Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 28 juin 2023, 2103836

Mots clés
reclassement • recours • contrat • signature • requête • ressort • service • astreinte • réexamen • qualification • rapport • résidence • terme • emploi • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
28 juin 2023
Tribunal administratif de Rennes
14 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2103836
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Fraboulet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 14 février 2021
  • Avocat(s) : MOREAU-VERGER
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 juillet 2021 et 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Moreau-Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 13 septembre 2016 et a décidé de la placer en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017, puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a placée en congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 13 septembre 2017 au 12 mars 2018 ; 4°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 13 mars 2018 au 12 septembre 2018 ; 5°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 6°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de la placer en congé de longue maladie à compter du 13 septembre 2016, de procéder à la régularisation de sa carrière et de ses rémunérations en conséquence et d'assortir la régularisation de ses rémunérations mensuelles des intérêts de retard au taux légal ; 7°) d'ordonner, au besoin, une expertise avant dire-droit ; 8°) de " condamner l'État au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour si le jugement n'est pas exécuté dans un délai d'un mois " ; 9°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence des signataires des décisions attaquées n'est pas établie ; - la décision du 9 mars 2021 et les arrêtés du 15 mars 2021 ne sont pas suffisamment motivés ; - la présence d'un médecin rhumatologue au sein du comité médical qui s'est réuni le 19 avril 2018 n'est pas établie ; - les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du comité médical n'a pas été sollicité sur la prolongation des congés de maladie ordinaire, sur son aptitude à reprendre ses fonctions, sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé, puis son renouvellement et sur la perspective de son reclassement ; - l'administration ayant estimé qu'elle était inapte à reprendre ses fonctions, elle aurait dû l'inviter à faire une demande de reclassement avant d'envisager son placement en disponibilité d'office ; - la décision lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie est entachée d'une erreur d'appréciation, l'avis du docteur Baron et l'expertise du docteur H contredisant celui du comité médical ; sa pathologie nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé, et correspond ainsi à la définition donnée par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 des pathologies justifiant l'octroi d'un congé de longue maladie ; - le recteur a commis une erreur de droit en omettant de l'inviter à présenter une demande de reclassement et en ne cherchant pas à adapter son poste ou à procéder à son reclassement avant de décider de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Voisin, substituant Me Moreau-Verger et représentant Mme B.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B est maître contractuel certifié de lettres classiques et enseignait au sein du lycée privé sous contrat d'association Charles de Foucault à Brest. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017 à la suite d'une entorse causée par l'hyperlaxité articulaire dont elle est atteinte. À cette occasion, un médecin rhumatologue, le docteur Baron, a diagnostiqué un syndrome d'Ehlers-Danlos. Mme B a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 13 septembre 2016. Le 23 novembre 2017, le comité médical départemental a rendu un avis constatant son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions à compter du 13 septembre 2013, rendant sa demande de congé de longue maladie sans objet. Le 9 janvier 2018, Mme B a formé un recours gracieux contre la décision l'invitant à solliciter sa mise à la retraite pour invalidité. Les services du rectorat ont alors saisi à nouveau le comité médical département qui a émis, le 19 avril 2018, un nouvel avis, défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 13 septembre 2016, au motif que la pathologie dont souffrait l'intéressée ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le 27 avril 2018, le recteur de l'académie de Rennes a informé l'intéressée de son refus de la placer en congé de longue maladie et, par arrêté du 14 mai 2018, l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé au titre de la période du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Par un jugement n° 1803300 du 14 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 avril 2018 et l'arrêté du 14 mai 2018. Le recteur de l'académie de Rennes tirant les conséquences de ce jugement a réexaminé la situation de Mme B. Par une décision du 9 mars 2021, il a, au regard de l'avis du comité médical départemental du 19 avril 2018, refusé d'accorder à Mme B un congé de longue maladie à compter du 13 septembre 2016. Par des arrêtés du 15 mars 2021, il a décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017 inclus, de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé du 13 septembre 2017 au 13 mars 2018 inclus, puis au titre de la période du 13 mars 2018 au 12 septembre 2018 inclus. Mme B a formé, le 6 mai 2021, un recours gracieux contre ces décisions, que le recteur a rejeté le 31 mai 2021. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande, à titre principal, l'annulation des décisions des 9 mars et 15 mars 2021, ainsi que de la décision du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. / () ". Aux termes de l'article R. 914-2 du même code : " Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public. ". 3. Aux termes de l'article 34, alors en vigueur, du la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35./ () / 3° à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () ". 4. Aux termes de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () le ministre chargé de la santé détermine, par arrêté, () une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre, aux caractères définis à l'article 34-3° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie (). Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordée après l'avis du conseil médical compétent ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : (). 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. / () / 11. Collagénoses diffuses, polymysites /. ()". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : - tuberculose ; - maladies mentales ; - affections cancéreuses ; - poliomyélite antérieure aiguë ; - déficit immunitaire grave et acquis. ". 5. Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins exceptionnels et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". En ce qui concerne la légalité externe : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-20 du code de l'éducation : " Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. / () ". 7. Par un arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié, le recteur de l'académie de Rennes a donné délégation de signature à M. Michel Canerot, secrétaire général de l'académie de Rennes, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, actes, décisions dans la limite des compétences attribuées au recteur d'académie, à l'exception des documents relatifs aux politiques régionales en matière de jeunesse, de vie associative, d'engagement civique, d'éducation populaire et de sport. L'article 2 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, la délégation de signature qui lui est confiée sera exercée par Mme Anne-Sophie Rault, secrétaire général adjointe, directrice des ressources humaines, signataire des décisions du 9 mars 2021 en litige, et par M. Vincent Larzul, secrétaire général adjoint, directeur des moyens et fonctions supports. Son article 3 précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, de Mme C et de M. E, la délégation de signature est donnée à l'effet de signer tous actes et documents, dans la limite de leurs attributions et compétences, aux chefs de division qu'il énumère et notamment à M. G D, chef de la division des personnels des établissements d'enseignement privés, signataire des arrêtés attaqués du 15 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer la décision du 9 mars 2021 et de la compétence de M. D pour signer les arrêtés du 15 mars 2021 ainsi que la décision du 31 mai 2021 doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". La décision refusant à un agent public un congé de longue maladie constitue une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir un tel congé. Elle doit, par suite, être motivée. 9. La décision du 9 mars 2021 refusant d'accorder à Mme B un congé de longue maladie cite l'avis rendu le 19 avril 2018 par le comité médical départemental qui, défavorable à la demande de l'intéressée, relève que la pathologie invoquée ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmée justifiant l'octroi d'un congé de longue maladie au sens de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 et préconise son placement en congé de maladie ordinaire pour six mois, la prolongation de ce congé pour six mois supplémentaires, puis le placement en disponibilité d'office du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Le recteur y ajoute qu'après un examen attentif de la situation de Mme B, il ne lui est pas possible de donner une suite favorable à sa demande, les pathologies invoquées ne répondant pas aux conditions d'octroi du congé de longue maladie fixées par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par suite, cette décision comporte une motivation en fait et en droit suffisante. 10. L'arrêté du 15 mars 2021 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations et n'est pas davantage au nombre des décisions devant être motivées en application d'autres dispositions législatives ou règlementaires. 11. La décision par laquelle l'autorité hiérarchique, compte tenu de l'expiration de ses congés de maladie, place un fonctionnaire en disponibilité d'office, ne constitue pas une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Dès lors, le moyen tiré de ce que les deux arrêtés du 15 mars 2021 plaçant Mme B en disponibilité d'office pour raison médicale, d'abord au titre de la période du 13 septembre 2017 au 12 mars 2018 inclus, ensuite au titre de la période du 13 mars 2018 au 12 septembre 2018, ne seraient pas motivés, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de son article 6 : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévue à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements, Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental ayant rendu l'avis du 19 avril 2018 était composé de deux praticiens de médecine générale et du docteur I, médecin spécialiste en rhumatologie. Par suite, le moyen tiré de ce que ce comité aurait été irrégulièrement composé en l'absence d'un spécialiste de l'affection pour laquelle le bénéfice d'un congé de longue maladie était demandé par Mme B, doit être écarté. 14. En quatrième lieu, les décisions attaquées procédant d'un réexamen de la situation de Mme B effectué par le recteur de l'académie de Rennes à la suite de l'annulation de la décision du 27 avril 2018 et de l'arrêté du 14 mai 2018, prononcée par le tribunal au motif que le recteur s'était cru lié par l'avis du comité médical départemental du 19 avril 2018, l'autorité rectorale n'était pas tenue, avant de procéder à ce réexamen, de saisir une nouvelle fois ce comité, dès lors que par cet avis il s'était déjà prononcé sur le bien-fondé de la demande de congé de longue maladie de la requérante, sur son placement en congé de maladie ordinaire et la prolongation de cette mesure au-delà des six premiers mois, sur sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, à l'expiration de son droit à congé de maladie ordinaire, et la prolongation de cette dernière mesure jusqu'au 12 septembre 2018. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation des fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ". 16. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois, en application de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Ce décret précise les cas dans lesquels la procédure de reclassement peut, par dérogation, être engagée en l'absence de demande de l'intéressé, ainsi que les voies de recours ouvertes à ce dernier. / Il peut être procédé au reclassement du fonctionnaire mentionné au premier alinéa par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans ces conditions peut demander son intégration dans le corps de détachement. / Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonctions si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret. ". 17. Il résulte des dispositions citées aux points 15 et 16 que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement. 18. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 novembre 2019, Mme B a été placée en congé de longue maladie au titre de la période du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2020, congé qui a été prolongé par la suite, jusqu'à ce qu'elle soit placée en retraite pour invalidité à compter du 8 janvier 2022 par un arrêté du 17 décembre 2021. Ainsi à la date des décisions et arrêtés attaqués, Mme B était en congé de longue maladie et bénéficiait ainsi de ses droits statutaires à congé. Par suite, le recteur de l'académie de Rennes n'était pas tenu de l'inviter à présenter une demande de reclassement avant de la mettre en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 13 septembre 2017 et jusqu'au 12 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 15 mars 2021, plaçant Mme B en disponibilité d'office, auraient été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 19. En premier lieu, Mme B fait valoir qu'aussi bien le docteur Baron, responsable du pôle de rhumatologie du centre hospitalier Lannion-Trestel, dans un compte rendu de consultation du 20 décembre 2017, que le docteur H, médecin généraliste, dans un rapport d'expertise du 14 mars 2018 établi à la demande du rectorat, ont conclu à son éligibilité à un congé de longue maladie. Toutefois, si le docteur Baron confirme, dans le document invoqué, que Mme B souffre du syndrome d'Ehlers-Danlos, qu'il rattache aux collagénoses diffuses, pathologie figurant au nombre de celles énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 cité au point 4, et indique que ce syndrome est à l'origine, en l'espèce, de polyalgies diffuses, d'une fragilité capillaire, de troubles de la proprioception et de nombreuses entorses dont une grave entorse du genou gauche, il ne porte aucune appréciation sur le caractère invalidant à cette époque de la pathologie dont souffre la requérante, mais se borne à s'étonner, après avoir relevé que son évolution est plutôt favorable, que le diagnostic d'un syndrome d'Ehlers-Danlos ne suffise pas à ouvrir droit à un congé de longue maladie. L'expertise du docteur H réalisée trois mois plus tard, fait état de polyalgies associées à une asthénie et à une fatigabilité à l'effort depuis 2013, à des gonalgies du côté gauche depuis 2016 qu'il rattache à l'existence de rhumatisme chronique dégénératif ayant un caractère invalidant, autre catégorie de pathologies figurant à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986, avant de conclure qu'il est difficile d'établir à quel degré la collagénose diffuse que constitue le syndrome d'Ehlers-Danlos a un caractère invalidant chez la requérante, mais qu'il est en revanche certain que la pathologie du genou dont elle est porteuse constitue bien, elle, un rhumatisme chronique dégénératif, dont le caractère invalidant ne fait pas de doute. Il ressort ainsi du rapprochement de ces documents que le caractère invalidant du syndrome d'Ehlers-Danlos dont souffre la requérante n'était pas établi à l'époque où ils ont été rédigés et que si le docteur H, médecin généraliste, rattachait les gonalgies du genou gauche dont souffrait Mme B à un rhumatisme chronique dégénératif, le docteur Baron, rhumatologue, ne portait pas le même diagnostic. Si la requérante fait état dans son mémoire enregistré le 5 mai 2023 d'une liste de soins, de thérapies et d'équipements auxquels elle a recours, elle n'établit pas qu'elle en avait déjà usage durant la période concernée par les décisions en litige. Dès lors, les éléments dont se prévaut Mme B ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 19 avril 2018 du comité médical départemental, au sein duquel a siégé un médecin spécialisé en rhumatologie, ni à justifier que soit ordonnée une expertise. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Rennes a commis une erreur d'appréciation en estimant, à la suite du comité médical départemental, que les pathologies invoquées ne répondaient pas aux conditions d'octroi d'un congé de longue maladie. 20. En second lieu, il résulte de ce qui est énoncé au point 18, que le recteur de l'académie de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en décidant, le 15 mars 2021, de placer Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 13 septembre 2017, sans l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ainsi que d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 23. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.