Donne acte M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel 06, la société des autoroutes de l'Estérel Côte d'Azur Escota, la société Couach Arcoa Marine, M. et Mme Y..., Mme A..., M. B..., la société Adoma, la société Genefim, la société Du Domaine de Laval, M. Hervé D..., M. Maximin D..., l'association syndicale Les Tourrades, la société Riou Vallombrosa, le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Palace Center, la société Norauto France, la société Les Capucines, le syndicat des copropriétaires des parcelles AL 158 et AL 159, la société Consortium Cannes Roubine, M. Alexandre Hervé D..., M. Antoine D..., M. Alexandre Marie D..., la société civile BBB et la société Mantour ;
Sur les premier et deuxième moyens
, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen
:
Attendu que M. et Mme X...se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes Maritimes du 14 mars 2014, portant transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération des Pays de Lérins, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 janvier 2012 et de l'arrêté de cessibilité du 1er août 2013 ;
Attendu que, la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
:
DIT que le pourvoi n° G 14-25. 593 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération des Pays de Lerins des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux époux X...et aux autres propriétaires intéressés par le projet,
ALORS QU'aux termes de l'article R. 13-2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation est désigné par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance ; que l'ordonnance rendue par un magistrat dont la désignation est caduque à la date à laquelle cette ordonnance a été rendue doit être annulée ; que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement n'entraîne pas la nullité de celui-ci qu'à la condition qu'il soit établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle a été rendue par « Françoise DORNIER, vice-président au tribunal de grande instance de Nice, désignée en qualité de juge titulaire de la juridiction de l'expropriation pour cause d'utilité publique du département des Alpes-Maritimes par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence », sans préciser la date de cette désignation, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'elle n'était pas caduque au jour où le magistrat a statué, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme au regard du texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération des Pays de Lerins des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux époux X...et aux autres propriétaires intéressés par le projet,
ALORS, de première part, QU'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre I de ce code ont été accomplies ; qu'en visant « l'arrêté préfectoral en date du 1er août 2013 ayant déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la ligne de bus et cessibles les immeubles désignés à l'état parcellaire », quand l'arrêté du 1er août 2013 se bornait à déclarer cessibles les immeubles désignés et n'était nullement déclaratif d'utilité publique, l'ordonnance doit être annulée ;
ALORS, de deuxième part, QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne le bénéficiaire de l'expropriation, qui est la personne visée par l'arrêté de cessibilité ; qu'en prononçant l'expropriation au profit de la communauté d'agglomération des Pays de Lerins, quand l'arrêté de cessibilité désignait comme bénéficiaire le Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes, Le Cannet et Mandelieu la Napoule, l'ordonnance a été rendue en violation de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation ;
ALORS, de troisième part, QUE l'article R. 11-22 du code de l'expropriation prescrit que l'expropriant doit notifier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie aux propriétaires dont l'adresse est connue ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que cette formalité ait été accomplie pour chacun des intéressés ; que l'ordonnance est, au regard des textes précités, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;
ALORS, de quatrième part, QUE le juge de l'expropriation a l'obligation de vérifier que les propriétaires visés par l'enquête publique ont eu au moins quinze jours à compter de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire pour prendre connaissance du dossier et formuler leurs observations ; que l'ordonnance ne précise pas à quelle date l'enquête parcellaire a été ouverte, ni combien de temps elle a duré ; que rendue en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 12-1, R. 11-20 et R. 11-22 du code de l'expropriation, l'ordonnance doit être annulée ;
ALORS, de cinquième part, QUE l'article R. 12-1-5° du code de l'expropriation dispose que le préfet transmet au juge de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que l'ordonnance contestée, qui ne vise, ni ne constate que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire figure au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, a été rendue en méconnaissance de ces dispositions et encourt l'annulation pour vice de forme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération des Pays de Lerins des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux époux X...et aux autres propriétaires intéressés par le projet,
ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 janvier 2012 et de l'arrêté de cessibilité du 1er août 2013, frappé de recours devant la cour administrative d'appel de Marseille (v. Production), privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'Expropriation.