Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1055 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle , l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Nantes l'a suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions de professeur certifié de mathématiques exercées au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret
n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Vérité, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle , l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Nantes l'a suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions de professeur certifié de mathématiques exercées au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (
) ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (
) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (
) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, portant statut particulier des professeurs certifiés, les membres du corps des professeurs certifiés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 37 de ce même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 99-101 du 11 février 1999 susvisé : Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ; - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie ;
Considérant que si les dispositions de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire entraîne, nécessairement, qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir de suspendre les agents concernés ; qu'ainsi, s'agissant des membres du corps des professeurs certifiés, les dispositions du décret du 4 juillet 1972 modifié autorisent, aussi bien les recteurs d'académie, que le ministre chargé de l'éducation nationale, à prononcer la suspension des professeurs certifiés ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes, estimant que le recteur de l'académie de Nantes n'était pas compétent pour prononcer la suspension d'un professeur certifié, a annulé pour ce motif l'arrêté du 5 janvier 2004 prononçant cette mesure à l'égard de Mlle , professeur certifié de mathématiques ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (
) ;
Considérant, en premier lieu, que si Mlle soutient que le recteur de l'académie de Nantes aurait commis un détournement de procédure en décidant, parallèlement à la décision de suspension contestée, de la faire convoquer le 9 septembre 2003 devant le médecin de prévention en vue, éventuellement, d'une mise en congé de longue maladie ou en congé de longue durée d'office, aucun obstacle ne s'oppose à une mise en oeuvre conjointe de ces deux procédures par l'autorité administrative ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'après avoir repris ses cours à la rentrée scolaire 2003-2004 au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire, Mlle a de nouveau été suspendue de ses fonctions par arrêté du 5 janvier 2004 du recteur de l'académie de Nantes ; que par lettre du 3 février 2004, elle a été avertie que la commission administrative paritaire, siégeant en formation disciplinaire, se réunirait le 24 mars 2004 afin d'émettre un avis sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que, dès lors, le moyen de l'intéressée tiré du défaut d'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport établi par M. Y, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, à la suite de l'inspection le 12 novembre 2003 de Mlle , que la manière persistante d'enseigner de ce professeur certifié de mathématiques, caractérisée par l'utilisation d'une pratique pédagogique n'offrant aucune place à l'initiative des élèves, la mise en oeuvre de modalités de notation particulièrement sévères et son refus de reconsidérer ses méthodes d'enseignement à la lumière des recommandations qui lui étaient faites par sa hiérarchie, étaient de nature à compromettre l'acquisition des connaissances en mathématiques de ses élèves et la progression des apprentissages ; que les difficultés pédagogiques et relationnelles de Mlle ayant entraîné, dès le 18 décembre 2003, un absentéisme important dans les deux classes de seconde où elle enseignait et l'intéressée ayant opposé un refus aux propositions qui lui étaient faites de bénéficier de l'aide de deux professeurs du lycée dans le cadre d'une charte d'accompagnement, le recteur de l'académie de Nantes a pu, eu égard à la gravité des griefs ci-dessus relevés sur sa manière d'enseigner et son refus de la remettre en cause, ainsi qu'à la situation de dysfonctionnement affectant les conditions d'enseignement dans les classes concernées, prendre à son égard la mesure de suspension litigieuse, dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a suspendu, à titre conservatoire, Mlle de ses fonctions de professeur certifié de mathématiques exercées au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mlle Claudine .
N° 05NT01583
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