Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2017, 2016/10989

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/10989
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET ; DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : FR0401793 ; 050985
  • Parties : AU LIÉGEUR ETS J PONTNEAU DENIS SAS / COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST SAS

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 janvier 2017 3ème chambre 3ème section N° RG : 16/10989 INCOMPÉTENCE Assignation du : 17 juin 2016 DEMANDERESSE Société AU LIÉGEUR ETS J PONTNEAU DENIS S.A.S. [...] 40140 SOUSTONS représentée par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266 DÉFENDERESSE Société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST S.A.S. [...] 92115CLICHY CEDEX représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP O, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231 1 Me Renaud R de la SELARL L SARDA, Avocat au barreau de Lyon MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DÉBATS À l'audience du 6 décembre 2016, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 06 janvier 2017. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort La société AU LIÉGEUR Ets J P DENIS, spécialisée dans la fabrication de produits en liège naturel et aggloméré, entretient depuis 1997 des relations commerciales avec la société SALINS DU MIDI, qui commercialise du sel, sous les marques « la baleine » ou encore « le saunier de Camargue» et fournit celle-ci en bouchons en liège, destinés à fermer les boites de sel. Dans le cadre du partenariat instauré entre les parties, la société Au Liégeur a mis en copropriété certains titres, qu'elle détenait, (notamment le brevet n°04 01793 déposé le 23 février 2004 et délivré le 22 septembre 2006 et le modèle français n° 050985 déposé le 23 février 2005, tous deux relatifs à un bouchon bi-matière) et d'autres titres ont été déposés en commun. Les relations entre les parties se sont dégradées. Autorisée par ordonnances sur requête du 10 mai 2016, la société Au Liégeur a fait diligenter une saisie au siège social à Clichy (92) de la société CSME et dans l'établissement situé à Aigues-Mortes (30). Le président du tribunal de commerce de Nanterre a rétracté 1*ordonnance relative au siège social (appel est pendant devant la cour d'appel de Versailles), tandis que le tribunal de commerce de Nîmes a rejeté la même demande (appel est également pendant devant la cour d'appel de Nîmes). Par acte du 17 juin 2016, la société AU LIÉGEUR a fait assigner devant ce tribunal de grande instance, la société SALINS du MIDI, en rétrocession de quote-part de brevets et de dessins et modèles communautaires, en responsabilité pour rupture brutale et abusive et différents manquements contractuels et en concurrence déloyale. La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (ci-après CSME) a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans le dernier état de ses prétentions, formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, la défenderesse sollicite du juge de la mise en état: Vu l'article L615-17 du code de la propriété intellectuelle.

Vu les articles

L442-6 et D 442-3 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, -Constater que la demande portant sur les brevets invoqués ne concerne pas l'existence ou la méconnaissance d'un droit attaché à ces brevets, -Dire et juger que le tribunal de grande instance n'a aucune compétence exclusive pour connaître de la demande de cession de quote-parts de brevets qui ne nécessite aucun examen relatif à l'existence ou à la méconnaissance d'un droit attaché à ceux-ci, -Dire et juger que la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales entre deux sociétés commerciales est de la compétence exclusive du tribunal de commerce, -Dire et juger que les demandes portant sur la concurrence déloyale ou la rupture brutale de pourparlers entre sociétés commerciales est de la compétence exclusive du tribunal de commerce,

En conséquence

, -Se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société AU LIEGEUR à l'encontre de la société CSME, au profit du tribunal de commerce de Paris, -Condamner la société AU LIÉGEUR à payer à la société CSME la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre O, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son incident la CSME expose que : -le tribunal de grande instance n'a compétence exclusive en matière de brevet, que pour le contentieux mettant en cause les règles spécifiques au brevet et non pas au titre des contentieux portant sur les droits contractuels d'un brevet, qui n'implique pas un examen de l'existence ou de la méconnaissance des droits attachés au brevet, -en l'espèce il n'existe aucun litige entre les parties relatif à la validité des brevets ou à une éventuelle contrefaçon, -certaines juridictions seulement sont compétentes pour statuer sur une demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales, et en l'espèce le tribunal de commerce de Paris, exclusivement (article L442-6-50, L442-6 et D422-3 du code de commerce), -les autres prétentions (prétendue rupture abusive des pourparlers et concurrence déloyale et parasitaire) relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Paris. En réplique dans ses écritures signifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, la société Au Liégeur sollicite du juge de la mise en état de : Vu l'article L615-17 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article L521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 6 septembre 2016, -Dire et juger qu'il est compétent - et ce de façon exclusive – pour statuer sur les demandes relatives à la cession des quote-parts de la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est à la société AU LIEGEUR ETS J P DENIS sur les brevets et dessins et modèles actuellement en copropriété, -Se déclarer incompétent pour statuer sur le reste du litige au profit du tribunal de commerce de Paris, -Dire qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge ses dépens. La société développe l'argumentation suivante: -le litige concerne pour partie des prétentions fondées sur la propriété des titres (brevets et dessins et modèles), qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance, -en considération du revirement de jurisprudence récent, elle admet la scission de ses prétentions. L'incident a été plaidé le 06 décembre 2016. La présente décision, susceptible de contredit, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes de la société AU LIÉGEUR portent sur la rétrocession de quote-part de brevets et de dessins et modèles communautaires, sur la responsabilité pour rupture brutale et abusive de la défenderesse et sur différents manquements contractuels de celle-ci outre une action en concurrence déloyale. Sur l'exception d'incompétence relative au transfert de quote-part de titres de propriété intellectuelle La société CSME soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris actuellement saisi, dès lors que la solution du litige dont cette juridiction est actuellement saisie, ne requiert pas la mise en œuvre de techniques spécifiques du droit des brevets en ce qu'il ne concerne pas une difficulté tenant à la validité d'un brevet ou de son éventuelle contrefaçon, mais uniquement, une difficulté tenant au droit des contrats. La société Au Liégeur s'oppose quant à elle à l'exception soulevée, indiquant que le litige a pour objet un transfert de quote-part de titres de propriété intellectuelle (brevet et dessin et modèle), en vertu du protocole d'accord commercial liant les parties, et porte donc sur la propriété des brevets et des modèles communautaires. Dès lors est compétente, selon la société Au Liégeur, la juridiction de droit commun, saisie d'une demande relative au brevet d'invention, telle que prévue par le texte de l'article L615-17 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, qui doit être interprété selon elle de manière large. Sur ce, Le code de la propriété intellectuelle dispose que les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (article L615-19 alinéa 1er) et que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire (article L615-17). Conformément à l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire, seul le tribunal de grande instance de Paris exclusivement est compétent en matière de brevet d'invention. Par ailleurs, en application de l'article L521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris est un des tribunaux désignés pour connaître des "actions civiles et [des ] demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale'". Toutefois la compétence exclusive du tribunal de grande instance est exclue pour les contentieux nés à l'occasion de l'exploitation de brevets d'invention ou de dessins et modèles, mais qui n'ont pas pour objet l'exploitation illicite de ces brevets ou de ces dessins et modèles et qui ne nécessitent pour être tranchés, aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un titre de propriété intellectuelle. En l'occurrence, le litige porte sur le transfert de quote-part de brevet et de dessin et modèle au profit de la société CSME et quand bien même, il s'inscrit dans un environnement de droits de propriété intellectuelle et que la matière relative à la copropriété d'un brevet fait l'objet d'une réglementation spécifique du code de la propriété intellectuelle (L613-29 du code de la propriété intellectuelle et suivants), il n'en demeure pas moins que la juridiction devant être amenée à trancher le litige n'aura pas à se livrer à un examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché aux titres en question et notamment, à s'interroger sur la validité de ceux-ci et leur éventuelle contrefaçon. Dès lors, la compétence exclusive du tribunal de grande instance et particulièrement du tribunal de grande instance de Paris pour ce qui concerne le brevet, dans un but de spécialisation et d'uniformisation du contentieux en matière de propriété intellectuelle, n'apparaît pas justifiée et l'examen des questions relatives au transfert de cession relève donc de la compétence du tribunal de commerce lequel connaît conformément à l'article L. 721-3 du code de commerce, « des contestations relatives aux engagements entre commerçants ». Sur l'exception d'incompétence relative à la rupture de pourparlers La société CSME expose que le tribunal de commerce de Paris est exclusivement compétent pour connaître des prétentions relatives à une rupture brutale des relations contractuelles et qu'il appartient dès lors à la juridiction saisie de différentes demandes de se dessaisir lorsque l'une d'entre elles concerne une rupture brutale de relation commerciale. La société Au Liégeur ne s'oppose pas à ce que cette question soit soumise à la juridiction consulaire compétente, y compris également les demandes relatives à la concurrence déloyale, la rupture des pourparlers et la responsabilité contractuelle en ce qui concerne les quantités minimum achetées, qu'il lui apparaît cohérent de faire juger par cette même juridiction, au regard d'une bonne administration de la justice. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article L442-6-50 du code de commerce, en sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 applicable à la cause (la rupture étant intervenue le 1er décembre 2014) "I. -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: (...) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" Et en application de l'article D442-3 du même code, le tribunal de commerce de Paris pour le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles est spécialement désigné (tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre) "pour l'application de l'article L. 442-6 ". Le tribunal de Commerce de Paris (dans le ressort duquel la société défenderesse a son siège social) est donc compétent pour connaître des prétentions relatives à la rupture abusive des pourparlers, mais également de celle qui y sont connexes, telles que mentionnées par la société Au Liégeur. Il sera donc fait droit aux exceptions d'incompétence soulevée par la société CSME. Sur les autres demandes La société Au Liégeur qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 3000 suros sera allouée à la société CSME à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible de contredit, Déclarons le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige, relatif tant au transfert de quote-part de titres de propriété intellectuelle, qu'aux prétentions relatives à la rupture brutale des relations commerciales et à celles qui y sont accessoires, Désignons le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'entier litige, Disons que conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffier, au tribunal de commerce de Paris, à défaut de contredit dans le délai fixé à l'article 82 du code de procédure civile, Condamnons la société Au Liégeur Ets J P DENIS, aux dépens, Condamnons la société Au Liégeur Ets J P DENIS à payer à la société Compagnie des salins du midi et des Salines de l'Est, la somme de 3000 suros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.