Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-27
Cour d'appel de Paris
2015-01-21
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
2010-06-23
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
2008-04-15

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 679 F-D Pourvoi n° Z 16-10.574 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Brink's security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Brink's security services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse, mais vaine, de reclassement, tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe auquel elle appartient ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brink's security services ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [T] de ses demandes au titre des indemnités dues en cas de licenciement pour une inaptitude d'origine professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Que Mme [T] fait valoir qu'à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 décembre 2003 en tirant sur un bagage pour le décoincer du convoyeur, le médecin du travail, a constaté moins de deux mois après cet accident une névralgie cervico-brachiale s'ajoutant à une déchirure musculaire comme l'indique l'arrêt de travail du 20 février 2004 ; que cet accident a été reconnu comme accident du travail pris en charge par la CPAM ; que par la suite, elle a tenté de reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que cependant au bout de six mois, elle s'est à nouveau trouvée en arrêt de travail compte tenu de névralgies cervicales ; qu'elle soutient que cette affection qui n'a pas été reconnue par la CPAM comme accident du travail est néanmoins partiellement liée à l'accident du 17 décembre 2003 ; qu'en effet la mise en place d'un mi-temps thérapeutique impliquait une reconnaissance à la fois par le médecin de la CPAM et le médecin du travail de ce qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions dans les mêmes conditions ; qu'elle n'a en réalité jamais véritablement repris son travail après l'accident de 2003 et que l'employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement que l'accident avait une possible origine professionnelle ; qu'elle sollicite en conséquence l'application des règles protectrices applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle ; Que l'employeur conteste l'origine professionnelle et le caractère de rechute des arrêts de travail délivrés à compter du 30 juillet 2005 en raison des névralgies cervicales que présentait la salariée ; Que des pièces versées aux débats, il résulte que le 30 juillet 2005, il était délivré à Mme [T] un certificat médical de rechute d'accident du travail constatant une névralgie cervico-scapulaire gauche et que le 9 septembre 2005, la CPAM de Seine Saint Denis lui indiquait que cette lésion n'était pas imputable à l'accident du 27 décembre 2003 ; Qu'aucun élément précis n'est apporté sur les conditions dans lesquelles s'est exécuté le travail à mi temps thérapeutique de la salariée entre sa reprise après l'accident du 27 décembre et l'arrêt de travail du 30 juillet 2005 ; que le seul lien entre l'accident du travail et l'affection présentée le 30 juillet 2005 ressort du constat fait par le médecin traitant de Mme [T] qui, le 20 février 2004, déclarait qu'en sus de la déchirure musculaire, sa patiente présentait une névralgie cervico-brachiale ; Que ce certificat médical délivré plus d'un an avant le nouvel arrêt de travail ne permet pas de considérer que l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture avait, ne serait-ce que partiellement, pour origine l'accident du travail de décembre 2003 et l'employeur qui a procédé au licenciement plus de trois ans après l'arrêt de travail du 30 juillet 2005 n'avait alors plus de doute sur l'absence de caractère professionnel de l'affection ayant entraîné les prolongations des arrêts de travail ; Qu'en effet, le 30 octobre 2006, la CPAM de Seine Saint Denis notifiait à Mme [T] qu'à la suite de l'expertise médicale concluant à l'absence de lien de causalité entre les lésions invoquée le 30 juillet 2005 et l'accident du travail du 27 décembre 2003, elle ne pouvait être indemnisée au titre de la législation professionnelle ; qu'ensuite, par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Mme [T] de son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis ; Que Mme [T], à l'appui de ses demandes d'indemnités spéciales de rupture, sollicite l'application des dispositions du Code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en invoquant la décision rendue le 28 juillet 2008 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPH), qui lui a reconnu le statut de travailleur handicapé ; Que ne pouvant cependant bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail réservées au licenciement pour une inaptitude professionnelle, elle ne peut prétendre à l'application des dispositions prévues par l'article L. 5213-9 du Code du travail prévoyant qu'en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article 1234-1 est doublée ; Que Mme [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur l'origine professionnelle de son inaptitude définitive à son poste de travail, soit les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail, le jugement étant confirmé sur ce point (…) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis Que la demanderesse a été licenciée en date du 6 novembre 2008, en raison de son inaptitude médicale, et que cette inaptitude n'a aucun lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ; Que le Conseil déboute Mme [T] de cette demande ; Sur l'indemnité spéciale de licenciement Que le Conseil ayant constaté que le licenciement n'a pas été prononcé suite à une inaptitude liée à un accident du travail, déboute Mme [T] de cette demande (…) » ; 1°ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que pour écarter le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [T] la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'aucun élément précis n'aurait été apporté sur les conditions d'exécution du travail à mi-temps thérapeutique et que le seul lien entre l'accident du travail et l'affection présentée le 20 juillet 2005 serait ressorti « du constat fait par le médecin traitant de Mme [T] qui, le 20 février 2004, déclarait qu'en sus de la déchirure musculaire, sa patiente présentait une névralgie cervico-brachiale » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'existence même d'un mi-temps thérapeutique à la suite de l'accident du travail du 27 décembre 2003 ainsi que la manifestation récurrente chez la salariée de symptômes identiques à la suite de l'accident ne permettaient pas de conclure au caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [T], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2°ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie ou par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude ; qu'en jugeant néanmoins que l'inaptitude de Mme [T] constatée le 7 octobre 2008 n'avait pas, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 27 décembre 2003 en raison de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM de Seine Saint Denis puis par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 3°ALORS QUE Mme [T] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que son employeur était parfaitement au courant des conséquences de l'accident du travail de 2003 sur son inaptitude et du caractère professionnel de cette dernière dans la mesure où elle avait d'abord repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique puis avait transmis à la société Brink's des arrêts de travail sur des formulaires « accident du travail » à la suite de sa rechute ; qu'en se contentant dès lors de retenir que l'employeur qui avait procédé au licenciement plus de trois ans après l'arrêt de travail du 30 juillet 2005 n'aurait alors plus eu de doute sur l'absence de caractère professionnel de l'affection ayant entraîné les prolongations des arrêts de travail la Cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à un moyen déterminant des conclusions de Mme [T] a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) Sur le licenciement Qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; Qu'en l'espèce, la société Brink's Security Services soutient que compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, aucun poste n'a pu être proposé en reclassement à Mme [T], que ce soit en interne à l'agence de [Établissement 1] aussi bien qu'au sein de ses autres agences ; qu'elle verse aux débats les courriels adressés à celles-ci qui précisent les restrictions émises par le médecin du travail et produit les réponses négatives apportées à ces recherches ; qu'elle produit également la liste des emplois disponibles à l'époque du licenciement ainsi que les livres d'entrée et de sortie du personnel des agences d'[Établissement 2], [Établissement 3], [Établissement 1], [Localité 1] et [Localité 2] dont il ressort que la plupart des postes susceptibles d'être proposés étaient des postes d'agent de sécurité ou d'agent de sûreté auxquels Mme [T] n'était plus apte ; qu'elle justifie en outre par la production des fiches de poste de régulateur et planificateur que ces postes disponibles nécessitaient un niveau d'étude et d'expérience que la salariée ne possédait pas et ne pouvait acquérir sans une formation spécifique ; qu'elle fait observer que les postes dans la sûreté aéroportuaire ou la sécurité impliquent nécessairement une station debout prolongée et qu'il n'est pas envisageable d'aménager de tels postes pour permettre à un salarié d'être assis, ce qui serait contraire à la nature même de la fonction ; Qu'au regard de ces éléments, la cour considère que l'employeur justifie de diligences et démarches actives dans sa recherche de reclassement et a ainsi répondu à l'obligation de moyen mise à sa charge ; Que le licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point (…) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Que la société Brink's a respecté en tout point la procédure de licenciement ; a respecté ses obligations relatives à la recherche de reclassement compatible avec l'état de santé de la demanderesse (…) » ; 1°/ ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes au sein du groupe auquel il appartient, la recherche devant s'apprécier parmi toutes les entreprises de ce groupe, en France comme à l'étranger, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le juge doit caractériser une recherche réelle, sérieuse et loyale de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Brink's justifiait de diligences et démarches actives dans sa recherche de reclassement et avait ainsi répondu à l'obligation de moyens mise à sa charge, la Cour d'appel s'est contentée de relever que « la plupart des postes susceptibles d'être proposés » n'étaient pas compatibles avec les conclusions du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes au sein du groupe auquel il appartient, la recherche devant s'apprécier parmi toutes les entreprises de ce groupe, en France comme à l'étranger, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient en outre à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; qu'en l'espèce, pour dire suffisants les efforts de reclassement déployés par la société Brink's, la Cour d'appel n'a visé que quelques agences de la société situées en France, qu'il s'agisse de l'agence de [Établissement 1] ou des agences d'[Établissement 2], [Établissement 3], [Localité 1] ou [Localité 2] ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel n'a donc pas précisé si l'entreprise appartenait à un groupe et, ce faisant, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.