COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03390
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UQ43
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
Me LEGRAS DE
GRANDCOURT
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mai 2021 par le Juge Commissaire du TJ de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Florence FRICAUDET
MP
Juge Commissaire du TJ de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
6 ème étage pte 361
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210473 Représentant : Me Patrick TARDIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0831
APPELANT
****************
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
MONSEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8666
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Le 8 novembre 2019, M. [O] [E] a été placé en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2020, le Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (le PRS) a déclaré une créance de 121 562,79 euros à titre privilégié définitif au titre de la TVA, de l'impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière des entreprises ainsi qu'une créance de 14 612 euros à titre provisionnel.
M. [E] a contesté cette déclaration de créance à hauteur de 88 585,79 euros en invoquant la prescription de quatre ans, conformément à l'article
L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a prononcé l'admission à titre définitif de la créance du PRS au passif du redressement judiciaire pour 121 562,79 euros.
Par déclaration du 25 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été signifiée le 6 juillet 2021 par acte remis à personne habilitée, à maître Legras de Grandcourt, en qualité de mandataire judiciaire, lequel n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [E] recevable en son appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2022, il demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé l'admission à titre définitif du PRS au passif privilégié de son redressement judiciaire pour 121 562,79 euros à titre privilégié ;
- dire et juger, in limine litis, que l'ordonnance est viciée donc nulle et de nul effet car prise dans le cadre des articles d'une liquidation judiciaire alors qu'il bénéficie d'un plan de redressement et ce par jugement du 9 avril 2021 ;
- dire et juger, in limine litis, que la notification de l'ordonnance est viciée donc nulle et de nul effet car prise dans le cadre des articles d'une liquidation judiciaire alors qu'il bénéficie d'un plan de redressement et ce par jugement du 9 avril 2021 ;
- dire et juger, in limine litis, que l'ordonnance et/ou sa notification sont viciées donc nulles et de nul effet car prises dans le cadre des articles d'une liquidation judiciaire et ce postérieurement au jugement du 9 avril 2021 au terme duquel il bénéficie d'un plan de redressement et au terme duquel la créance fiscale n'avait pas été dûment arrêtée dans les délais
impartis ;
subsidiairement,
- débouter le PRS de sa demande d'admission de créance à son passif ;
- dire et juger qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance contestée produite par le PRS à hauteur de 121 562,79 euros à titre privilégié dans l'attente des décisions notamment du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et du tribunal administratif de Paris ;
- dire et juger que le PRS reconnaît qu'il y a une instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qu'il fournit des éléments quant à la requête en cause, ce qu'il n'ignore point ;
- dire et juger que le PRS reconnaît qu'il y a une instance devant le tribunal administratif de Paris (fondement des redressements à l'égard du foyer [E]) et que le PRS fournit des éléments quant à la requête en cause, ce qu'il n'ignore point ;
- dire et juger que le PRS reconnaît qu'il y a une instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que le PRS admet que le litige porte a minima sur 25 293 euros et ce, suite à sa lecture de la requête en cause, ce qu'il n'ignore point ;
- dire et juger que le PRS reconnaît comme recevable au fond son action et ce au vu de l'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont le PRS admet que le litige est fondé et porte a minima sur 25 293 euros et ce, suite à sa lecture de la requête en cause qu'il n'ignore point ;
- dire et juger que la créance déclarée à titre provisionnelle (14 612 euros) a été cancellée par les services de l'administration fiscale qui ont émis un dégrèvement (12 936 euros) ;
- dire et juger y avoir lieu à inviter le PRS à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article
R. 624-5 du code de commerce ;
- réserver les dépens.
Le PRS, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2022, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance ;
statuant à nouveau,
- surseoir à statuer concernant l'admission au passif des créances au titre des impôts sur le revenu 2013, 2014 et 2015 et des cotisations sociales 2013, à hauteur de 25 293 euros en raison de l'existence d'une instance administrative en cours, jusqu'à la décision à intervenir du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- admettre à titre définitif au passif de M. [E] sa créance à hauteur de la somme de 92 269,79 euros;
- condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article
455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état ayant déjà déclaré l'appel de M. [E] recevable, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention figurant au dispositif des conclusions de l'appelant.
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article
954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Force est de constater que les conclusions de l'appelant ne sont pas conformes à ces prescriptions en ce que, si elles comportent en partie I un exposé des faits et de la procédure, la partie II intitulée 'subsidiairement' comporte de nombreux sous titres qui ne correspondent pas à une discussion des prétentions et des moyens et enfin la partie III intitulée 'sommation faite au PRS d'avoir à produire les documents justifiant de sa créance', ne correspond à aucune prétention figurant au dispositif des conclusions, en sorte qu'il est particulièrement difficile d'analyser les moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions.
La cour rappelle également qu'elle n'est pas tenue de statuer sur toutes les formules figurant au dispositif des conclusions de l'appelant commençant par les locutions "dire et juger" dès lors que pour certaines, elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article
4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens figurant, à tort, dans le dispositif des conclusions d'appel.
* sur la nullité de l'ordonnance et de sa notification
M. [E], qui ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention dans le corps de ses écritures, se contente dans le dispositif de ses conclusions de dire que l'ordonnance du 5 mai 2021 est viciée donc nulle et de nul effet car prise dans le cadre des articles d'une liquidation judiciaire alors qu'il bénéficie d'un plan ce de redressement adopté le 9 avril 2021.
Contrairement à ce que soutient l'appelant l'ordonnance déférée à la cour fait mention du redressement judiciaire de M. [E] et ne vise nullement les articles de la liquidation judiciaire. En tout état de cause, le fait qu'une ordonnance prise dans le cadre de la vérification des créances vise les articles relatifs à la liquidation judiciaire alors que le débiteur serait en redressement judiciaire ne saurait emporter sa nullité. Il en est de même de la notification de la décision.
M. [E] ne peut en conséquence qu'être débouté de ces chefs de demande.
* sur les créances déclarées au titre des impôts sur le revenu 2013, 2014 et 2015 et des cotisations sociales 2013
M. [E] soutient que le juge-commissaire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente des décisions du tribunal administratif de Cergy Pontoise saisi de contestations relatives aux impôts sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Il fait également état d'une procédure devant le tribunal administratif de Paris concernant la société Fiduciaire Choiseul.
Le PRS répond que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence des procédures devant les tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise. Le PRS précise, s'agissant de l'instance devant le juge administratif de Paris, qu'il s'agit d'une requête concernant la société Fiduciaire Choiseul enregistrée en avril 2021 et que s'agissant des impositions du foyer fiscal, le contribuable a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par requêtes enregistrées les 24 octobre 2020 et 17 mai 2021 et qu'un sursis légal de paiement, conformément aux dispositions de l'article
L. 277 du Livre des procédures fiscales, a été demandé ; il rappelle qu'il convient de ne pas confondre la contestation de créances dans le cadre de l'ouverture de la procédure collective et la réclamation contentieuse d'assiette qui ne concerne qu'une partie des impositions contestées :
' IR 2013 : 6 947,00 euros
' CS 2013 : 4 076,00 euros
' IR 2014 : 7 239,00 euros
' IR 2015 : 7 031,00 euros
soit un total de 25 293,00 euros.
L'article
L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Il résulte des pièces produites par les parties que M. [E] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par requêtes enregistrées les 24 octobre 2020 et 17 mai 2021, après l'ouverture de la procédure collective, pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2016 ainsi que les prélèvements sociaux pour 2013 à 2016.
La réclamation contentieuse devant la juridiction de Cergy-Pontoise porte, au vu des requêtes produites par le PRS, sur les impositions suivantes :
' IR 2013 : 6 947 euros
' CS 2013 : 4 076 euros
' IR 2014 : 7 239 euros
' IR 2015 : 7 031 euros
IR 2016 : 5 978 euros
soit un montant total de 31 271 euros, en sorte que le juge-commissaire, s'agissant de ces créances, devait non pas les admettre mais surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance administrative en cours sur les impositions dont il s'agit. La décision est donc infirmée sur ce point.
Par ailleurs, la requête saisissant le tribunal administratif de Paris n'est pas versée aux débats, en particulier par l'appelant qui l'évoque, en sorte qu'aucune des créances figurant dans la déclaration de créance du PRS ne peut être rattachée à cette instance qui de surcroît concerne la société Fiduciaire Choiseul.
* sur les autres créances
M. [E] soutient qu'une partie de la réclamation de l'administration fiscale est prescrite, faisant valoir que celle-ci a transmis différentes copies d'actes sans produire les originaux en cause, notamment plusieurs lettres recommandées avec accusé réception qu'il n'aurait pas reçues et qu'elle retient comme étant valablement opposables et suffisants pour justifier de sa créance. Il ajoute qu' 'A défaut d'envoi par lettre RAR, il n'y a pas date certaine. A défaut de la possibilité par le service de produire une « ampliation » de l'AMR dûment conservée dans une enveloppe fermée par le service pour production et ce pour ouverture par M. le président de la cour d'appel, force est de constater qu'il n'y a pas de créance originale. Et à défaut de pièce probante, il n'y a pas de créance. Ou à défaut de preuve de l'interruption de la prescription quadriennale, il y a prescription des créances fiscales en cause'.
Le PRS répond, après avoir rappelé les dispositions du livre des procédures fiscales applicables, que les actes de poursuites ont été adressés à M. [E] en lettres recommandées avec avis de réception revenues « Pli avisé non réclamé », M. [E] n'étant pas allé les chercher à la poste dans le délai imparti et que la copie des titres et des actes de recouvrement forcé, tels que transmis au juge-commissaire, sont suffisants pour justifier de sa créance ainsi que de l'interruption de la prescription.
L'article
L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que 'Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable'.
L'article L.257-0-A prévoit que la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
Les actes de poursuite tels qu'un avis à tiers détenteur notifié au redevable sont interruptifs de prescription.
En l'espèce, le PRS produit les copies des avis de mise en recouvrement suivants :
- AMR n° 061200046 en date du 15.12.06 notifié par LRAR du 28.12.06
- AMR n° 071005108 en date du 31.10.07 notifié par LRAR du 12.11.07
- AMR n° 080605076 en date du 30.06.08 notifié par LRAR du 04.07.08
- AMR n° 081005093 en date du 31.10.08 notifié par LRAR du 10.11.08
- AMR n° 100700033 en date du 16.07.10 notifié par LRAR du 24.07.10
- AMR n° 130805156 en date du 30.08.13 notifié par LRAR du 18.09.13
- AMR n° 140300026 en date du 17.03.14
- AMR n° 141000024 en date du 15.10.14
- AMR n° 141000025 en date du 15.10.14
- AMR n° 141000026 en date du 15.10.14
dont pour les quatre derniers, il n'est pas justifié de la notification.
Il est justifié des actes interruptifs suivants :
- une mise en demeure en date du 23 novembre 2007 concernant l'AMR n° 071005108
- une mise en demeure en date du 24 juillet 2008 concernant l'AMR n° 080605076
- une mise en demeure en date du 24 novembre 2008 concernant l'AMR n° 081005093
- une notification en date du 17 mars 2010 d'un avis à tiers détenteur du 15 mars 2010
- une mise en demeure en date du 10 août 2010 concernant l'AMR n° 100700033
- une notification en date du 8 mars 2013 d'un avis à tiers détenteur du 28 février 2013
- une mise en demeure en date du 16.09.13 concernant l'AMR n° 130805156
- une notification en date du 31.01.14 d'un avis à tiers détenteur du 29.01.14
- une mise en demeure en date du 31.03.14 (AR non produit) concernant l'AMR n° 140300026
- des mises en demeure en date du 31.10.14 (AR non produit) concernant les AMR n° 141000024, 141000025 et 141000026
- une notification en date du 02.02.15 (AR non produit) d'un avis à tiers détenteur du 02.02.15
- une notification en date du 3.01.18 d'un avis à tiers détenteur du 03.01.18.
Il n'est pas discuté que chacun de ces avis à tiers détenteur est relatif aux sommes faisant l'objet des AMR ci-dessus visés au fur et à mesure de leur émission.
Le fait que seules les copies des actes aient été produites et non les originaux importe peu, M. [E] se contentant d'en demander la production en original sans remettre en cause la sincérité des copies ni avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.
Il résulte de l'ensemble de ces actes de poursuite, interruptifs de prescription, qu'au 3 février 2020, date de réception par le mandataire judiciaire de la déclaration de créance, les créances dont il s'agit n'étaient pas prescrites.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des pièces produites par le PRS justifiant de sa déclaration de créance qui porte également sur l'AMR n° 180602150, il convient, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, de constater l'existence d'une instance en cours s'agissant des créances déclarées au titre des impôts sur le revenu 2013, 2014 et 2015 et des cotisations sociales 2013, à hauteur de 31 271 euros
et d'admettre à titre privilégié et définitif au passif de M. [E] la créance du PRS à hauteur de la somme de 92 269,79 euros, sans qu'il soit nécessaire de répondre au surplus des moyens développés par M. [E] concernant les créances déclarées à titre provisionnel ou les créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déboute M. [E] de ses demandes d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire et de sa notification ;
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance pendante devant la juridiction administrative, s'agissant des créances déclarées au titre des impôts sur le revenu 2013, 2014 et 2015 et des cotisations sociales 2013 à hauteur de la somme totale de 31 271 euros ;
Admet au passif privilégié et définitif de M. [E] la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à hauteur de la somme de 92 269,79 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dit que l'affaire est radiée du rôle et sera rétablie à l'initiative de la partie diligente après réalisation de l'événement précité,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,