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61987J0201
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 1989. - Cargill BV contre Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Aide pour les graines oléagineuses - Fixation à l'avance - Suspension. - Affaire 201/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00489
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
MOTS CLÉS
++++
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MATIERES GRASSES - AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES - FIXATION A L' AVANCE - SUSPENSION - CONDITION - SITUATION ANORMALE SUR LE MARCHE - SIMPLE EVENTUALITE DE PERTURBATION LIEE A UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA FIXATION DES TAUX DE CONVERSION DE L' AIDE - ILLEGALITE DE LA SUSPENSION - CONSEQUENCES
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1594/83, ART . 8, PAR 1; REGLEMENTS DE LA COMMISSION N*S 735 ET 756/85 )
SOMMAIRE
AU MOMENT DE L' ADOPTION DU REGLEMENT N* 756/85, PORTANT SUSPENSION DE LA FIXATION A L' AVANCE DE L' AIDE POUR LES GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL, LA COMMISSION NE POUVAIT, AU VU DE L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1594/83 DU CONSEIL, DECIDER VALABLEMENT DE SUSPENDRE LA PREFIXATION QUE SI LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES GRAINES OLEAGINEUSES CONNAISSAIT EFFECTIVEMENT
UNE SITUATION ANORMALE DE DESEQUILIBRE . OR, UNE ERREUR MATERIELLE NE CONSTITUE PAS EN ELLE-MEME UNE TELLE SITUATION ANORMALE ET N' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT PAR ELLE-MEME LE RISQUE DE SURVENANCE D' UNE TELLE SITUATION . L' EXISTENCE D' UNE ERREUR MATERIELLE, AU NIVEAU DES TAUX DE CONVERSION DE L' AIDE, DANS LE REGLEMENT N* 735/85,FIXANT LE MONTANT DE L' AIDE POUR LA TRANSFORMATION DES GRAINES DE TOURNESOL, QUI NE CREAIT QU' UNE SIMPLE EVENTUALITE DE SURVENANCE D' UNE SITUATION ANORMALE, NE POUVAIT DONC JUSTIFIER LA SUSPENSION DE LA PREFIXATION DE L' AIDE . DES LORS, LE REGLEMENT N* 756/85 EST INVALIDE AU REGARD DE L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT PRECITE DU CONSEIL .
L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 756/85 IMPLIQUE POUR L' OPERATEUR ECONOMIQUE AYANT SOLLICITE UN CERTIFICAT AVEC PREFIXATION AU TITRE DU REGLEMENT N* 735/85 LE DROIT D' ETRE PLACE DANS LA MEME SITUATION QUE SI LA SUSPENSION N' ETAIT PAS INTERVENUE . AUSSI LONGTEMPS QUE L' INVALIDITE DE CE DERNIER REGLEMENT FIXANT LE MONTANT DE L' AIDE N' A PAS ETE CONSTATEE, L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 756/85 ENTRAINE L' OBLIGATION POUR LES AUTORITES NATIONALES DE DELIVRER RETROACTIVEMENT A L' OPERATEUR ECONOMIQUE CONCERNE LES CERTIFICATS AVEC PREFIXATION DEMANDES ET DE LUI VERSER L' AIDE AU MONTANT FIXE PAR LE REGLEMENT N* 735/85 .
PARTIES
DANS L' AFFAIRE 201/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
CARGILL BV, AYANT SON SIEGE A AMSTERDAM ( PAYS-BAS ),
ET
PRODUKTSCHAP VOOR MARGARINE, VETTEN EN OLIEN, AYANT SON SIEGE A LA HAYE ( PAYS-BAS ),
UNE
DECISION
A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 756/85 DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1985, PORTANT SUSPENSION DE LA FIXATION A L' AVANCE DE L' AIDE POUR LES GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ( JO L 81, P . 38 ) AINSI QUE SUR LES CONSEQUENCES QUE L' INVALIDITE EVENTUELLE DE CE REGLEMENT ENTRAINERAIT POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AVEC PREFIXATION QUI ONT ETE DEMANDES PENDANT LA SUSPENSION DE LA PREFIXATION,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
COMPOSEE DE M . R . JOLIET, PRESIDENT DE CHAMBRE, SIR GORDON SLYNN ET M . G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G . TESAURO
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LA SOCIETE CARGILL BV, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR ME E . H . PJJNACKER HORDIJK, AVOCAT A BRUXELLES,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . R . C . FISCHER ET PAR M . P . HETSCH, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 9 NOVEMBRE 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 14 DECEMBRE 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
MOTIFS DE L'ARRÊT
PAR ORDONNANCE DU 10 JUIN 1987, PARVENUE A LA COUR LE 2 JUILLET SUIVANT, LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 756/85 DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1985, PORTANT SUSPENSION DE LA FIXATION A L' AVANCE DE L' AIDE POUR LES GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ( JO L 81, P . 38 ), AINSI QU' AUX CONSEQUENCES QUE L' INVALIDITE EVENTUELLE DE CE REGLEMENT ENTRAINERAIT POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AVEC PREFIXATION QUI ONT ETE DEMANDES PENDANT LA SUSPENSION DE LA PREFIXATION .
CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE DANS LEQUEL LA SOCIETE CARGILL BV ( CI-APRES "CARGILL "), DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, SOLLICITE L' ANNULATION D' UNE
DECISION
PAR LAQUELLE LE PRODUKTSCHAP VOOR MARGARINE, VETTEN EN OLIEN ( CI-APRES "PRODUKTSCHAP "), DEFENDEUR AU PRINCIPAL, A REFUSE DE LUI DELIVRER DES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L' AVANCE DE L' AIDE POUR LA TRANSFORMATION D' UNE CERTAINE QUANTITE DE GRAINES DE TOURNESOL .
PAR LE REGLEMENT N* 735/85, DU 21 MARS 1985 ( JO L 80, P . 18 ), LA COMMISSION AVAIT FIXE LE MONTANT DE L' AIDE POUR LA TRANSFORMATION DES GRAINES DE TOURNESOL, APPLICABLE A PARTIR DU 22 MARS 1985 .
LE 22 MARS 1985, CARGILL A ACHETE 10 000 TONNES DE CES GRAINES EN FRANCE ET A DEMANDE AU PRODUKTSCHAP DE LUI DELIVRER DES CERTIFICATS AVEC PREFIXATION DE L' AIDE POUR LEUR TRANSFORMATION . CES CERTIFICATS AURAIENT NORMALEMENT DU ETRE DELIVRES LE LENDEMAIN .
ENTRE-TEMPS, LA COMMISSION AVAIT TOUTEFOIS CONSTATE QU' UNE ERREUR DANS LES TAUX DE CONVERSION DE L' AIDE CONTENUS DANS UNE ANNEXE DU REGLEMENT N* 735/85 ENTRAINAIT L' OCTROI D' UNE AIDE PLUS ELEVEE QUE CELLE PREVUE PAR L' ARTICLE 27 DU REGLEMENT N* 136/66 DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( JO DU 30.9.1966, P . 3025 ). EN VERTU DE CETTE DERNIERE DISPOSITION, L' AIDE DOIT ETRE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX INDICATIF COMMUNAUTAIRE ET LE PRIX DU MARCHE MONDIAL .
LE 22 MARS 1985, LA COMMISSION A DES LORS ADOPTE LE REGLEMENT N* 755/85 ( JO L 81, P . 36 ), PAR LEQUEL ELLE A RAMENE A PARTIR DU LENDEMAIN LE MONTANT DE L' AIDE A SA VALEUR CORRECTE .
PAR AILLEURS, LA COMMISSION A ESTIME QUE L' ERREUR INTERVENUE RISQUAIT D' ENTRAINER LE DEPOT DE DEMANDES DE PREFIXATION POUR DES QUANTITES DE GRAINES QUI NE SERAIENT PAS EN RAPPORT AVEC L' ECOULEMENT NORMAL DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE . POUR PARER A CE RISQUE, ELLE A ADOPTE, EGALEMENT LE 22 MARS 1985, LE REGLEMENT N* 756/85, PRECITE, QUI PRECISAIT QU' IL ENTRAIT EN VIGUEUR LE 23 MARS 1985, ET QUI A SUSPENDU LA PREFIXATION POUR LES DEMANDES QUI AVAIENT ETE DEPOSEES, COMME EN L' ESPECE, LE 22 MARS 1985 .
CE REGLEMENT EST BASE SUR L' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N* 1594/83 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1983, RELATIF A L' AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( JO L 163, P . 44 ). LE PARAGRAPHE 1 DE CETTE DISPOSITION EST LIBELLE COMME SUIT :
"1 . EN CAS DE SITUATION ANORMALE SUR LE MARCHE DES GRAINES DANS LA COMMUNAUTE, NOTAMMENT LORSQUE LE VOLUME DES DEMANDES DE FIXATION A L' AVANCE DE L' AIDE N' APPARAIT PAS EN RAPPORT AVEC L' ECOULEMENT NORMAL DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE, IL PEUT ETRE DECIDE, DANS LE CAS OU LE CERTIFICAT VISE A L' ARTICLE 4 N' A PAS ENCORE ETE DELIVRE, DE MODIFIER LE MONTANT DE L' AIDE ET DE SUSPENDRE LA FIXATION A L' AVANCE DE CE MONTANT DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR RETABLIR L' EQUILIBRE ENTRE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET LE MARCHE MONDIAL ."
L' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N* 1594/83 PREVOIT ENCORE QUE LA SUSPENSION DE LA PREFIXATION EST NORMALEMENT DECIDEE SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION, MAIS QUE, EN CAS D' URGENCE, LA COMMISSION PEUT DECIDER SEULE CETTE SUSPENSION .
PAR
DECISION
DU 25 MARS 1985, LE PRODUKTSCHAP A REJETE LES DEMANDES DE CERTIFICATS AVEC PREFIXATION INTRODUITES PAR CARGILL EN SE FONDANT SUR LA SUSPENSION DE LA PREFIXATION .
IL EST APPARU PAR LA SUITE QUE LES DEMANDES DE PREFIXATION DE L' AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES QUI ONT ETE DEPOSEES LE 22 MARS 1985 DANS L' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES PORTAIENT SUR ENVIRON 40 000 TONNES DE CES GRAINES, MONTANT NE REPRESENTANT PAS UNE QUANTITE ANORMALEMENT ELEVEE .
CARGILL A ATTAQUE LA
DECISION
DU PRODUKTSCHAP DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, EN FAISANT VALOIR L' ILLEGALITE DU REGLEMENT PORTANT SUSPENSION DE LA PREFIXATION .
C' EST AINSI QUE LA JURIDICTION NATIONALE A ETE AMENEE A POSER A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
"1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N* 756/85 DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1985, PORTANT SUSPENSION DE LA FIXATION A L' AVANCE DE L' AIDE POUR LES GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL EST-IL VALIDE, COMPTE TENU
- DE LA CONDITION A LAQUELLE L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1594/83 DU CONSEIL SOUMET L' EXERCICE DE LA COMPETENCE DE DECIDER LA SUSPENSION,
ET
- DES CONDITIONS DE PROCEDURE POSEES PAR CE MEME ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3?
2 . DANS L' HYPOTHESE OU LA COUR DE JUSTICE JUGERAIT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N* 756/85 N' EST PAS VALIDE, L' ORGANE NATIONAL D' EXECUTION EST-IL TENU, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L' AIDE A LA TRANSFORMATION DES GRAINES DE TOURNESOL ET DES ARTICLES 5 ET 176 DU TRAITE CEE, DE DELIVRER NEANMOINS LES CERTIFICATS DEMANDES ET/OU DE PAYER POUR LES QUANTITES DE GRAINES DE TOURNESOL EN CAUSE LES MONTANTS D' AIDE CORRESPONDANTS PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N* 735/85?"
POUR UN EXPOSE PLUS COMPLET DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL ET DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES DEPOSEES DEVANT LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA PREMIERE QUESTION
PAR LA PREMIERE QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE SI LE REGLEMENT N* 756/85 DE LA COMMISSION EST VALIDE AU REGARD DE L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1594/83 DU CONSEIL . ELLE VEUT SAVOIR, PLUS PARTICULIEREMENT, SI LA COMMISSION POUVAIT SUSPENDRE LA PREFIXATION DES QU' IL Y AVAIT LIEU DE CRAINDRE L' APPARITION D' UNE SITUATION ANORMALE SUR LE MARCHE EN RAISON D' UNE ERREUR MATERIELLE DANS LES TAUX DE CONVERSION DE L' AIDE, OU SI LA COMMISSION NE POUVAIT PROCEDER A CETTE SUSPENSION QU' UNE FOIS QU' UNE SITUATION ANORMALE ETAIT EFFECTIVEMENT APPARUE . SUBSIDIAIREMENT, LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE SI LE REGLEMENT N* 756/85 A ETE ADOPTE DANS LE RESPECT DE L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 1594/83 DU CONSEIL, CE QUI SUPPOSE QU' IL Y AIT EU URGENCE DISPENSANT LA COMMISSION DE CONSULTER LE COMITE DE GESTION .
EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE PARTIE DE LA QUESTION, IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE REGLEMENT N* 1594/83 DU CONSEIL PRECISE, DANS SON SEPTIEME CONSIDERANT, QUE LA POSSIBILITE DE SUSPENDRE LA FIXATION A L' AVANCE DE L' AIDE DOIT PERMETTRE DE "REMEDIER" A UNE SITUATION ANORMALE SUR LE MARCHE DES GRAINES . L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DE CE REGLEMENT DISPOSE PAR AILLEURS QUE, EN CAS DE SITUATION ANORMALE SUR LE MARCHE DES GRAINES, IL PEUT ETRE DECIDE DE SUSPENDRE LA FIXATION A L' AVANCE DE L' AIDE DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR "RETABLIR" L' EQUILIBRE ENTRE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET LE MARCHE MONDIAL . ENFIN, POSTERIEUREMENT AUX FAITS LITIGIEUX, L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1594/83 DU CONSEIL A ETE MODIFIE DE MANIERE A PERMETTRE UNE SUSPENSION DE LA PREFIXATION LORSQU' IL EXISTE UNE SITUATION ANORMALE ET QUE CELLE-CI ENTRAINE "OU RISQUE D' ENTRAINER" UNE PERTURBATION SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ( REGLEMENT N* 935/86 DU CONSEIL, DU 25 MARS 1986, MODIFIANT LE REGLEMENT N* 1594/83, RELATIF A L' AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES, JO L 87, P . 5 ).
IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE, AU MOMENT DE L' ADOPTION DU REGLEMENT N* 756/85, LA COMMISSION NE POUVAIT DECIDER VALABLEMENT DE SUSPENDRE LA PREFIXATION QUE SI LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES GRAINES OLEAGINEUSES CONNAISSAIT EFFECTIVEMENT UNE SITUATION ANORMALE DE DESEQUILIBRE .
IL EST CONSTANT QUE, EN L' ESPECE, UNE TELLE SITUATION ANORMALE NE S' ETAIT PAS REALISEE . EN EFFET, UNE ERREUR MATERIELLE NE CONSTITUE PAS EN ELLE-MEME UNE SITUATION ANORMALE DU MARCHE ET N' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT PAR ELLE-MEME LE RISQUE DE SURVENANCE D' UNE TELLE SITUATION AINSI QUE LE REVELE LA PRESENTE AFFAIRE . LA SIMPLE EVENTUALITE QU' UNE SITUATION ANORMALE SURGISSE A LA SUITE D' UNE ERREUR MATERIELLE DANS LES TAUX DE CONVERSION DE L' AIDE NE POUVAIT DONC JUSTIFIER LA MESURE DE SUSPENSION LITIGIEUSE . PAR AILLEURS, POSTERIEUREMENT AUX FAITS LITIGIEUX, LE REGLEMENT N* 935/86 DU CONSEIL, PRECITE, A INTRODUIT DANS L' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N* 1594/83 UN PARAGRAPHE QUI AUTORISE LA SUSPENSION DE LA PREFIXATION DE L' AIDE DANS LE CAS "OU IL Y A UNE ERREUR MATERIELLE DANS LE MONTANT DE L' AIDE QUI EST PUBLIEE ". A L' EPOQUE DE L' ADOPTION DU REGLEMENT AYANT DECIDE LA SUSPENSION CRITIQUEE, L' EXISTENCE D' UNE TELLE ERREUR NE CONSTITUAIT DONC PAS UN MOTIF VALABLE DE SUSPENDRE LA PREFIXATION .
DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE REGLEMENT N* 756/85 DE LA COMMISSION EST INVALIDE AU REGARD DE L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1594/83 DU CONSEIL .
SUR LA SECONDE QUESTION
PAR LA SECONDE QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VEUT SAVOIR SI L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 756/85 DE LA COMMISSION ENTRAINE L' OBLIGATION POUR LE PRODUKTSCHAP DE DELIVRER RETROACTIVEMENT A CARGILL LES CERTIFICATS AVEC PREFIXATION DEMANDES LE 22 MARS 1985 ET DE VERSER A CELLE-CI L' AIDE AU MONTANT FIXE PAR LE REGLEMENT N* 735/85 DE LA COMMISSION .
IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE L' INVALIDITE DU REGLEMENT AYANT SUSPENDU LA PREFIXATION IMPLIQUE LE DROIT POUR CARGILL D' ETRE PLACEE DANS LA MEME SITUATION QUE SI LA SUSPENSION DE LA PREFIXATION N' ETAIT PAS INTERVENUE . QUANT AU REGLEMENT N* 735/85 DE LA COMMISSION, QUI, AUX DIRES DES PARTIES, CONTIENT UNE ERREUR MATERIELLE, IL DOIT ETRE TENU POUR VALIDE AUSSI LONGTEMPS QUE SON INVALIDITE N' A PAS ETE CONSTATEE . LA QUESTION DE LA VALIDITE DE CE DERNIER REGLEMENT N' A PAS ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE PREJUDICIELLE .
IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA SECONDE QUESTION QUE, AUSSI LONGTEMPS QUE L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 735/85 DE LA COMMISSION N' A PAS ETE CONSTATEE, L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 756/85 DE LA COMMISSION ENTRAINE L' OBLIGATION POUR LE PRODUKTSCHAP DE DELIVRER RETROACTIVEMENT A CARGILL LES CERTIFICATS AVEC PREFIXATION DEMANDES LE 22 MARS 1985 ET DE VERSER A CELLE-CI L' AIDE AU MONTANT FIXE PAR LE REGLEMENT N* 735/85 DE LA COMMISSION .
DÉCISION
S SUR LES DÉPENSES
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L' EGARD DE CARGILL LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, PAR ORDONNANCE DU 10 JUIN 1987, DIT POUR DROIT :
1 ) LE REGLEMENT N* 756/85 DE LA COMMISSION EST INVALIDE AU REGARD DE L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1594/83 DU CONSEIL .
2 ) AUSSI LONGTEMPS QUE L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 735/85 DE LA COMMISSION N' A PAS ETE CONSTATEE, L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 756/85 DE LA COMMISSION ENTRAINE L' OBLIGATION POUR LE PRODUKTSCHAP DE DELIVRER RETROACTIVEMENT A CARGILL LES CERTIFICATS AVEC PREFIXATION DEMANDES LE 22 MARS 1985 ET DE VERSER A CELLE-CI L' AIDE AU MONTANT FIXE PAR LE REGLEMENT N* 735/85 DE LA COMMISSION .