Vu la requête
, enregistrée par télécopie le 3 juin 2010 et régularisée le 7 juin 2010, présentée pour M. Charles Le Bon A demeurant ..., par Me Magbondo ; M. Charles Le Bon A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000331 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Magbondo pour M. A ;
Considérant que
M. A, de nationalité centrafricaine, entré en France le 19 août 2000 sous couvert d'un visa long séjour, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant dont la dernière a expiré le 22 août 2005 ; que le 25 août 2005, il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française qui n'a pas été renouvelée en l'absence de communauté de vie ; qu'en dernier lieu, le préfet de Seine-et Marne a, par arrêté du 17 décembre 2009, rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 313-14 modifié du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant qu'il appartient au préfet de Seine-et-Marne chargé de statuer sur une demande de titre de séjour de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur ; que M. A soutient qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il produit à l'appui de cette allégation la copie du courrier du 29 novembre 2009 qu'il a adressé au préfet de Seine-et-Marne, lequel ne conteste pas l'avoir reçu, et qui indique qu'il sollicite notamment son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir la durée de son séjour en France et la circonstance qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant ; qu'il résulte de l'arrêté contesté que sa demande a été examinée sur le seul fondement de l'article L. 313-11-7° de ce code ; que la simple mention, dans l'arrêté contesté, que le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité, ni de tout autre article de ce dernier, eu égard au défaut de visa long séjour ne peut avoir pour effet, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, d'inclure nécessairement l'article
L. 313-14 sur lequel était également fondée la demande, alors au surplus que les demandes présentées sur ce dernier fondement ne sont pas soumises à l'obligation de production d'un visa supérieur à trois mois prévue par l'article L. 311-7 ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'ensemble des dispositions sur lesquelles était fondée sa demande ; que, pour ce motif, la décision de rejet du préfet est illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le titre sollicité par M. A lui soit délivré ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation du requérant en tenant compte du fondement sur lequel est présentée sa demande dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1000331 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois suivant notification du présent arrêt. Le préfet de Seine-et-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°10PA02731