Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-05-18
Cour d'appel de Riom (Chambre sociale)
1993-09-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Cosmetic Laboratoires, dont le siège social est ..., zone F, Bloc B à Monaco (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de : 1 ) M. Roger X..., demeurant ... à Bellerive-sur-Allier (Allier), 2 ) l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliée audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cosmetic Laboratoires, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, (Riom, 20 septembre 1993) que M. X..., de nationalité française, engagé le 1er avril 1975, en qualité de VRP par la société de droit monégasque Cosmétic Laboratoire et chargé de la vente de produits dans certains départements français, a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de son domicile ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié, par application de la loi française, différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC d'Auvergne une partie des prestations versées à l'intéressé, alors, selon le moyen, que la détermination de la loi applicable et la désignation du Tribunal compétent sont deux questions distinctes relevant de règles de solution de conflit différentes, de telle sorte, que la loi applicable au fond du litige ne saurait se déduire de règles et de considérations propres à déterminer le Tribunal compétent ; qu'en l'espèce, pour déclarer la loi française applicable, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des considérations propres à établir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes et, plus particulièrement, sur les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail selon lesquelles, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ;

qu'en se déterminant ainsi

, la cour d'appel a violé ensemble les règles de conflit, les articles 14 et 1134 du Code civil, L. 121-1 et R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a également fondé sa décision sur les dispositions de l'article 14 du Code civil et exactement retenu, qu'en l'absence de convention internationale dérogeant aux dispositions de cet article, la loi française était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société

fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge du contrat de travail ne saurait fonder sa décision sur d'autres motifs que ceux énoncés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'invoque nullement, comme motif de rupture, un refus d'acceptation d'une modification des conditions de travail ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'est constitutif d'une faute grave, ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le fait pour un représentant exclusif de prendre de nouvelles représentations, mêmes non concurrentielles, sans y être autorisé par le contrat de travail ou avoir reçu l'accord préalable et exprès de son employeur ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère prétendument non concurrentiel des produits représentés pour le compte de la société Caelicia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel a estimé que les griefs de concurrence déloyale énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'ASSEDIC d'Auvergne, sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmétic Laboratoire au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X... et l'ASSEDIC d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.