Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E) 22 mai 1997
Cour de cassation 27 janvier 2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-44142

Mots clés prud'hommes · appel · acte d'appel · pouvoir spécial antérieur au jugement · acte postérieur post-daté · syndicat · procédure civile · siège · mandat · pourvoi · pouvoir · société · arrêts · connexité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-44142
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code du travail R517-9, Nouveau Code de procédure civile 931
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), 22 mai 1997
Président : Président : M. CARMET conseiller
Rapporteur : M. Ransac
Avocat général : Mme Barrairon

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E) 22 mai 1997
Cour de cassation 27 janvier 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 97-44.142 formé par Mme Pascale Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° K 97-44.143 formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E) au profit :

1 / de la société Sefimeg, société anonyme dont le siège est ...,

2 / du syndicat ASPIC-CGT, venant aux droits du syndicat SPIR - CGT, dont le siège est ...,

3 / de l'Union locale des syndicats CGT de Paris 8ème, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

Le syndicat ASPIC-CGT a formé deux pourvois incidents contre ces mêmes arrêts ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sefimeg, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-44.142 et K 97-14.143 ;

Sur les deux premiers moyens, communs aux pourvois principaux, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief aux arrêts attaqués (Paris, 22 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels des jugements rendus par le conseil de prud'hommes dans les instances qui les opposent à la SEAMEG, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation, d'une part des articles 12 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6 de ladite Convention ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appel avait été formé par un représentant du salarié muni d'un mandat antérieur au jugement, la cour d'appel a retenu que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail, et que la production à l'audience d'un pouvoir dont elle a estimé que la date était simulée ne couvrait pas l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel, en raison de l'expiration du délai de recours ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen

commun aux pourvois principaux et le moyen unique commun aux pourvois incidents, réunis et annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... et M. X... ainsi que le syndicat ASPIC-CGT, aux droits du syndicat SPIR-CGT, font encore grief aux arrêts d'avoir statué ainsi qu'ils l'ont fait, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande principaux et incidents, qui sont pris d'une violation des articles 546 du nouveau Code de procédure civile et L. 135-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la déclaration d'appel ayant été faite par un représentant syndical en sa seule qualité de mandataire du salarié, la cour d'appel s'est à juste titre abstenue de statuer sur la recevabilité d'un appel du syndicat dont elle n'était pas saisie ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.