMPIERRE à SOCOTEC pour proposer des solutions techniques en réponse aux observations faites par cette dernière, et en considération du nouvel avis technique de SOCOTEC du 1er juin 2005, qui relève :- s'agissant des pannes de l'appentis, que le principe de création d'un enchevêtrement pour réduire la portée des pannes et reprendre le porte-à-faux est satisfaisant, sous réserve d'adresser le plan d'exécution accompagné de la note de calcul,- s'agissant des pannes du bâtiment principal, que le principe de l'éclissage des pannes pour créer des continuités est satisfaisante, sous réserve de la transmission du détail de la note de calculs,- s'agissant de la pente de l'appentis et de la panne le long du chêneau, qu'ayant pris note de l'origine du défaut de pente lié au remplacement d'une couverture étanchée par une couverture sèche, la réserve tenant à l'absence d'avis technique serait caduque en cas de remplacement de la toiture en place par un bac étanche ; que par ailleurs, le document de SOCOTEC émet un avis favorable sur l'adoption de la poutre IPE 450 et le principe de renforcement et d'allongement des jarrets de portiques, l'expert ayant d'ailleurs souligné que la dimension contractuelle prévue pour une charge de 400 kg/ m ² était supérieure à la norme de charge de 250 kg/ m ² pour un usage de bureaux, ce qui a conduit le maître d'ouvrage à accepter d'ailleurs cette modification par rapport aux prévisions contractuelles, dans le cadre des travaux de réfection ; que la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE exagère donc largement la gravité des désordres affectant le lot de la société BRISARD DAMPIERRE et l'importance des travaux à mettre en oeuvre pour les réparer ; qu'il résulte en effet du document de SOCOTEC qu'en réalité les défauts signalés, s'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage, pouvaient être facilement repris, ce qu'a d'ailleurs proposé la société BRISARD DAMPIERRE dans un courrier officiel adressé le 6 juin 2005 par son conseil à celui du maître de l'ouvrage la durée des travaux étant estimée à deux jours ; qu'en l'état de cette proposition officielle à laquelle il n'a pas été répondu, il ne peut être reproché à la société BRISARD DAMPIERRE d'être à l'origine du retard de livraison et du surcoût induit ; que les pièces produites démontrent qu'en réalité, indépendamment de la question des désordres affectant le lot de la société BRISARD DAMPIERRE qui ne sont pas à l'origine de l'arrêt du chantier contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt des travaux a pour cause avérée la carence de la société CFP PARTNERS dont la situation financière a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement dès le mois de mai 2005, situation qui était à l'origine d'un défaut de paiement des sociétés sous-traitantes, dès lors fondées à se prévaloir sans faute, de l'exception d'inexécution ; que la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE ne peut sérieusement s'emparer de l'inertie de la société BRISARD DAMPIERRE à mettre en oeuvre la procédure de paiement direct, alors qu'il résulte de la mise en demeure adressée le 27 mai 2005 au maître d'ouvrage qu'elle lui a réclamé le paiement de la somme de 49. 636, 67 ¿ pour prix de ses prestations et que la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE n'a pas cru devoir y répondre, ne serait-ce qu'en partie, alors que, nonobstant les malfaçons affectant ses travaux dont l'importance a été relativisée, il ne pouvait lui être contesté le droit légitime de percevoir un acompte sur le montant de son lot s'élevant à 57. 830, 19 ¿ ; qu'en définitive, dans ces circonstances, l'arrêt du chantier manifestement imputable à la carence de l'entreprise principale dans ses missions, et au défaut de règlement des sociétés sous-traitantes, et non pas aux désordres affectant le lot, ne peut être imputée à la faute de la société BRISARD DAMPIERRE ; et, sur le préjudice du maître d'ouvrage, que soucieuse de limiter les conséquences financières du retard de livraison imputable à la gestion calamiteuse du chantier par l'entreprise principale, la société BRISARD DAMPIERRE a accepté de procéder, sans avoir été payée, à la reprise de ses travaux à ses frais et s'est vu confier les travaux de reprise du bardage et de la couverture aux frais du maître de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi consenti, en cours d'expertise, à mobiliser les moyens permettant l'achèvement de l'ouvrage en mai 2007 ; que dès lors, s'il n'est pas contestable que l'ouvrage a été livré avec 28, 5 mois de retard, il n'est pas permis de lui en imputer la responsabilité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement débouté la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE de ses demandes, étant au surplus précision que cette société n'a pas fait la preuve de ses préjudices en se bornant à produire une évaluation purement théorique élaborée par l'expert à partir d'un document remis par elle-même, alors que le temps écoulé depuis la livraison de l'ouvrage devait lui permettre de démontrer, au moyen de factures acquittées, la réalité de son préjudice en lien avec le retard, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'ainsi, la confirmation s'impose tant en ce qui concerne la réclamation d'une participation au surcoût induit à hauteur de 3. 636 ¿ non justifiée par les pièces, qu'en ce qui concerne la prise en charge de la somme de 111. 614, 90 ¿ qui n'est pas davantage justifiée et au surplus imputable à l'ensemble du chantier et non au seul lot de la société BRISARD DAMPIERRE, qu'enfin en ce qui concerne l'indemnisation au titre du retard, en l'absence de prévision de pénalités à la charge de la société sous-traitante vis-à-vis du maître d'ouvrage tiers au contrat de sous-traitance et en l'absence de faute prouvée de l'entreprise en rapport avec le retard de livraison dont il a été établi qu'il procédait de l'incurie de la société CFP PARTNERS et du défaut de paiement des entreprises » (arrêt pp. 12 à 15) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BRISARD DAMPIERRE ne conteste pas l'abandon de chantier et le justifie par une absence totale de paiement ; il est de jurisprudence constante que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne (« exception d'inexécution ») ; en l'occurrence, la société BOURGOGNE ELEVAGE, qui est un tiers au contrat ayant lié la société CFP PARTNERS à la société BRISARD DAMPIERRE, doit prouver que l'exception d'inexécution opposée par cette société a été fautive et qu'elle lui a occasionné un préjudice direct et certain ; il est établi qu'au mois de mai 2005, lors de la défaillance de la société CFP PARTNERS, la société BRISARD DAMPIERRE avait réalisé la quasi-totalité des travaux mis à sa charge et qu'elle n'avait pas du tout été payée de ses prestations ; l'exception d'inexécution opposée par la société BRISARD DAMPIERRE à l'égard du maître d'ouvrage était donc parfaitement justifiée ; la faute commise par la société BRISARD DAMPIERRE à l'égard du maître d'ouvrage n'est, par conséquent, pas établie ; s'agissant du préjudice, l'expert a effectué des calculs théoriques permettant d'évaluer le préjudice né de « l'abandon du chantier » à la somme de 111. 614, 90 ¿ HT ; il a fondé ses calculs en partant du « coût total des travaux à engager pour achever le projet » (évalué à la somme globale de 452. 453 ¿ HT) en renvoyant le lecteur à l'annexe n° 18, page 4, du rapport d'expertise ; or, cette somme globale intègre le poste « travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage », outre la somme de 61. 002 ¿ payée par le maître d'ouvrage à la société BRISARD DAMPIERRE au titre de la reprise du bardage (qui n'était pas à la charge de cette société) ainsi que des sommes résultant de l'inexécution par d'autres entreprises de leurs prestations ou de pénalités de retard ; par ailleurs, la somme de 111. 614, 90 ¿ HT résulte d'un document réalisé unilatéralement par la société BOURGOGNE ELEVAGE ; ce calcul théorique ne permet pas de déterminer le préjudice éventuellement subi par le maître d'ouvrage du fait de « l'abandon de chantier » ; en définitive, la faute de la société BRISARD DAMPIERRE n'est pas caractérisée, et le préjudice éventuel de la société BOURGOGNE ELEVAGE n'est pas établi avec certitude » (jugement, pp. 11 et 12) ;

1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que « les pièces produites démontrent » que les désordres affectant le lot de la société BRISARD DAMPIERRE n'étaient pas à l'origine de l'arrêt du chantier, qui avait en réalité pour cause avérée la carence de la société CFP, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces qui lui permettaient de parvenir à une telle conclusion, quand, de surcroît, le rapport d'expertise judiciaire auquel elle se référait énonçait que les travaux de la société BRISARD DAMPIERRE « entachés de graves malfaçons avaient conduit à l'arrêt du chantier » (rapport, p. 38), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que la société BRISARD DAMPIERRE pouvait valablement opposer l'exception d'inexécution au défaut de paiement de ses factures par l'entrepreneur principal et, corrélativement, quitter le chantier, dès lors que l'importance des désordres, qui pouvaient être « facilement repris », devait être « relativisée » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres affectant la charpente nuisaient à sa solidité et la rendaient impropres à sa destination, ce qui suffisait à justifier légalement le refus de paiement du sous-traitant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;

3/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société BOURGOGNE ELEVAGE soutenait que la validité de l'exception d'inexécution dont se prévalait la société BRISARD DAMPIERRE devait s'apprécier au jour où elle prétendait l'avoir mise en oeuvre, à savoir au jour de l'abandon du chantier en avril 2005, et qu'à cette date, les prestations de la sous-traitante étaient affectées de désordres importants et avaient donné lieu à des avis défavorables de SOCOTEC, de sorte qu'elle ne pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution (conclusions, p. 18) ; que, pour juger le contraire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'importance des désordres devait être « relativisée », en se fondant sur des courriers de la sous-traitante datés des 24 mai et 6 juin 2005, et sur l'avis de la SOCOTEC du 1er juin 2005, postérieurs à l'abandon du chantier, qui proposaient et entérinaient des solutions de reprise pour les malfaçons affectant les travaux de la sous-traitante ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au jour de l'arrêt du chantier, date à laquelle la société prétendait opposer l'exception d'inexécution, ses prestations ne justifiaient aucun refus de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel constate que le chantier s'est trouvé abandonné depuis le 20 avril 2005 (arrêt p. 9) ; que, pour affirmer que, non payée par l'entrepreneur principal, la société BRISARD DAMPIERRE n'avait pas commis de faute en quittant le chantier, sans avoir mis en oeuvre la procédure de paiement direct par le maître d'ouvrage, la cour d'appel constate que la sous-traitante a, le 27 mai 2005, vainement réclamé au maître d'ouvrage le paiement de ses prestations ; qu'en se fondant sur cette mise en demeure postérieure à l'arrêt du chantier, et donc inopérante au regard de la question de la faute commise par la sous-traitante en quittant le chantier sans mettre en oeuvre la procédure légale de paiement direct, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que la réclamation indemnitaire de la société BOURGOGNE ELEVAGE, au titre des frais de mise en conformité des travaux, induits par les études, les sondages, les missions complémentaires de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de SPS, ainsi que les frais de location de matériel et les matériaux (cf. rapport, pp. 34 et 35, et factures n° 19 à 28 annexées au rapport), et correspondant à une somme de 3. 636 ¿, était « non justifiée par les pièces » (arrêt p. 15), sans procéder à une analyse, même sommaire, des factures entérinées par l'expert judiciaire et annexées à son rapport, régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter la société BOURGOGNE ELEVAGE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, et notamment de celle relative aux préjudices des ordres liés aux travaux de mise en conformité, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il avait intégralement débouté le maître d'ouvrage de ses demandes (arrêt p. 15) ; que la cour d'appel a pourtant expressément écarté la motivation des premiers juges en ce qu'ils avaient considéré que, le préjudice étant évalué au jour où le tribunal statuait, aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la société BRISARD DAMPIERRE au titre des malfaçons, qui étaient toutes reprises à la date du rapport d'expertise (arrêt p. 13, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucune motivation à sa décision rejetant la demande indemnitaire de la société BOURGOGNE ELEVAGE formée contre la société BRISARD DAMPIERRE, au titre des préjudices liés aux travaux de mise en conformité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, pour déterminer le surcoût généré par l'abandon du chantier (cf. rapport, pp. 35 à 37), l'expert judiciaire a additionné les montants des diverses dépenses effectuées par le maître d'ouvrage, dûment justifiées par des factures auxquelles il s'est d'ailleurs expressément référé, et ainsi déterminé un montant total de 591. 350 ¿ déboursé par le maître d'ouvrage ; que, de cette somme totale, il a ôté le montant du budget prévisionnel initialement convenu et le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, soit 591. 350 ¿ 368. 291 ¿-111. 444, 10 ¿ = 111. 614, 90 ¿ ; que cette somme résulte donc d'un calcul basé sur des chiffres justifiés par les documents contractuels (pour le montant prévisionnel du marché) et les factures acquittées par le maître d'ouvrage établissant les sommes effectivement déboursées ; qu'en affirmant que ce calcul était théorique et qu'il n'était pas justifié par les factures acquittées, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.

8/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel a constaté que le poste de préjudice lié au surcoût généré par l'abandon du chantier était imputable à l'ensemble du chantier ; qu'elle a néanmoins refusé d'évaluer le montant de ce dommage spécialement imputable à la société BRISARD DAMPIERRE SAINT VALERIEN, au seul motif qu'il était imputable à plusieurs parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BOURGOGNE ELEVAGE de ses demandes formées à l'encontre des sociétés ABF et SOSAM ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement débouté la SCICAV BOURGOGNE ELEVAGE de ses demandes, étant au surplus précision que cette société n'a pas fait la preuve de ses préjudices en se bornant à produire une évaluation purement théorique élaborée par l'expert à partir d'un document remis par elle-même, alors que le temps écoulé depuis la livraison de l'ouvrage devait lui permettre de démontrer, au moyen de factures acquittées, la réalité de son préjudice en lien avec le retard, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'ainsi, la confirmation s'impose tant en ce qui concerne la réclamation d'une participation au surcoût induit à hauteur de 3. 636 ¿ non justifiée par les pièces, qu'en ce qui concerne la prise en charge de la somme de 111. 614, 90 ¿ qui n'est pas davantage justifiée et au surplus imputable à l'ensemble du chantier et non au seul lot de la société BRISARD DAMPIERRE, qu'enfin en ce qui concerne l'indemnisation au titre du retard, en l'absence de prévision de pénalités à la charge de la société sous-traitante vis-à-vis du maître d'ouvrage tiers au contrat de sous-traitance et en l'absence de faute prouvée de l'entreprise en rapport avec le retard de livraison dont il a été établi qu'il procédait de l'incurie de la société CFP PARTNERS et du défaut de paiement des entreprises » (arrêt pp. 12 à 15) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant du préjudice, l'expert a effectué des calculs théoriques permettant d'évaluer le préjudice né de « l'abandon du chantier » à la somme de 111. 614, 90 ¿ HT ; il a fondé ses calculs en partant du « coût total des travaux à engager pour achever le projet » (évalué à la somme globale de 452. 453 ¿ HT) en renvoyant le lecteur à l'annexe n° 18, page 4, du rapport d'expertise ; or, cette somme globale intègre le poste « travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage », outre la somme de 61. 002 ¿ payée par le maître d'ouvrage à la société BRISARD DAMPIERRE au titre de la reprise du bardage (qui n'était pas à la charge de cette société) ainsi que des sommes résultant de l'inexécution par d'autres entreprises de leurs prestations ou de pénalités de retard ; par ailleurs, la somme de 111. 614, 90 ¿ HT résulte d'un document réalisé unilatéralement par la société BOURGOGNE ELEVAGE ; ce calcul théorique ne permet pas de déterminer le préjudice éventuellement subi par le maître d'ouvrage du fait de « l'abandon de chantier » ; en définitive, la faute de la société BRISARD DAMPIERRE n'est pas caractérisée, et le préjudice éventuel de la société BOURGOGNE ELEVAGE n'est pas établi avec certitude » (jugement, pp. 11 et 12) ;

ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, pour déterminer le surcoût généré par l'abandon du chantier (cf. rapport, pp. 35 à 37), l'expert judiciaire a additionné les montants des diverses dépenses effectuées par le maître d'ouvrage, dûment justifiées par des factures auxquelles il s'est d'ailleurs expressément référé, et ainsi déterminé un montant total de 591. 350 ¿ déboursé par le maître d'ouvrage ; que, de cette somme totale, il a ôté le montant du budget prévisionnel initialement convenu et le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, soit 591. 350 ¿ 368. 291 ¿-111. 444, 10 ¿ = 111. 614, 90 ¿ ; que cette somme résulte donc d'un calcul basé sur des chiffres justifiés par les documents contractuels (pour le montant prévisionnel du marché) et les factures acquittées par le maître d'ouvrage établissant les sommes effectivement déboursées ; qu'en affirmant que ce calcul était théorique et qu'il n'était pas justifié par les factures acquittées, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.