INPI, 30 septembre 2015, 2015-1246

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1246
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DASSAULT AVIATION ; DASSAULT
  • Numéros d'enregistrement : 3395793 ; 4146969
  • Parties : DASSAULT AVIATION / A Sadri

Texte intégral

OPP 15-1246 / EB 30/09/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur S ABDELMOULA a déposé, le 8 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 146 969 portant sur la dénomination DASSAULT. Le 30 mars 2015, la société DASSAULT AVIATION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe DASSAULT AVIATION, déposée le 6 décembre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 395 793. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société DASSAULT AVIATION fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 6 avril 2015, sous le n° 15-1246. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n°15/18 NL du 30 avril 2015 sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Le 28 juillet 2015, le déposant a présenté des observations en réponse. Toutefois, ces observations ayant été présentées en dehors du délai n’ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées, en sorte qu’il y a lieu de statuer sur l’opposition, sans projet de décision préalable. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination DASSAULT, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DASSAULT AVIATION, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une seule dénomination et la marque antérieure, de deux termes, ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs ; Que les signes en présence ont en commun la dénomination DASSAULT, constitutive de signe contesté et diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, du terme AVIATION ainsi que par des éléments figuratifs et des couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, la dénomination DASSAULT apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant ; Que le terme DASSAULT, constitutif du signe contesté, apparaît dominant dans la marque antérieure ; qu’en effet, il est présenté en attaque dans des caractères gras de grande taille ; que le terme AVIATION est présenté sur une ligne inférieure en plus petits caractères ; qu’en outre, il pourra être perçu comme faisant référence au domaine d’activité de la société opposante ; Qu’enfin, la présence des éléments figuratifs et des couleurs dans la marque antérieure n’est pas déterminante dès lors que le terme DASSAULT reste immédiatement lisible. CONSIDERANT que la dénomination contestée DASSAULT constitue donc l'imitation de la marque antérieure DASSAULT AVIATION. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » ; Que la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu’elle porterait sur les « objets en cuir » ; que ces produits figurent dans la marque antérieure sous la forme « Objets en cuir, à savoir cartables, valises, porte-documents, portefeuilles » ; Qu’en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets, chaînes ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Objets en cuir, à savoir cartables, valises, porte-documents, portefeuilles ; parapluies ; sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, vêtements en cuir, chemises, ceintures, foulards, cravates, casquettes ». CONSIDERANT que les « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; malles et valises ; parapluies, parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « joaillerie, bijouterie » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers ne sont pas destinés exclusivement aux seconds mais sont destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines tels que bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ils n’ont pas les mêmes circuits de distribution ni ne sont destinés à la même clientèle ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux » de la demande d’enregistrement, qui désignent des matières premières semi- finies ou mi-ouvrées, des instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux, l’ensemble des selles et harnais destinés à l'équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique, des courroies ou cercles au cou d'animaux domestiques pour les mettre à l'attache et des vêtements destinés aux animaux, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Objets en cuir, à savoir cartables, valises, porte-documents, portefeuilles ; sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos » de la marque antérieure, qui s’entendent de différents articles de maroquinerie ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits n’ont pas la même nature ni les mêmes circuits de distribution ; Qu’il ne saurait suffire que certains des produits précités de la demande d’enregistrement puissent être utilisés pour la fabrication de certains des produits de la marque antérieure dès lors que ce lien n’est pas nécessaire ni exclusif, les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux » de la demande d’enregistrement pouvant être mis en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'en n'établissant aucun lien entre les « cannes » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure ; qu’elle ne saurait être retenue dès lors que cette dernière n’est pas démontrée ; qu’en effet, les documents fournis, s’ils démontrent la notoriété de la marque pour des activités liés à l’aviation, ne démontrent pas la notoriété pour les produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que la dénomination contestée DASSAULT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DASSAULT AVIATION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; malles et valises ; parapluies, parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste