Logo pappers Justice

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2018, 17-18.799

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 juin 2018
Cour d'appel d'Angers
7 mars 2017

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 921 F-D Pourvoi n° K 17-18.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Kingsay's Paddock, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kingsay's Paddock, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Atlantique, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2017), qu'ayant fait délivrer, le 14 août 2012, un commandement valant saisie immobilière à la SCI Kingsay's Paddock, la société Banque populaire Atlantique a sollicité la prorogation des effets de ce commandement ; Qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant la cour d'appel de Rennes par l'effet de l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016 (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.370) ;

D'où il suit

que le pourvoi, qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Kingsay's Paddock aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Kingsay's Paddock et la condamne à payer à la société Banque populaire Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.