CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo, 25 octobre 2001, C-245/99
Mots clés
règlement · amende · commission · infraction · preuve · prescription · pouvoir · requête · absence · recours · ressort · paragraphe · pourvoi · producteurs · argument
Synthèse
Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-245/99
Date de dépôt : 24 juin 1999
Titre : Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes.
Rapporteur : Gulmann
Avocat général : Mischo
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:572
Texte
Avis juridique important
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61999C0245
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 octobre 2001. - Montedison SpA contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes. - Affaire C-245/99 P.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-08375
Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
A - Les faits à l'origine du litige
1. À la suite de vérifications effectuées dans le secteur du polypropylène, les 13 et 14 octobre 1983, fondées sur l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité , la Commission des Communautés européennes a ouvert un dossier concernant le polychlorure de vinyle (ci-après le «PVC»). Elle a alors opéré diverses vérifications dans les locaux des entreprises concernées et a adressé plusieurs demandes de renseignements à ces dernières.
2. Le 24 mars 1988, elle a ouvert, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, une procédure d'office à l'encontre de quatorze producteurs de PVC. Le 5 avril 1988, elle a adressé à chacune de ces entreprises la communication des griefs prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 . Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont présenté des observations dans le courant du mois de juin 1988. À l'exception de Shell International Chemical Company Ltd, qui n'en avait pas fait la demande, elles ont été entendues dans le courant du mois de septembre 1988.
3. Le 1er décembre 1988, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après le «comité consultatif») a émis son avis sur l'avant-projet de décision de la Commission.
4. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision 89/190/CEE, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.865, PVC) (ci-après la «décision PVC I»). Par cette décision, elle a sanctionné, pour infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), les producteurs de PVC suivants: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (ci-après «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV), Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay et Cie (ci-après «Solvay») et Wacker-Chemie GmbH.
5. Toutes ces entreprises, à l'exception de Solvay, ont déposé un recours contre cette décision devant le juge communautaire afin d'en obtenir l'annulation.
6. Par ordonnance du 19 juin 1990, Norsk Hydro/Commission , le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de cette entreprise.
7. Les autres affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
8. Par arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission , le Tribunal a déclaré inexistante la décision PVC I.
9. Sur pourvoi de la Commission, la Cour a, par arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. , annulé l'arrêt du Tribunal et la décision PVC I.
10. À la suite de cet arrêt, la Commission a adopté, le 27 juillet 1994, une nouvelle décision à l'encontre des producteurs mis en cause par la décision PVC I, à l'exception, toutefois, de Solvay et de Norsk Hydro AS [décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.865 - PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la «décision PVC II»)]. Cette décision a imposé aux entreprises destinataires des amendes de mêmes montants que celles qui leur avaient été infligées par la décision PVC I.
11. La décision PVC II comprend les dispositions suivantes:
«Article premier
BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical [Company] Ltd et Wacker-Chemie GmbH ont enfreint, pour les périodes indiquées dans la présente décision, les dispositions de l'article 85 du traité en participant (ensemble avec Norsk Hydro [...] et Solvay [...]) à un accord et/ou à une pratique concertée remontant au mois d'août de l'année 1980 environ, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en PVC le territoire du marché commun ont assisté à des réunions périodiques afin de fixer des prix cibles et des quotas cibles, de planifier des initiatives concertées visant à relever le niveau des prix et de surveiller la mise en oeuvre de ces arrangements collusoires.
Article 2
Les entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont encore actives dans le secteur du PVC, à l'exception de Norsk Hydro [...] et de Solvay [...], qui ont déjà reçu ordre de faire cesser l'infraction, mettent fin immédiatement aux infractions précitées (si elles ne l'ont pas déjà fait) et s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leur secteur PVC, de tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel, au moyen duquel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des livraisons, du niveau des stocks, des prix de vente, des coûts ou des plans d'investissement d'autres producteurs, ou qui leur permettrait de suivre l'exécution de tout accord exprès ou tacite ou de toute pratique concertée se rapportant aux prix ou au partage des marchés dans la Communauté. Tout système d'échange de données générales auquel les producteurs seraient abonnés pour le secteur du PVC est géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de producteurs déterminés; les entreprises s'abstiennent plus particulièrement d'échanger entre elles toute information supplémentaire intéressant la concurrence et non couverte par un tel système.
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:
i) BASF AG: une amende de 1 500 000 écus;
ii) DSM NV: une amende de 600 000 écus;
iii) Elf Atochem SA: une amende de 3 200 000 écus;
iv) Enichem SpA: une amende de 2 500 000 écus;
v) Hoechst AG: une amende de 1 500 000 écus;
vi) Hüls AG: une amende de 2 200 000 écus;
vii) Imperial Chemical Industries plc: une amende de 2 500 000 écus;
viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: une amende de 750 000 écus;
ix) Montedison SpA: une amende de 1 750 000 écus;
x) Société artésienne de vinyle SA: une amende de 400 000 écus;
xi) Shell International Chemical Company Ltd: une amende de 850 000 écus;
xii) Wacker-Chemie GmbH: une amende de 1 500 000 écus.»
B - La procédure devant le Tribunal
12. Par différentes requêtes déposées au greffe du Tribunal entre le 5 et le 14 octobre 1994, les entreprises Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (ci-après «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG et Enichem SpA ont introduit des recours devant le Tribunal.
13. Chacune a conclu à l'annulation, en tout ou en partie, de la décision PVC II et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'amende infligée ou à la réduction de son montant. Montedison SpA a conclu, en outre, à la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts, en raison des frais liés à la constitution d'une garantie et pour tout autre frais résultant de la décision PVC II.
C - L'arrêt du Tribunal
14. Par arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»), le Tribunal a:
- joint les affaires aux fins de l'arrêt;
- annulé l'article 1er de la décision PVC II dans la mesure où il retenait la participation de la Société artésienne de vinyle SA à l'infraction reprochée après le premier semestre de l'année 1981;
- réduit respectivement à 2 600 000, 135 000 et 1 550 000 euros les amendes infligées à Elf Atochem, à la Société artésienne de vinyle SA et à ICI;
- rejeté les recours pour le surplus;
- statué sur les dépens.
D - La procédure devant la Cour
15. Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, Montedison SpA (ci-après «Montedison») a formé un pourvoi en application de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice.
16. Elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué;
- annuler la décision PVC II;
- renvoyer l'affaire devant le Tribunal;
- réduire le montant de l'amende à une somme minimale;
- condamner la Commission aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la présente instance.
17. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la présente instance.
II - Analyse
18. À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque neuf moyens.
A - Sur le défaut de réponse à un moyen
19. Montedison fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné le premier moyen soulevé aux pages 2 à 15 de son recours, tiré d'une violation des articles 172 du traité CE (devenu article 229 CE), 17 du règlement n° 17, lu en combinaison avec l'article 87, paragraphe 2, sous d), du traité CE [devenu, après modification, article 83, paragraphe 2, sous d), CE].
20. Elle rappelle que les articles 172 du traité et 17 du règlement n° 17 attribuent au juge communautaire un contrôle de pleine juridiction, soit un pouvoir illimité d'appréciation des faits. L'article 17 du règlement n° 17 conférant en particulier au juge communautaire le pouvoir de supprimer, de réduire ou de majorer l'amende, la Commission ne conserverait plus ce pouvoir après que sa décision a été attaquée. Il s'opérerait en réalité un transfert définitif du pouvoir d'appréciation au profit du juge communautaire. Selon Montedison, si la Commission n'est pas certaine que sa décision n'est pas entachée d'un vice de forme, elle doit, devant la juridiction saisie, conclure subsidiairement au fond à la condamnation de l'autre partie à une amende égale ou supérieure, dès lors que cette juridiction ne peut statuer que sur les conclusions des parties et que la Commission n'a plus le pouvoir de prendre une décision.
21. La requérante conteste, en effet, que la Commission puisse, pendant le cours de la procédure pendante devant le Tribunal ou après le prononcé d'un arrêt par celui-ci, réitérer sa décision, le cas échéant à l'infini en cas de recours ultérieurs. Au soutien de cette analyse, elle invoque l'arrêt Alpha Steel/Commission .
22. Ce moyen se subdivise en deux griefs distincts. En effet, la requérante reproche, en premier lieu, au Tribunal de ne pas avoir répondu à un de ses arguments. En second lieu, elle demande à la Cour d'examiner elle-même celui-ci.
23. Quant au premier grief, il convient d'observer que le Tribunal a, comme le souligne la Commission, analysé la question de fond qui fait l'objet du grief de Montedison, à savoir le droit de la Commission de prendre une nouvelle décision.
24. En particulier, en démontrant aux points 77 et suivants ainsi que 95 et suivants que cette question devait être analysée en termes de conséquences de l'arrêt d'annulation, conséquences qui dépendaient des motifs d'annulation, le Tribunal a, de façon implicite mais nécessaire, rejeté la thèse de la requérante selon laquelle le seul fait de la saisine de la juridiction communautaire avait pour effet de dessaisir la Commission de tout pouvoir de décision.
25. Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'affirme Montedison, le Tribunal a répondu au moyen formulé par celle-ci.
26. En outre, j'estime que c'est à juste titre qu'il ne l'a pas retenu.
27. Soulignons, tout d'abord, que les considérations formulées par la requérante quant à l'injustice qui résulterait du fait de permettre à la Commission d'adopter une nouvelle décision en cours d'instance, esquivant les moyens avancés devant le juge par l'entreprise, sont dénuées de pertinence. Telle n'est, en effet, pas la situation dans le cas d'espèce.
28. Ajoutons que la thèse de la requérante traduit une conception erronée de la notion de pleine juridiction. En effet, cette dernière vise l'étendue des pouvoirs du juge communautaire saisi d'un recours en annulation. Elle révèle que celui-ci est en droit de substituer son appréciation à celle de la Commission et donc de remplacer la décision de celle-ci par une autre.
29. Il ne s'ensuit cependant pas que, lorsque le juge communautaire n'a pas exercé ce pouvoir, comme la Cour dans son arrêt de 1994, la Commission soit nécessairement dessaisie. Il n'existe, en effet, aucun lien nécessaire entre la possibilité pour la Cour de substituer son appréciation à celle de la Commission et l'impossibilité pour celle-ci de décider, lorsque la Cour n'a pas exercé ce pouvoir.
30. Le raisonnement de la requérante est également contredit par l'article 176 du traité, dont il ressort que l'institution auteur de l'acte annulé doit tirer les conséquences de l'annulation.
31. Si celle-ci ne s'est pas accompagnée de la fixation de nouvelles amendes par la Cour, on ne saurait considérer d'office, du fait de l'existence de la pleine juridiction, que la Cour a jugé qu'une amende ne devait, en aucun cas, être imposée.
32. En effet, la portée du jugement de celle-ci dépend uniquement du dispositif de son arrêt et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
33. De plus, la notion de pleine juridiction, telle qu'elle découle des termes mêmes tant de l'article 172 du traité que de l'article 17 du règlement n° 17, se réfère explicitement à l'imposition de sanctions. On ne saurait donc s'y référer quand, comme en l'espèce, l'annulation de l'acte attaqué ne présentait aucun lien avec cette question.
34. Dès lors, en se réclamant de la pleine juridiction pour contester l'existence du pouvoir de prendre la décision, qui est un préalable à la détermination du niveau approprié d'une éventuelle sanction, la requérante lui donne une portée qu'elle n'a pas.
35. L'arrêt Alpha Steel/Commission, précité, n'est pas de nature à infirmer cette conclusion. En effet, cette affaire visait la situation dans laquelle, contrairement au cas d'espèce, la Commission adopte une nouvelle décision alors que la procédure judiciaire contre la précédente est encore en cours. En outre, cet arrêt a, en tout état de cause, confirmé le droit de la Commission de prendre une nouvelle décision.
36. Il découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter ce moyen.
B - Sur l'absence de motivation concernant le second moyen de recours, la violation des articles 18 et 19 du règlement n° 17 ainsi que 1er et 11 du règlement n° 99/63
37. Montedison rappelle que, devant le Tribunal, elle a contesté l'existence d'une procédure administrative ayant conduit à l'adoption de la décision PVC II. Ce moyen aurait été compris par le Tribunal comme l'allégation d'une violation des droits de la défense, alors qu'il aurait une portée plus large.
38. La requérante invoque, dans l'intitulé de son moyen, une absence de motivation. Il ressort, cependant, de ses développements, résumés ci-dessus, qu'elle vise en réalité une mauvaise compréhension de son moyen par le Tribunal.
39. Force est de constater, avec la Commission, que la requérante ne cite aucun paragraphe ni aucune partie de l'arrêt plus particulièrement visée. Elle ne précise donc en rien de quelles énonciations de l'arrêt elle déduit l'erreur qu'aurait commise le Tribunal.
40. Or, il ressort d'une jurisprudence constante qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée .
41. Ce moyen est donc à rejeter comme irrecevable.
42. Ce n'est, dès lors, qu'à titre subsidiaire que je ferai les observations suivantes.
43. Le fait que le Tribunal comprenne le moyen de la requérante d'une façon plutôt que d'une autre ne saurait être assimilé à une absence de motivation. Il est possible que celle-ci soit entachée d'une erreur de droit, mais le caractère éventuellement erroné d'une motivation n'en fait pas encore une motivation inexistante.
44. À cet égard, l'intitulé du moyen comporte également une référence à une violation des articles 18 et 19 du règlement n° 17 ainsi que 1er et 11 du règlement n° 99/63.
45. Dans ce contexte, la requérante fait valoir, en substance, qu'il incombait à la Commission de motiver son choix de prendre à nouveau une décision, même si elle avait le même contenu que la décision PVC I. Elle devait, selon la requérante, s'expliquer sur la persistance d'un intérêt communautaire à relancer les accusés au titre de faits remontant à dix ans et permettre aux entreprises de s'exprimer sur ce nouvel aspect.
46. Cette obligation de motivation serait le corollaire de son pouvoir discrétionnaire.
47. Il est, toutefois, de jurisprudence constante que la portée de l'obligation de motivation qui pèse sur l'auteur de l'acte dépend de la nature de l'acte en cause. En particulier, si la décision d'adopter celui-ci relève du pouvoir discrétionnaire de son auteur, on ne saurait exiger de motivation particulière à cet égard .
48. Or, il n'est pas contesté que, en l'espèce, la décision d'adopter, ou non, un nouvel acte relevait de la compétence discrétionnaire que détient la Commission dans la mise en oeuvre de la politique communautaire de concurrence.
49. Il importe, bien entendu, de distinguer, dans ce contexte, l'obligation de motiver le fait même d'avoir adopté l'acte, qui fait l'objet du moyen formulé par la requérante, de celle de motiver le contenu de la décision, dont la requérante n'allègue pas ici une violation et qui implique que celle-ci doit préciser, de façon suffisamment élaborée, la nature de l'infraction reprochée à son destinataire, les raisons pour lesquelles la Commission estime être en présence d'une telle infraction et les obligations qu'elle entend imposer au destinataire.
50. La Commission n'avait donc pas l'obligation de motiver son choix d'adopter une nouvelle décision, ni, a fortiori, d'entendre les entreprises à ce sujet.
51. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
C - Sur l'absence d'examen du contexte économique
52. Montedison reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à l'examen du contexte économique qui s'imposerait préalablement à toute décision en matière de concurrence, surtout si la décision inflige une amende .
53. Le Tribunal se serait contenté de résumer en quelques lignes, au point 736 de l'arrêt attaqué, la thèse de la requérante imputant les faits contestés au choc pétrolier qui, en quelques années, aurait contraint plus de la moitié des producteurs de PVC à abandonner le secteur. Or, de ce contexte aurait découlé la parfaite légitimité, mais également le caractère indispensable des contacts qui ont eu lieu entre les producteurs. Ces contacts auraient simplement visé à réduire les pertes.
54. Au point 740 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait donc jugé à tort que, si une situation de crise du marché pouvait justifier une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, une telle exemption n'avait, cependant, jamais été demandée. En effet, la situation n'aurait nécessité aucune exemption, puisqu'une entente ne pourrait être constituée d'un ensemble de comportements que chaque entreprise est obligée d'avoir pour des raisons tant juridiques qu'économiques.
55. Contrairement à ce que pourrait faire croire l'intitulé de ce moyen, la requérante ne reproche pas au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le contexte économique dans lequel sont survenus les comportements allégués. En réalité, elle lui fait grief de ne pas en avoir tiré les conséquences qu'elle estimait devoir en découler.
56. L'argumentation de la requérante est manifestement dénuée de tout fondement.
57. Il ne ressort, en effet, ni des termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité, ni de la jurisprudence et encore moins du préambule du traité CE, cité par Montedison, que l'existence d'une crise sur le marché serait de nature à enlever à des ententes sur les prix leur caractère anticoncurrentiel.
58. Le fait que les producteurs aient pu juger celles-ci souhaitables pour réduire les pertes, voire indispensables pour assurer leur survie, ne change rien à cette constatation incontournable.
59. Je me rallie donc à la position prise par le Tribunal, qui, aux points 740 et 741 de l'arrêt attaqué, s'est exprimé comme suit:
«La circonstance que le secteur du PVC traversait, à l'époque des faits reprochés, une grave crise, ne saurait conduire à la conclusion que les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité n'étaient plus remplies. Si cette situation de marché peut être, le cas échéant, prise en compte en vue d'obtenir, à titre exceptionnel, une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, force est de constater que les producteurs de PVC n'ont, à aucun moment, présenté une telle demande d'exemption, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 17. Il convient de relever, enfin, que la Commission n'a pas ignoré, dans son appréciation, la crise que traversait le secteur, ainsi qu'il ressort en particulier du point 5 de la Décision; en outre, elle en a tenu compte dans la détermination du montant de l'amende.
Selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (notamment, arrêt de la Cour du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 496). Dès lors, pour autant que le moyen exposé par les requérantes doive être compris comme exigeant la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels, alors même que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi, il ne saurait être accueilli.»
60. Le Tribunal nous fournit ainsi également la réponse à l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû démontrer l'effet de l'entente sur les prix du marché.
61. Cette thèse contredit à la fois la jurisprudence constante à laquelle s'est référé le Tribunal, et la lettre même de l'article 85, paragraphe 1, du traité, dont il découle qu'un accord est en contravention avec celui-ci dès lors que son objet ou son effet est anticoncurrentiel. Il suffit, dès lors, pour que la violation de l'article 85 soit constituée, que, abstraction faite des effets éventuels de l'accord, celui-ci ait eu un objet anticoncurrentiel.
62. C'est en vain que la requérante invoque ici la jurisprudence «carton» du Tribunal, dont il ressortirait que la Commission devrait prouver que le niveau des prix de transaction aurait été inférieur en l'absence de collusion .
63. En effet, cette affirmation du Tribunal a été faite dans le contexte d'une affaire où la Commission avait affirmé que l'entente avait eu un effet sur les prix. Il s'ensuivait nécessairement qu'il lui incombait de le prouver. En revanche, il ne s'en déduit nullement que seuls les accords ayant un effet anticoncurrentiel seraient susceptibles de constituer une infraction au traité, alors que ceux dont l'objet serait de restreindre la concurrence mais qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas eu cet effet, échapperaient de ce fait à la prohibition de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
64. L'affirmation de Montedison selon laquelle l'interprétation retenue par le Tribunal aurait pour résultat d'avantager les producteurs d'articles finis en PVC par rapport aux producteurs de la matière première n'emporte pas davantage la conviction. En effet, comme le souligne la Commission, il n'est nullement question dans le droit communautaire d'une préférence donnée à telle ou telle catégorie d'entreprises puisque les accords anticoncurrentiels sont interdits à tous les niveaux.
65. De plus, il est incontestable que si le droit communautaire interdit les ententes entre producteurs c'est pour protéger les consommateurs à tous les niveaux, qu'il s'agisse du consommateur final ou du producteur intermédiaire, lui-même consommateur de matière première.
66. Montedison reproche, en outre, à la Commission d'avoir inféré des éléments de preuve invoqués que les entreprises ayant participé aux réunions avaient pris part à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, sans avoir établi que «des activités illicites [y] étaient menées à côté d'autres activités licites».
67. Dans la mesure où cet argument vise à faire grief au Tribunal de ne pas avoir annulé la décision de ce fait, force est de constater que le Tribunal a estimé qu'il ressortait de l'ensemble des preuves fournies par la Commission et citées dans la décision que lesdites réunions avaient un objet anticoncurrentiel , ce qui implique nécessairement qu'il s'y déroulait des activités illicites.
68. Or, il n'appartient pas à la Cour saisie sur pourvoi, de remettre en cause l'évaluation des preuves à laquelle a procédé le Tribunal, sauf dans l'hypothèse d'une dénaturation , à laquelle la requérante fait allusion en termes généraux.
69. Il ne ressort, cependant, d'aucun élément du dossier que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la preuve de l'objet anticoncurrentiel des réunions, aux points 679 à 686 de l'arrêt attaqué, seraient constitutives d'une dénaturation.
70. La même objection doit être formulée, mutatis mutandis, à l'encontre de la critique de la requérante selon laquelle ce serait à tort que le Tribunal aurait constaté que la fixation de prix cibles européens avait nécessairement altéré le jeu de la concurrence sur le marché du PVC et que la marge de négociation des acheteurs avait ainsi été limitée.
71. Enfin, Montedison allègue que «l'équation sur laquelle repose l'arrêt du Tribunal: réunions entre producteurs = initiatives sur les prix = échange d'informations stratégiques = répartition des parts de marché serait illégitime». Elle cite, à cet égard, le point 119 de l'arrêt Buchmann/Commission .
72. Force est, toutefois, de souligner que, en l'espèce, contrairement au raisonnement qu'elle avait mené dans ledit arrêt, la Commission n'a pas déduit de la seule participation à des réunions relatives aux prix la participation de l'entreprise à une entente de répartition des parts de marché.
73. En effet, dans la décision et dans l'arrêt PVC II, la preuve de la participation aux différents aspects de l'infraction repose sur de nombreux éléments directs, notamment des preuves documentaires, d'ailleurs analysés en détail par le Tribunal aux points 535 à 687 de l'arrêt attaqué.
74. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
D - Sur la prescription
75. Montedison fait grief au Tribunal d'avoir, aux points 1089 et suivants de l'arrêt attaqué, appliqué de manière erronée les dispositions du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne .
76. Il aurait, en particulier, jugé à tort que la prescription avait été suspendue pendant le cours des procédures juridictionnelles dirigées contre la décision PVC I, en relevant que l'article 3 du règlement n° 2988/74, en vertu duquel la prescription est suspendue aussi longtemps que la «décision de la Commission» fait l'objet d'une procédure pendante devant le juge communautaire, n'a de sens que si une décision constatant une infraction et infligeant une amende est annulée.
77. En substance, la thèse de la requérante se compose essentiellement de deux affirmations. En premier lieu, elle soutient que le recours contre la décision imposant une amende ne saurait avoir pour effet de suspendre la prescription.
78. En effet, si tel était le cas, il en découlerait la conséquence, qualifiée de «monstrueuse» par la requérante, que la Commission pourrait, à l'infini, répéter des actes, malgré des vices de forme.
79. Celle-ci fait valoir, à juste titre selon nous, que cette crainte manque de justification objective puisque la reprise d'un acte ne pourrait avoir lieu que si l'annulation était due uniquement à de simples motifs de procédure et après reprise de la procédure en amont de l'acte dont il avait été constaté qu'il présentait un vice de forme.
80. Rappelons en outre que, aux termes de l'article 3 du règlement n° 2988/74, «la prescription en matière de poursuites est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes». Ce libellé peut paraître suffisamment clair pour ne pas laisser de place au doute.
81. La requérante laisse entendre que cette disposition ne serait applicable que si la décision de la Commission faisant l'objet d'un recours était une mesure d'instruction. Il serait cependant paradoxal que cette disposition serait applicable aux décisions portant mesure d'instruction et non pas à la décision constatant l'infraction et imposant une amende.
82. Tel est d'autant plus le cas que, à suivre la thèse de la requérante, aucune disposition du règlement ne serait applicable à l'annulation de celle-ci, alors que le premier considérant du règlement évoque la nécessité de mettre en place une réglementation complète.
83. La requérante cherche, certes, à échapper à cette conséquence en faisant valoir que l'article 6 du règlement est applicable en l'espèce. La simple lecture de cette disposition fait apparaître la vanité de cette tentative.
84. En effet, il ressort indubitablement des termes de celle-ci qu'elle concerne la prescription en matière d'exécution d'une décision. Or, ce problème ne peut, par définition, se poser que lorsque la décision en cause n'a pas été, comme en l'espèce, annulée.
85. Il s'ensuit que l'article 6 du règlement n'est manifestement pas applicable en l'espèce.
86. C'est, donc, à juste titre que le Tribunal a appliqué l'article 3 du règlement.
87. La requérante allègue, en deuxième lieu, que, même à supposer exact le raisonnement du Tribunal, il faudrait encore que le nouvel acte interruptif de la prescription soit intervenu moins de cinq ans après le précédent. Celui-ci ne pourrait être la décision attaquée, devenue, en vertu de l'article 174 du traité, «nulle et non avenue», et ayant de ce fait perdu tout pouvoir interruptif, mais la communication des griefs. En tout état de cause, tant la décision PVC I que la communication des griefs seraient intervenues plus de cinq ans avant la décision PVC II.
88. Remarquons d'emblée que cette seconde affirmation de la requérante recèle une contradiction manifeste. En effet, la requérante expose que cette affirmation est avancée, même à supposer exact le raisonnement du Tribunal. Or, elle n'est elle-même exacte que si l'on considère que le recours contre la décision PVC I n'a pas suspendu la prescription du droit d'agir de la Commission et donc que la thèse du Tribunal à cet égard est erronée.
89. Il suffit de se référer dans ce contexte à la vérification effectuée par le Tribunal au point 1101 de son arrêt, d'où il ressort que, si, conformément à la thèse du Tribunal que nous avons faite nôtre, on considère la prescription comme suspendue durant la procédure juridictionnelle, le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes n'était pas prescrit le 27 juillet 1994, date d'adoption de la décision PVC II.
90. La seconde affirmation de la requérante ne constitue donc que la conséquence de la première et non pas un argument supplémentaire.
91. Or, nous pensons avoir démontré le caractère erroné de la première affirmation de la requérante. Dès lors, la seconde est nécessairement dénuée de fondement.
92. La requérante conteste, enfin, la pertinence des actes interruptifs de la prescription retenus par le Tribunal. Elle lui reproche d'avoir considéré que l'exécution de vérifications par la Commission auprès des sociétés ICI, Shell International Chemical Company Ltd et DSM, les 21, 22 et 23 novembre 1983, avait interrompu la prescription à son égard. Elle soutient que lesdites vérifications n'ont pas pu produire cet effet, puisqu'elle avait cédé sa branche PVC dix mois plus tôt.
93. Cette analyse est erronée. En effet, par définition, la prescription du droit de poursuivre existe à l'égard d'une entreprise qui fait l'objet de ces poursuites, c'est-à-dire d'une entreprise dont il est allégué qu'elle est responsable de l'infraction poursuivie.
94. Or, il est constant qu'une entreprise peut parfaitement être responsable d'infractions commises antérieurement par l'une de ses branches avec laquelle elle n'a plus de liens au moment où est entamée la procédure de poursuite relative à ces infractions.
95. Le simple fait que Montedison ait cédé sa branche PVC avant l'exécution de certaines vérifications dans le cadre de la procédure d'infraction PVC n'implique donc aucunement qu'elle ne puisse pas faire l'objet de poursuites relatives aux agissements de celle-ci et donc être, à ce titre, concernée par l'effet interruptif de prescription desdites vérifications.
96. Montedison fait également valoir, dans ce contexte, que l'interruption de la prescription supposerait l'existence d'un acte de notification ou d'un mandat écrit de vérification. Or, l'existence de tels actes, antérieurs à la communication des griefs, n'aurait pas été établie.
97. Il convient de se référer, à cet égard, à l'article 2 du règlement n° 2988/74 qui définit les actes interrompant la prescription comme «tout acte de la Commission, ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction».
98. Il s'ensuit que, contrairement aux affirmations de la requérante, cette disposition n'exige pas un acte notifié ou un mandat de vérification écrit pour que la prescription soit interrompue.
99. Il convient donc de rejeter également cet argument et, par conséquent, la totalité de ce moyen.
E - Sur la violation du droit à un procès équitable, des articles 48, paragraphe 2, et 64 du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que du principe de responsabilité personnelle, en raison des modalités d'organisation de la procédure orale
100. Montedison fait valoir que l'invitation à présenter à l'audience une défense orale commune, formée avec insistance par le Tribunal, n'était pas compatible avec le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et que les articles 64 et suivants du règlement de procédure ne prévoient pas une défense commune collective.
101. Une telle défense contraindrait, au besoin, à exclure de la défense certains arguments, preuves et thèses qui ne sont pas communs à l'ensemble des entreprises requérantes. L'imposer reviendrait, en outre, à présumer établie la culpabilité de celles-ci.
102. La Commission, après avoir rappelé qu'elle a été associée à la procédure judiciaire, observe toutefois qu'elle n'a rien constaté de ce qu'affirme Montedison. Selon elle, le Tribunal n'a ni imposé ni demandé d'une «façon pressante» quoi que ce soit à la requérante. Il se serait limité à suggérer, très raisonnablement, que, pour éviter les répétitions, les parties souhaitant présenter des arguments identiques le fassent en commun, ce que les requérantes auraient librement accepté.
103. Force est de constater que la requérante n'apporte aucune preuve d'une éventuelle contrainte. Or, on ne saurait reprocher au Tribunal une simple invitation adressée aux requérantes. Montedison invoquant l'existence d'une contrainte, ou en tous cas, d'une «invitation pressante», c'est à elle qu'il incombe d'apporter la preuve de ses affirmations.
104. Puisqu'elle n'apporte pas le moindre élément de nature à étayer celles-ci, il convient de rejeter ce grief.
105. Montedison soutient encore que, en l'espèce, l'organisation d'une défense commune aurait eu pour conséquence que le Tribunal aurait totalement ignoré deux de ses principales thèses, ainsi que cela résulterait des premier et deuxième moyens du pourvoi.
106. Il découle de l'examen de ceux-ci, auquel nous avons procédé ci-dessus, que le grief selon lequel le Tribunal aurait ignoré des thèses de la requérante, est, selon nous, dénué de fondement.
107. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter cet argument.
108. Montedison ajoute que le Tribunal se serait dispensé d'analyser les preuves visées dans sa requête, alors qu'il aurait découlé de ces preuves qu'aucun des documents recueillis par la Commission ne faisait apparaître cette entreprise au rang des participants aux infractions révélées.
109. Cette critique est en contradiction flagrante avec les énonciations de l'arrêt attaqué, dont il apparaît, au contraire, comme le souligne judicieusement la Commission, que le Tribunal a examiné en détail les éléments avancés par la requérante.
110. Ainsi, il a rappelé en divers points de son arrêt les arguments de la requérante relatifs à l'absence de caractère probant des éléments apportés par la Commission et au fait que la requérante n'était pas mentionnée dans certains des documents produits par la Commission . Il a ensuite procédé à une analyse détaillée des éléments du dossier concernant la participation de la requérante à l'infraction .
111. On ne saurait, dès lors, partager le point de vue de la requérante, selon lequel le Tribunal se serait dispensé d'examiner ses arguments. Il est, au contraire, difficile de se défaire de l'impression que le reproche réel de la requérante n'est pas l'absence d'examen par le Tribunal, mais bien plutôt le résultat auquel celui-ci est parvenu.
112. Force est de rappeler, à cet égard, que l'appréciation par le Tribunal des éléments de preuve relève des questions de fait que la Cour, saisie sur pourvoi, ne saurait réexaminer, sauf dénaturation, que la requérante n'allègue pas.
113. Une telle dénaturation ressort, d'ailleurs, d'autant moins des énonciations du Tribunal évoquées ci-dessus que celui-ci y a fait état d'un faisceau d'éléments non contestés par la requérante, tels que le fait qu'elle ait été mentionnée tant par ICI que par BASF, ou encore une note adressée par le directeur de la division pétrochimique de Montedison à ICI, ou encore les évolutions sur le marché italien, éléments dont il a pu déduire la participation de celle-ci à l'infraction.
114. L'affirmation de la requérante, selon laquelle le Tribunal n'aurait en définitive retenu qu'une seule preuve à son encontre et n'aurait examiné qu'un seul de ses arguments concernant les preuves qui lui étaient favorables, est donc inexacte.
115. Il en va de même de l'allégation de Montedison selon laquelle, dans le cadre de cet examen, le Tribunal aurait commis une erreur.
116. La requérante, en juxtaposant divers passages de l'arrêt attaqué, cherche, en effet, à démontrer que le Tribunal aurait donné à son argument une réponse dénuée de pertinence.
117. Elle souligne, à cet égard, que, en exposant que ICI et BASF avaient cité nommément Montedison et non pas Montedipe, elle visait à démontrer que sa participation à l'infraction aurait nécessairement cessé au 1er janvier 1981, date à laquelle Montedipe avait repris l'activité de production de PVC de Montedison.
118. Or, d'après la requérante, le Tribunal aurait répondu à cet argument aux points 984 et 985 de son arrêt en affirmant la responsabilité de la société mère Montedison pour les agissements de sa filiale Montedipe, ce qui serait un problème totalement différent de la question de la preuve de sa participation à l'infraction, soulevée dans son moyen.
119. Elle omet, toutefois, de citer les points 901 et 902 de l'arrêt attaqué où le Tribunal a explicitement examiné le problème de preuve lié aux déclarations de ICI et de BASF et au changement intervenu dans les activités PVC de Montedison.
120. Il s'est exprimé dans les termes suivants:
«Certes, ICI et BASF ont cité Montedison, plutôt que Montedipe, qui a repris l'activité de production de PVC de Montedison à compter du 1er janvier 1981. Toutefois, il ne saurait en être conclu que Montedison est restée étrangère à l'infraction reprochée dès le 1er janvier 1981.
En effet, si Montedison a transféré les activités de production à Montedipe en janvier 1981, ce n'est qu'en 1983 qu'elle a abandonné toute activité dans le secteur du PVC (voir, notamment, Décision, point 13, premier alinéa). En outre, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a reconnu que, pendant toute cette période, elle détenait, directement ou par le biais de sociétés contrôlées, l'intégralité du capital social de Montedipe. Enfin, la note d'ICI du 15 avril 1981, qui contribue à apporter la preuve de systèmes de contrôle des volumes de ventes entre producteurs, est la transcription d'un message adressé par le directeur de la division pétrochimique de Montedison (voir ci-dessus points 599 à 601), ce qui confirme que cette dernière société n'est pas restée étrangère à l'infraction reprochée, contrairement à ce que soutient la requérante.»
121. Le Tribunal a donc, incontestablement, examiné correctement l'argument de la requérante.
122. Quant à l'argument tiré des articles 64 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, il convient de constater que ces dispositions n'excluent en rien la possibilité pour le Tribunal de suggérer aux parties d'éviter les répétitions en présentant en commun les arguments identiques. En effet, on peut considérer qu'il s'agit là d'une mesure destinée à «assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale» au sens de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
F - Sur la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal
123. Montedison relève que, aux points 903 et 904 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a retenu l'existence d'un système de quotas ou de compensations, sur le fondement d'un document ne faisant qu'une référence indirecte à Montedison et qu'il a insisté sur une augmentation des quotas demandée par la société ICI.
124. Elle lui reproche de ne pas avoir pris en considération l'explication qu'elle avait fournie aux pages 46 et 47 de sa requête introductive.
125. Notons au passage que la question de la preuve des quotas, qui est examinée aux pages 44 et 45 de ladite requête et non aux pages 46 et 47, est traitée de façon nettement moins détaillée dans ladite requête que dans le pourvoi. Ceci dit, la référence figurant dans la requête est suffisante pour pouvoir considérer ne pas être en présence d'un moyen nouveau.
126. En tout état de cause, force est de constater, avec la Commission, que, au point 896 de l'arrêt attaqué, le Tribunal décrit très exactement les considérations soulevées par Montedison dans sa requête introductive. Sa réponse figure aux points 903 et 904 de l'arrêt.
127. Il s'ensuit que l'on ne saurait donner raison à la requérante lorsqu'elle allègue que le Tribunal n'a pas pris en considération son argumentation.
128. De façon similaire, la requérante accuse le Tribunal de s'être abstenu de préciser les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte de 23 documents visés aux pages 24 à 31 de la requête. Or, lesdites pages ne comportent pas une telle référence. La requérante explique cependant que ces documents auraient démontré l'existence d'une concurrence agressive, incompatible avec une entente sur les prix et sur des quotas de marché.
129. Force est, ici également, de constater que le Tribunal a examiné en détail la question de savoir si les éléments de preuve disponibles justifiaient les conclusions de la Commission quant à l'existence de systèmes de quotas et des initiatives de prix . Dans ce contexte, il a spécifiquement examiné, au point 659 de son arrêt, la question de l'incidence des preuves établissant l'existence d'une vive concurrence entre les producteurs. Il a également souligné, au point 1062 de son arrêt, que la Commission avait dûment pris en compte les difficultés de mise en oeuvre de l'entente, et, notamment, l'existence de comportements «agressifs» de certains producteurs.
130. Le Tribunal a donc examiné cette question et a ainsi, implicitement mais nécessairement, répondu à l'invocation, par la requérante, de documents y relatifs. La requérante, qui n'invoque, d'ailleurs, ici aucun élément précis qui viendrait contredire l'analyse du Tribunal, ne saurait donc alléguer un défaut d'examen des preuves à cet égard.
131. En effet, le Tribunal ne saurait, sous réserve de l'obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d'administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige .
132. Le Tribunal aurait, en outre, aux points 1009 et 1028 de l'arrêt attaqué, refusé à la requérante la possibilité de verser aux débats quatre nouveaux documents en sa faveur, dont elle avait pris connaissance dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure relative à l'accès au dossier de la Commission. Selon Montedison, le Tribunal aurait jugé à tort que, dans la mesure où elle n'avait pas soulevé de moyens relatifs à l'accès au dossier administratif, il n'y avait pas lieu de tenir compte des observations déposées par elle à la suite de cette mesure d'organisation de la procédure.
133. Montedison fait valoir que les quatre documents en cause illustraient la chute désastreuse des prix en Italie, l'agressivité de la concurrence et le fait que les entreprises étrangères n'étaient pas informées de l'état du marché italien.
134. La requérante invoque, à cet égard, une violation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, relatif à la prohibition des moyens nouveaux. Elle expose, cependant, elle-même qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, de faire valoir un moyen nouveau, mais d'étayer un moyen déjà soulevé. Il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir violation de l'article 48, paragraphe 2, cette disposition n'étant applicable qu'à l'invocation de moyens nouveaux.
135. On ne saurait pas non plus, comme le fait la requérante, déduire a fortiori de cette disposition, sous prétexte qu'il s'agirait d'étayer un moyen existant et non pas d'en avancer un nouveau, un droit de formuler toutes observations que la requérante jugerait utiles. En effet, de telles observations ne peuvent être présentées que dans le respect des autres dispositions du règlement de procédure, telles que l'article 48, paragraphe 1, de celui-ci.
136. Montedison fait cependant valoir aussi que le refus desdits documents serait une violation du droit à un procès équitable, découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
137. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'applicabilité en l'espèce de cette disposition en tant que telle, il importe, selon nous, de souligner que ce droit n'implique pas, toutefois, l'obligation pour la juridiction d'accepter toute offre de preuves. En effet, la bonne administration de la justice implique le droit pour le juge d'imposer des limites aux offres de preuve, comme celles prévues à l'article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. De même doit-il y avoir un moment où la juridiction est en droit de considérer qu'elle est suffisamment informée, ou encore que la preuve offerte n'est pas pertinente pour le litige dont elle est saisie.
138. Ceci dit, la situation était différente en l'espèce, puisque les observations de la requérante, annexées au pourvoi dont le Tribunal a refusé de tenir compte, ne se présentaient pas comme une offre de preuve, mais ont été déposées dans le contexte d'une mesure d'organisation de la procédure devant le Tribunal, devant permettre à celui-ci d'apprécier les moyens des entreprises concernant l'accès au dossier. En décidant d'adopter cette mesure, le Tribunal a, d'ailleurs, explicitement réservé l'appréciation des moyens des requérantes .
139. Dans ce contexte, il était logique de sa part de ne pas tenir compte de ces observations, Montedison n'ayant formulé aucun moyen relatif à l'accès au dossier, au soutien duquel lesdites observations auraient pu être formulées.
140. Il importe, d'ailleurs, de remarquer que ces dernières, loin de se présenter formellement comme une offre de preuve au sens de l'article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, pouvaient très bien être lues comme avançant, après le dépôt de la requête et donc tardivement, un moyen relatif à l'accès au dossier.
141. En tout état de cause, il y a lieu de constater que, parmi les quatre documents concernés, deux ont, de toute façon, été examinés par le Tribunal parce qu'ils avaient été cités par une autre partie. De plus, les questions qui, selon la requérante, représentaient l'apport desdits documents, à savoir les développements sur le marché italien, ont été examinées en détail par le Tribunal, notamment dans son examen du document Solvay .
142. La partie requérante n'établit donc pas en quoi le rejet par le Tribunal de ses documents aurait eu la moindre incidence sur la décision de celui-ci.
143. L'irrégularité de procédure invoquée ne pouvant, en tout état de cause, entraîner l'annulation que s'il était établi qu'elle a eu un effet néfaste pour la requérante , quod non, il convient de rejeter cet argument.
144. Elle relève enfin que le Tribunal, au point 906 de l'arrêt attaqué, a écarté un tableau qu'elle produisait, dans lequel elle comparait les prix cibles allégués par la Commission et les prix effectivement pratiqués par elle-même, afin de démontrer qu'elle ne pouvait avoir participé à des initiatives sur les prix. Elle reproche au Tribunal d'avoir statué ainsi au motif qu'elle n'avait précisé ni la source des chiffres constituant, selon elle, les prix effectivement pratiqués ni la date précise à laquelle ils avaient été constatés.
145. La requérante fait valoir que la source ne pouvait être que les documents comptables obligatoires indiquant toutes les ventes de Montedipe et qu'il s'agissait des prix moyens des ventes effectuées au cours des périodes en cause.
146. Cet argument est manifestement irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'un pourvoi, de procéder à un contrôle de l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal, sauf hypothèse de la dénaturation, qui n'est pas alléguée en l'espèce.
147. Il est, en outre, totalement dénué de pertinence puisqu'il ressort clairement tant de la décision PVC II que de l'arrêt attaqué que la Commission n'allègue pas que les initiatives de prix aient été couronnées de succès et que les producteurs aient, effectivement, atteint les prix cibles.
148. Dès lors, le fait pour la requérante d'invoquer un document qui, quelle que soit la valeur probante qu'il conviendrait d'y accorder, ne contredirait pas, en tout état de cause, la thèse de la Commission, ne saurait être de nature à remettre en cause le contenu de la décision ou de l'arrêt.
149. Il découle de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter ce moyen.
G - Sur la violation des articles 10, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal
150. Montedison constate que l'un des juges de la chambre élargie saisie de l'affaire, qui avait cessé ses fonctions sept mois avant le prononcé de l'arrêt, a été considéré à tort comme «absent» ou «empêché» au sens de l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure et n'a pas été remplacé en temps utile.
151. On ne voit, cependant, pas en quoi ce serait à tort que le Tribunal, conformément, d'ailleurs, à sa jurisprudence constante , aurait considéré la cessation de mandat comme une absence ou un empêchement au sens de cette disposition.
152. En effet, il ne ressort pas du libellé de cette disposition qu'elle ne serait pas applicable au cas d'espèce.
153. L'analyse de l'objectif de l'article 32, paragraphe 1, confirme cette conclusion.
154. En effet, cette disposition vise à empêcher que les juges du Tribunal soient en nombre pair pour statuer. Dans ce contexte, ni la nature d'un empêchement ni son caractère définitif ou temporaire ne sont déterminants. En effet, même une absence ou un empêchement brefs, mais survenant, par exemple, au moment de l'audience, est de nature à entraîner la nécessité d'éviter que les juges se retrouvent en nombre pair.
155. On ne voit, dès lors, pas de raison de considérer que la notion d'«empêchement» au sens de l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal n'inclurait pas l'empêchement qui découle, pour un juge, de la fin de son mandat.
156. Il convient donc de rejeter ce moyen.
H - Sur la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17
157. La requérante, rappelant les principes applicables en matière de fixation des amendes, reproche, en substance, au Tribunal d'avoir permis que lui soit imposée une amende disproportionnée et discriminatoire.
158. Elle estime, en effet, que c'est à tort que le Tribunal a jugé, au point 1216 de l'arrêt attaqué, que Montedison n'avait nullement démontré en quoi l'amende infligée était discriminatoire. Elle conteste l'exigence de preuve qui lui a ainsi été opposée, alors que, tout au long de la procédure, elle aurait affirmé qu'elle ne pouvait, au pire, que se voir imputer une participation à quelques réunions, dont l'objet était, en outre, légitime, au cours d'une période comprise entre un et trois ans, au lieu des six années prises en considération par la Commission.
159. Le caractère discriminatoire de l'amende résulterait, quant à lui, du fait que, d'une part, Montedison aurait été traitée de la même manière que les autres entreprises concernées, qui avaient pourtant été actives dans le secteur pendant toute la période litigieuse, et, d'autre part, elle n'aurait pas bénéficié d'une réduction de l'amende, contrairement à trois autres entreprises.
160. L'argumentation de la requérante repose sur une prémisse erronée. Elle tient, en effet, pour acquis le fait que sa participation à l'infraction était sans commune mesure avec ce qui ressort de la décision et en tire la conséquence logique que son amende aurait dû être diminuée.
161. Or, en réalité, ses thèses relatives tant à la gravité qu'à la durée de sa participation à l'infraction ont, comme nous l'avons vu, été rejetées par le Tribunal. Celui-ci n'avait, dès lors, aucune raison de modifier le montant de l'amende.
162. La situation est similaire en ce qui concerne la question de la discrimination. En effet, le montant de l'amende a été déterminé de la même façon que pour les autres entreprises, à savoir, en prenant notamment en considération la durée prouvée de la participation de l'entreprise à l'entente.
163. Si certains producteurs ont bénéficié d'une réduction de l'amende, c'est parce que le Tribunal a constaté, suite à son appréciation des preuves, que la durée de leur participation n'avait pas été aussi longue, ou leur part de marché aussi conséquente, que ce qu'impliquait la décision de la Commission. Dans le cas de Montedison, l'examen des preuves n'a pas permis de telles conclusions et n'a pas davantage fait apparaître d'autres causes de réduction de l'amende et donc, inévitablement, n'a pas justifié une diminution de celle-ci.
164. Il convient donc de rejeter ce moyen.
I - Sur l'absence d'examen des preuves du dommage subi par la requérante et la violation du principe de responsabilité pour faute de la Commission
165. Montedison fait grief au Tribunal d'avoir, au point 1263 de l'arrêt attaqué, rejeté, comme irrecevables, ses conclusions aux fins de condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts, au motif que, à cet égard, la requête n'aurait pas satisfait aux exigences minimales établies par le règlement de procédure. Elle n'aurait pourtant cessé, pendant les quatre années de procédure, de critiquer le comportement illicite de la Commission, dont elle rappelle les différents aspects.
166. Sa demande aurait donc été non seulement recevable, mais également bien fondée. La requérante renvoie à l'arrêt Baustahlgewebe/Commission , dans lequel la Cour, dans une hypothèse de durée excessive d'une procédure juridictionnelle, a réduit le montant de l'amende pour des raisons d'économie de procédure, en opérant ainsi, selon Montedison, une compensation entre ce montant et celui du préjudice subi, imputé à l'action de la Commission.
167. Il convient, toutefois, de constater que la requérante ne développe ce raisonnement qu'au stade du pourvoi. Sa requête devant le Tribunal n'y comporte, en revanche, aucune allusion puisqu'elle se limite à la demande de «condamner la Commission à réparer le préjudice résultant des frais de constitution de la garantie et de tout autre frais connexe à la décision attaquée».
168. Le fait que la requête comporte de nombreuses critiques à l'égard de la Commission, sans, cependant, que soit invoquée une quelconque demande de réparation, ne saurait être considéré comme suffisant. Il est, en effet, quasiment inévitable qu'un recours en annulation d'une décision de la Commission contienne des critiques à l'encontre de celle-ci. On ne saurait exiger du Tribunal qu'il en déduise nécessairement l'existence et le fondement d'une demande d'indemnité.
169. En l'absence de tout moyen fondant explicitement celle-ci, c'est à bon droit que le Tribunal l'a considérée comme irrecevable en vertu de l'article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure qui dispose que la requête comporte «l'exposé sommaire des moyens invoqués».
170. Ajoutons que c'est également à juste titre que le Tribunal a précisé que, même à supposer que la faute reprochée à la Commission corresponde aux différents griefs exposés par la requérante, le rejet intégral de ceux-ci entraînait nécessairement l'absence de fondement de la demande de réparation.
171. On ne voit pas, en effet, sur quel autre fondement que les critiques formulées dans sa requête par la requérante ladite demande pourrait reposer. Son sort était, dès lors, inévitablement lié à celui desdites critiques, rejetées par le Tribunal.
172. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
Conclusions
173. Au vu des considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens.