CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 décembre 2020
Irrecevabilité
non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10860 F
Pourvoi n° C 19-23.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Vetalis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. J... R..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vetalis,
3°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. O... M..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Vetalis,
ont formé le pourvoi n° C 19-23.101 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Vetalis et des sociétés AJ associés et [...], es qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article
1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Vetalis et les sociétés AJ associés et [...], es qualités, aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vetalis et les sociétés AJ associés et [...], es qualités, et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile.