Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-18799
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 07 mars 2017
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200921
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2017), qu'ayant fait délivrer, le 14 août 2012, un commandement valant saisie immobilière à la SCI Kingsay's Paddock, la société Banque populaire Atlantique a sollicité la prorogation des effets de ce commandement ;
Qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant la cour d'appel de Rennes par l'effet de l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016 (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.370) ;
D'où il suit que le pourvoi, qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Kingsay's Paddock aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Kingsay's Paddock et la condamne à payer à la société Banque populaire Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.