INPI, 23 décembre 2006, 06-2142

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · imitation · projet valant décision · produits · société · risque · opposition · chaussures · enregistrement · vêtements · propriété industrielle · terme · foulards · BALI · lunettes · sacs · plage

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 06-2142
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BALLY ; BALI
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 103424 ; 3421466
Parties : BALLY SCHUHFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT / EDITIONS FLAMMARION SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte

OPP 06-2142

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 23/12/2006

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société FLAMMARION S.A. (société anonyme) a déposé, le 5 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 421 466, portant sur le si gne complexe BALI.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes. Horlogerie et instruments chronométriques pour enfants, montres, boîtiers et bracelets de montre, porte-clefs de fantaisie, étuis ou écrins pour l'horlogerie, médailles, bijoux pour enfants. Malles et valises, parapluies, parasols, sacs à dos, à main, à roulettes, sacs d'alpiniste, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers. Vêtements, pulls, T-shirts, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements et maillots de bain pour enfants, casquettes, chapeaux, écharpes, foulard, gants, manteaux, chaussures de ville, de plage, de ski ou de sport, chaussons, jupes, robes » (classes 9, 14, 15 et 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/19 NL du 12 mai 2006.

Le 12 juillet 2006, la société BALLY SCHUFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit suisse), représentée par Madame Caroline CASALONGA, avocat du cabinet SELAS CASALONGA, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le pouvoir habilitant Madame Caroline CASALONGA à former opposition pour le compte de la société BALLY SCHUFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT a été reçu à l'Institut le 4 août 2006.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale BALLY, déposée le 1 er avril 1996 et renouvelée sous le numéro 103424.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols, sellerie. Vêtements, y compris ceintures, cravates, écharpes et foulards, chaussures ; semelles, talons, articulations et autres composants de chaussures ; chapellerie » (classes 14, 18 et 25).

L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 20 juillet 2006, sous le n° 06-2142. Cette notifica tion les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition un délai de deux mois.

Le 6 septembre 2006, la société déposante, représentée par Monsieur Dominique FRANÇOIS, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet WEINSTEIN, a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure n’était pas encourue.

Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut, le 11 septembre 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

Le 11 octobre 2006, la société BALLY SCHUFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT a produit les pièces sollicitées, communiquées au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société BALLY SCHUFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.

Elle ajoute que le risque de confusion entre les signes en cause est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.

B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société FLAMMARION S.A. conteste la comparaison des signes.

Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe BALI, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination BALLY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, la dénomination BALI, distinctive au regard des produits en cause, apparaît comme l’élément dominant en raison de la taille de ses caractères ;

Qu’en outre, cette dénomination est nettement séparée de l’élément figuratif et apparaît davantage de nature à retenir l’attention du public concerné, dès lors que, seul élément distinctif de la marque susceptible d’être lu et prononcé, il constitue le terme par lequel la marque sera spontanément désignée ;

Que visuellement, les dénominations BALI du signe contesté et BALLY de la marque antérieure sont de longueur très proche et ont en commun les lettres BAL, placées dans le même ordre et selon le même rang ;

Qu’en outre, et contrairement aux assertions de la société déposante, les différences entre les deux signes portant sur leur aspect visuel, la calligraphie, et la présence d’un élément figuratif représentant un petit animal ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que la dénomination BALI du signe contesté reste immédiatement lisible ;

Que phonétiquement, ces dénominations sont toutes deux composées de deux syllabes [ba] et [li], ce qui leur confère un même rythme et une prononciation identique, contrairement à ce que soutient la société déposante, les différences relevées n’étant pas perceptibles ;

Que ces termes se distinguent par la suppression de la lettre centrale L et dans la substitution de la voyelle I à la voyelle Y au sein du signe contesté ;

Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à affecter la prononciation des deux dénominations, dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique ;

Qu’intellectuellement, il importe peu, ainsi que le soutient la société déposante, que le terme BALI soit susceptible d’évoquer le nom du petit animal figurant dans le signe contesté, contrairement à la marque antérieure qui sera perçue comme un terme de fantaisie ou un nom patronymique, dès lors qu’à la supposer établie, cette éventuelle différence ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et l’identité phonétique précédemment relevées ;

Qu'en tout état de cause, sont sans incidence les éventuelles différences visuelles et intellectuelles existant entre les deux signes, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société déposante, leur identité phonétique est suffisante pour caractériser un risque de confusion entre les deux signes.

CONSIDERANT de même, que sont sans incidence sur la présente procédure les décisions rendues par l’OHMI ainsi que la décision d’opposition invoquées par la société déposante, dès lors qu’elles portent sur des cas différents, non transposables à la présente espèce ;

Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes. Horlogerie et instruments chronométriques pour enfants, montres, boîtiers et bracelets de montre, porte-clefs de fantaisie, étuis ou écrins pour l'horlogerie, médailles, bijoux pour enfants. Malles et valises, parapluies, parasols, sacs à dos, à main, à roulettes, sacs d'alpiniste, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, Vêtements, pulls, T-shirts, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements et maillots de bain pour enfants, casquettes, chapeaux, écharpes, foulard, gants, manteaux, chaussures de ville, de plage, de ski ou de sport, chaussons, jupes, robes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols, sellerie. Vêtements, y compris ceintures, cravates, écharpes et foulards, chaussures, semelles, talons, articulations et autres composants de chaussures, chapellerie ».

CONSIDERANT que les « Horlogerie et instruments chronométriques pour enfants, montres, boîtiers et bracelets de montre, porte-clefs de fantaisie, étuis ou écrins pour l'horlogerie, médailles, bijoux pour enfants. Malles et valises, parapluies, parasols, sacs à dos, à main, à roulettes, sacs d'alpiniste, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, Vêtements, pulls, T-shirts, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements et maillots de bain pour enfants, casquettes, chapeaux, écharpes, foulard, gants, manteaux, chaussures de ville, de plage, de ski ou de sport, chaussons, jupes, robes » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour les autres similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les « Lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes » de la demande d'enregistrement désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et des accessoires de ceux-ci ;

Que ces produits n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, y compris ceintures, cravates, écharpes et foulards, chaussures, semelles, talons, articulations et autres composants de chaussures, chapellerie » de la marque antérieure qui désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ;

Qu’à cet égard, il ne saurait suffire que tous ces produits soient des accessoires de mode pour les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans des points de vente spécialisés dans les articles de lunetterie, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement ou de chaussures ;

Que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes en présence ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines entreprises spécialisées dans l'habillement proposent parfois à leur clientèle des articles de lunetterie, cette pratique, au demeurant seulement alléguée, ne saurait suffire, en l'espèce, à établir un risque de confusion sur l'origine de ces produits ;

Qu’en effet, pour que le consommateur soit susceptible de procéder à une association entre des « Lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes » et des « Vêtements, y compris ceintures, cravates, écharpes et foulards, chaussures, semelles, talons, articulations et autres composants de chaussures, chapellerie », encore faut-il que les signes soient identiques ou extrêmement proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Que le signe complexe contesté BALI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale BALLY.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro n° 06-2142 est reconnue partie llement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Horlogerie et instruments chronométriques pour enfants, montres, boîtiers et bracelets de montre, porte-clefs de fantaisie, étuis ou écrins pour l'horlogerie, médailles, bijoux pour enfants. Malles et valises, parapluies, parasols, sacs à dos, à main, à roulettes, sacs d'alpiniste, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, Vêtements, pulls, T-shirts, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements et maillots de bain pour enfants, casquettes, chapeaux, écharpes, foulard, gants, manteaux, chaussures de ville, de plage, de ski ou de sport, chaussons, jupes, robes ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 421 466 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M, Chef de Groupe