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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1960, Publié au bulletin

Portée majeure

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Dispositif : Rejet.
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006956122
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Résumé

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Texte intégral

Sur les moyens

invoques par fabre dans son memoire originaire ; Attendu que corduries a donne en location a fabre un bien rural a compter du 1er decembre 1940, suivant bail ecrit de trois, six, neuf annees, renouvele en 1949, pour une nouvelle periode de neuf ans ; Qu'en vue de permettre la realisation d'une operation de lotissement sur l'ensemble du terrain loue, les parties ont, le 25 mai 1952, conclu un accord aux termes duquel fabre prenait l'engagement de "mettre les portions de terrain utiles des maintenant aux chantiers de m. X... Et de livrer le terrain dans son ensemble au fur et a mesure des ventes de parcelles loties, sur simple avertissement du proprietaire, celui-ci devant faire son possible pour retarder la demolition du batiment principal et du puits pour permettre a fabre d'exploiter les parcelles existantes jsqu'a epuisement des lotissements", que le 29 novembre 1953, corduries a delivre a fabre un conge renouvele le 8 fevrier 1954 et a saisi le tribunal paritaire d'une demande en validation desdits conges et en expulsion du preneur ; Que, de son cote, fabre a demande l'annulation de la convention du 25 mai 1952 ainsi que du conge du 29 novembre 1953 ; Que, statuant sur renvoi apres cassation d'un jugement du 12 juillet 1954, le jugement attaque valida les conges et ordonna l'expulsion de fabre, faute par lui de mettre immediatement et sans delai a la disposition des chantiers de x... Les terrains necessaires aux travaux de voirie tels qu'ils resultent du plan de lotissement et de liberer les terres au fur et a mesure des ventes de lots ;

Sur le premier moyen

: attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir viole les dispositions des articles 1134, 1161, 1184, 1341 et 1116 du code civil ;

Mais attendu

que le demandeur au pourvoi se borne a porter contre corduries des accusations qui ont ete jugees non serieuses et ecartees par la juridiction repressive et ne peuvent plus etre soumises a la juridiction civile ; Qu'il ne precise pas en quoi les articles auraient ete violes ;

Sur le deuxieme moyen

pris de la violation des articles 840, 841, 847, 790 a 802 du code rural, 20 de la loi du 13 avril 1946, des articles 545 a 555, 1720, 1721, 1341, 1134, 1184, 1743 a 1756 du code civil, en ce que le jugement attaque a valide le conge delivre par corduries a fabre le 8 fevrier 1954, alors, d'une part, qu'un precedent conge en date du 29 novembre 1953 avait deja ete donne et alors, d'autre part, qu'un compte aurait du etre fait entre les parties en raison des ameliorations accessoires etc... Provenant de fabre ;

Mais attendu

, d'une part, que le deuxieme conge ne faisait que confirmer le premier et tendait, comme lui, a la reprise des terrains, tant en vertu de l'engagement d'evacuation souscrit par fabre, le 25 mai 1952, que de l'article 844, alinea 2, du code rural, autorisant le proprietaire a reprendre a tout moment le bien rural inclus, en tout ou partie, dans le perimetre d'agglomeration defini par un projet d'amenagement ; Attendu, d'autre part, que dans son engagement d'evacuation, fabre a, en toute connaissance de cause, consenti a remettre sans indemnite "les terrains destines aux travaux de voirie, que cet engagement pris en consideration du lotissement eventuel du terrain qu'il exploitait, lui interdisait de reclamer ulterieurement toute indemnite, ainsi qu'a bon droit en a decide le jugement attaque" ;

Sur le troisieme moyen

pris de la violation des articles 1134, 1351, 1341 du code civil, 113, 130 du code de procedure civile, 444 du meme code, 12 de la loi du 13 avril 1946, 31 et 39 de la loi du 23 juillet 1947, en ce que corduries a refuse de payer les frais de justice resultant de l'arret de la cour de cassation du 20 decembre 1955, et s'est par la meme interdit par sa mauvaise foi, de poursuivre l'execution dudit arret ;

Mais attendu

que ce grief est sans relation avec les articles vises au moyen ; Qu'il n'est pas precise en quoi ils auraient ete violes ;

Sur le quatrieme moyen

pris de la violation des articles 444 du code de procedure civile, 976 a 978 du code rural, 12 de la loi du 13 avril 1946, 1134, 1341 et 1351 du code civil, en ce que corduries a "usurpe le pouvoir et la qualite d'appelant principal devant la juridiction de renvoi" et a ainsi place fabre en situation "d'intimite d'appel" ;

Mais attendu

qu'il est sans interet de rechercher si l'une ou l'autre des parties a ete qualifiee d'appelante ou d'intimee, des lors qu'elle a pu developper son argumentation, ce que ne conteste pas fabre ; Qu'en enoncant que celui-ci n'a produit aucun moyen serieux, a l'appui de son action, le jugement attaque a repondu a toutes ses conclusions ;

Sur le cinquieme moyen

, pris de la violation "de l'article 112,4e alinea, du code d'instruction criminelle, des articles 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 17, 22, 30 de la declaration des droits, 30 du code d'instruction criminelle", 545, 555 du code civil, 80, 2e alinea, de la loi du 15 juin 1943, en ce que le jugement attaque a fait droit a la demande de corduries, tout en reconnaissant l'impossibilite pour celui-ci d'executer son obligation en nature ;

Mais attendu

que le tribunal paritaire a souverainement apprecie les avantages realises et les prejudices subis par les parties a la suite de l'operation de lotissement ; Que cette appreciation echappe au controle de la cour de cassation ;

Sur le sixieme moyen

, ainsi libelle : "contrariete entre motifs et dispositifs dans les trois jugements, cantonal d'albi, appel albi et appel de castres" ; Attendu que les griefs formules en termes vagues et imprecis ne sont assortis d'aucune justification ;

Sur le septieme moyen

, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que corduries a invoque pour la premiere fois devant la juridiction de renvoi, "le fait du prince" et a ainsi use d'un moyen nouveau, melange de fait et de droit, qui doit, de ce fait, etre declare irrecevable ;

Mais attendu

qu'il resulte des enonciations du jugement attaque que corduries n'a, a aucun moment, fait emploi de l'expression "fait du prince", qui a ete retenue par le tribunal dans un motif d'ailleurs favorable a fabre ;

Sur le huitieme moyen

pris de la violation de l'article 130 du code de procedure civile, en ce que le jugement attaque a mis a la charge de fabre les entiers depens de premiere instance et d'appel alors que corduries avait ete deboute de sa demande d'expulsion introduite contre fabre et que ce dernier avait obtenu son maintien dans les lieux ;

Mais attendu

que la demande d'expulsion de fabre n'etait que la consequence de l'engagement pris par ce dernier de vider les lieux, conformement a la convention intervenue entre les parties, le 25 mai 1952, dont il demandait l'annulation ; Que fabre ayant ete deboute de sa demande, c'est a bon droit que les juges ont mis a sa charge le depens, sans etre tenus de justifier par des motifs speciaux, l'exercice de ce pouvoir ;

Sur les moyens

invoques dans le memoire ampliatif depose au nom de fabre ;

Sur le premier moyen

, pris de la violation de l'article 844 du code rural, de l'article 1134 du code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ; Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaque d'avoir fonde sa decision, d'une part, sur le contrat du 25 mai 1952 alors que, des propres constatations du jugement, il ressort que les conditions prevues audit contrat n'avaient pas ete respectees, ainsi que l'avait fait valoir fabre, d'autre part, sur les dispositions du statut du fermage alors que des motifs du jugement il resulte egalement que les conditions liees par la loi a l'exercice du droit de reprise par le proprietaire en cours de bail ne se trouvant pas remplies, ce double fondement au regard duquel le tribunal n'a opere aucune discrimination precise etait lui-meme parfaitement antinomique ;

Mais attendu

que les juges etaient saisis d'une demande d'expulsion de fabre, fondee a la fois sur la convention du 25 mai 1952 et sur l'article 844, alinea 2, du code rural, qu'ils ont releve, d'une part, que l'engagement de quitter les lieux en cas de lotissement du terrain exploite, souscrit par fabre en connaissance de cause et au cours du bail, constituait de sa part une renonciation a se prevaloir du statut du fermage, et d'autre part, que le bien rural donne en location, etait inclus dans le perimetre d'agglomeration defini par un projet d'amenagement pouvant ainsi, a tout moment faire l'objet d'une reprise ; Que par ces motifs non contradictoires, et entre lesquels les juges n'etaient pas tenus de faire une discrimination le tribunal paritaire a legalement justifie sa decision ;

Sur le second moyen

, pris de la violation de la loi des 16 et 24 aout 1790, du principe de la separation des pouvoirs et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que le tribunal, saisi d'un litige qui mettait en jeu l'application d'un arrete prefectoral portant approbation du projet de lotissement, acte administratif, a cru pouvoir se livrer a l'appreciation de la validite du bien-fonde de cet acte, alors que cette appreciation posait une question prejudicielle qui etait du seul ressort des tribunaux administratifs, lesquels se trouvaient d'ailleurs, en l'espece precisement saisis d'un recours dirige contre le meme acte ;

Mais attendu

que l'action portee devant la juridiction administrative par fabre qui soutenait que l'arrete prefectoral du 26 novembre 1953 autorisant le lotissement etait entache d'exces de pouvoir, etait absolument independante de celle introduite devant la juridiction paritaire, ainsi que l'observe le jugement attaque qui precise, en outre "que la solution, quelle qu'elle soit, serait, de toute facon inoperante et sans influence", sur la decision du tribunal paritaire, qu'ainsi les juges, qui avaient seulement a rechercher si la reprise du fonds par le bailleur etait justifiee, ont pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de surseoir a statuer sur la demande d'expulsion de fabre ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient etre accueillis ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 31 juillet 1956, par le tribunal paritaire d'arrondissement de castres. No 48.937. Fabre c corduries. President : m. Verdier. Rapporteur : m. Rochat. Avocat general : m. Cherpitel. Avocat : m. Riche. A rapprocher : Sur le no 2 : 19 janvier 1951, bull. 1951, iii, no 40, p. 28.

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