AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG
20/
04081 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCIP
[Z]
C/
Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7]
APPEL D'UNE
DÉCISION
DU :
Conseil
de Prud'hommes - Formation
de départage
de LYON
du 30 Juin 2020
RG : 18/03972
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT
DU
13 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[S] [Z]
née le 23 Octobre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me
Yann BARRIER, avocat au barreau
de LYON
INTIMÉE :
Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me
Elodie BAROU de la SCP
DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau
de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin
2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la
Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats
de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION
DE LA
COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le
13 Septembre 2023 par mise à disposition
de l'arrêt au greffe
de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code
de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat
de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2017, à effet du 21 août 2017, Mme [S] [Z] a été embauchée par l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] en qualité d'animatrice socioculturelle au sein du secteur enfance.
La relation contractuelle était soumise aux dispositions
de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
L'association a notifié à Mme [Z] un avertissement, par lettre recommandée du
13 février 2018.
Le 18 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 mai 2018.
Par lettre recommandée du 23 mai 2018, l'association a notifié à Mme [Z] un second avertissement.
Par lettre du 28 mai 2018, Mme [Z] a informé l'association
de sa grossesse et
de son impossibilité
de se rendre à l'entretien préalable et elle a été placée en arrêt
de travail le même jour jusqu'au 28 juin 2018.
Le 4 juin 2018, l'association a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable.
Mme [Z] l'a informée
de son incapacité à s'y rendre.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2018, l'association a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 décembre 2018, Mme [Z] a saisi le conseil
de prud'hommes
de LYON en lui demandant
de déclarer son licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et
de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre, à titre d'indemnité d'éviction, et à titre
de dommages et intérêts pour absence
de formation et pour exécution fautive du contrat
de travail.
Un procès-verbal
de partage
de voix a été dressé le 10 janvier 2020.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil
de prud'hommes a :
- rejeté les demandes
de Madame [S] [Z] au titre
de l'exécution déloyale du contrat
de travail et du manquement à l'obligation
de formation
- dit que le licenciement pour faute grave
de Madame [S] [Z] par l'ASSOCIATION GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] est dépourvu
de cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence l'ASSOCIATION GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] à verser à Madame [S] [Z] les sommes suivantes :
- 2 067 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice
de préavis outre celle
de 206,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 344,50 euros nets à titre d'indemnité
de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date
de réception
de la convocation par l'employeur devant le bureau
de conciliation valant mise en demeure,
- 1 200 euros nets à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Mme [Z] a interjeté
appel de ce jugement, le 27 juillet 2020.
Elle demande à la
cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu
de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL [6]) à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- rejeté
sa demande
de nullité du licenciement,
- rejeté
sa demande
de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- rejeté
sa demande
de rappel
de salaire pour la période
de son éviction à la fin du congé maternité, outre les congés payés afférents,
statuant à nouveau sur ces chefs
de jugement,
-
de déclarer nul son licenciement,
-
de condamner l'Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui payer les sommes suivantes :
24 804 euros nets
de dommages et intérêts pour licenciement nul,
17 339,56 euros bruts pour la période
de son éviction,
173,39 euros au titre des congés payés afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter
de la saisine du conseil
de prud'hommes (article
1231-7 du code civil)
à titre subsidiaire,
-
de confirmer le chef
de jugement ayant dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu
de cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme
de 1 200 euros
statuant à nouveau sur ce chef,
-
de condamner l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui payer la somme
de 24 804 euros nets
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter
de la saisine du conseil
de prud'hommes (article
1231-7 du code civil)
dans tous les cas,
-
de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui verser la somme
de 2 067,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice
de préavis, outre celle
de 206,00 euros au titre des congés payés y afférents et a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application
de l'article
1343-2 du code civil,
- ordonné le remboursement par l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) aux organismes concernés les indemnités
de chômage versées du jour
de son licenciement à ce jour, à concurrence
de 1 mois dans les conditions prévues à l'article
L. 1235-4 du code du travail,
- ordonné à l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL [6])
de lui délivrer l'ensemble des documents
de
travail et
de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai
de deux mois suivant la notification
de la présente,
- condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL [6]) à lui verser la somme
de 1 500 euros sur le fondement
de l'article
700 du Code
de procédure civile,
- rejeté la demande
de l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE
SOCIAL ET CULTUREL [6]) au titre
de l'article
700 du code
de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois
de salaire à la somme
de 2 067,41 euros,
- condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) aux dépens
de l'instance ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- limité l'indemnité légale
de licenciement à la somme
de 344,50 euros nets,
- rejeté
sa demande d'assortir d'une astreinte la délivrance
de l'ensemble des documents
de travail et
de rupture rectifiés conformes à la décision dans un délai
de deux mois suivant le prononcé du jugement,
statuant à nouveau sur ces chefs
de jugement,
-
de condamner l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) :
* à lui payer la somme
de 473 euros nets à titre d'indemnité légale
de licenciement,outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article
1231-7 du code civil)
* à lui remettre des documents
de rupture et des bulletins
de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours du prononcé
de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte
de 80 euros par jour
de retard,
y ajoutant,
-
de se réserver le contentieux
de la liquidation
de l'astreinte,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu
de l'article
1343-2 du code civil,
-
de condamner I'Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui payer une indemnité
de 2 500 euros sur le fondement
de l'article
700 du code
de procédure civile au titre
de la procédure
d'appel,
-
de condamner l'Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) aux dépens.
L'association Gestion centre social [Localité 7] demande à la
cour :
- d'infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement pour faute grave
de Madame [S] [Z] était
dépourvu
de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
* 2 067,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice
de préavis outre celle
de
206,00 euros au titre des congés payés y afférents
* 344,50 euros nets à titre d'indemnité
de licenciement
* 1 200 euros nets à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre
de l'aide au retour à l'emploi ;
et statuant à nouveau sur les chefs
de jugement infirmés :
-
de débouter Madame [S] [Z]
de l'ensemble
de ses demandes
-
de lui allouer la somme
de 3 000 euros sur le fondement
de l'article
700 du code
de procédure civile
-
de confirmer le jugement pour le surplus
-
de condamner [S] [Z] aux dépens.
L'ordonnance
de clôture a été rendue le 11 mai
2023.
SUR CE
:
Mme [Z] fait valoir que son licenciement est nul pour les motifs suivants :
- il n'est pas démontré que le directeur du centre social qui a signé la lettre
de licenciement en lieu et place du conseil d'administration
de l'association avait le pouvoir
de la licencier
- même si elle a informé son employeur
de son impossibilité
de se rendre à l'entretien préalable prévu pour le 29 mai 2018, elle n'en a jamais sollicité le report, et c'est
de la propre initiative
de l'association qu'elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable
- le délai d'un mois entre l'entretien et la notification du licenciement court à compter
de la date
de l'entretien initial et n'a pas été respecté en l'espèce, ce qui rend le licenciement nul
- l'employeur ne pouvait plus la sanctionner pour des faits dont il avait connaissance à la date
de notification
de l'avertissement du 23 mai 2018, car il avait épuisé son pouvoir disciplinaire
- elle a été convoquée à un entretien préalable le 18 mai 2018 mais n'a été licenciée que le 4 juillet 2018, sans qu'aucune mise à pied ne lui ait été notifiée, ce qui montre que l'association ne considérait pas que les faits reprochés étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite
de son contrat
de travail
- l'association ne rapporte pas la preuve des faits allégués
- ses prétendues fautes ne sont pas le véritable motif
de son licenciement, lequel reposait en réalité sur un un motif économique.
L'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] fait valoir que :
- la procédure
de licenciement a été conduite conformément aux statuts
de l'association
- la fonction disciplinaire avait été déléguée au bureau et au directeur, par décision en date du 26 avril 2018
- le bureau a acté du licenciement
de Mme [Z] par décision en date du 24 mai 2018 et le directeur, M. [H], l'a mis en 'uvre
- en tout état
de cause, le défaut
de qualité du signataire n'est qu'une simple irrégularité
de forme ne permettant pas
de priver le licenciement
de cause réelle et sérieuse et encore moins
de l'entacher
de nullité
- elle a convoqué la salariée à un entretien préalable et a accepté
de reporter l'entretien après que celle-ci lui eut fait part
de son incapacité à se déplacer, étant observé que le médecin avait autorisé les sorties et indiqué que l'arrêt était sans rapport avec un état pathologique résultant
de la grossesse
- il suffit que le salarié annonce son empêchement pour que le délai
de notification du licenciement soit reporté au second entretien
- au jour du prononcé
de l'avertissement du 23 mai 2018, elle ne disposait pas
de l'ensemble des éléments concernant le comportement
de Mme [Z] pendant les vacances scolaires, mais elle n'avait d'autre choix que
de sanctionner les faits à l'origine
de l'avertissement car les deux procédures devaient nécessairement être conduites
de manière distincte
- la faute grave
de la salariée doit être appréciée au regard
de divers éléments, dont le passé disciplinaire
de la salariée; or, en huit mois
de présence, la salariée a été sanctionnée à deux reprises
- les manquements commis par la salariée ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle, celle-ci disposant des connaissances et
de l'expérience requise pour remplir ses fonctions
- mais son manque d'implication dans le management
de son équipe ainsi que son total désengagement en présence d'une personne menaçante laissent apparaître une mauvaise volonté délibérée dans l'exercice
de ses fonctions
- le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique.
****
L'article
L 1225-4 du code du travail énonce qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat
de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état
de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes
de suspension du contrat
de travail auxquelles elle a droit au titre du congé
de maternité, qu'elle use ou non
de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé
de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration
de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave
de l'intéressée, non liée à l'état
de grossesse, ou
de son impossibilité
de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat
de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes
de suspension du contrat
de travail mentionnées au premier alinéa.
La notification du licenciement devant, selon l'article
L.1232-6, alinéa 1 du code du travail, émaner
de l'employeur, le licenciement prononcé par une personne dépourvue
de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne contenant aucune disposition relative à l'organisation des pouvoirs au sein d'une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs
de chacun
de ses organes et notamment le pouvoir
de représenter l'association ou, plus spécifiquement, celui
de licencier un
de ses salariés.
Ainsi, en l'absence
de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association
de mettre en oeuvre la procédure
de licenciement d'un salarié.
Le président, ou tout autre organe auquel les statuts auraient donné compétence pour licencier, peut déléguer ses pouvoirs en cette matière, lorsqu'une telle délégation est prévue par les statuts ou par le règlement intérieur, mais aussi, si tel n'est pas le cas, dans le silence des statuts.
L'association n'a pas produit l'intégralité
de ses statuts, mais seulement leurs articles 10.1 et 10.2, ainsi qu'un tableau visant notamment les articles 5.1, 5.2 et 5.3 des statuts dont la teneur exacte demeure inconnue.
Aux termes
de l'article 10.1 des statuts
de l'association, le conseil d'administration exerce la fonction d'employeur.
L'article 10.2 'délégations' stipule que dans le cadre des pouvoirs exposés au 10.1 ci-avant, le conseil d'administration peut déléguer une partie
de ses attributions au bureau ou à l'un ou l'autre
de ses membres, notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, finances, relations contractuelles et politique tarifaire du centre social et culturel.
Le contrat
de travail
de Mme [Z] a été signé par le président
de l'association, représentant cette dernière.
Il ressort du tableau produit en pièce 15 par l'employeur que le bureau décide du licenciement disciplinaire des permanents sur proposition du directeur et que le directeur 'met en oeuvre la procédure
de licenciement'.
Le paragraphe du relevé
de notes
de la réunion
de bureau du 26 avril 2018 intitulé 'point RH' faisant état
de dysfonctionnements et
de l'implication
de Mme [Z] dans des faits susceptibles d'avoir remis en cause la sécurité des enfants et le relevé
de notes
de la réunion
de bureau du 19 juin 2018 contenant un paragraphe 'point sur la situation
de Mme [Z]' : le directeur rappelle la procédure qui a été mise en oeuvre conformément aux décisions prises lors du bureau précédent (...) Au vu du contexte et
de la gravité des faits constatés mettant en danger les mineurs accueillis lors des vacances
de printemps, les membres du bureau votent à l'unanimité le licenciement pour faute grave. Il est demandé au directeur, conformément à ses délégations,
de mettre en oeuvre cette décision'.
Mais ni le tableau, ni ces compte-rendus
de réunion du bureau ne permettent à l'association
de justifier que le pouvoir
de licencier a été délégué par le président ou le conseil d'administration au directeur
de l'association, seul signataire
de la lettre
de licenciement, ni du reste au bureau ou à l'un
de ses membres, aucun acte
de délégation n'étant versé aux débats.
Le licenciement ayant été notifié le 4 juillet 2018, postérieurement à la date du 28 mai 2018 à laquelle l'association a été informée
de l'état
de grossesse
de la salariée, ce licenciement est nul.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens
de nullité.
Il y a lieu
de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice
de préavis et à l'indemnité
de congés payés afférente.
Mais il convient
de porter l'indemnité légale
de licenciement à la somme
de 473 euros, conformément au calcul
de la salariée.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date à laquelle l'association a signé l'accusé
de réception
de la convocation devant le bureau
de conciliation et d'orientation.
Aux termes
de l'article
L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, notamment
de la nullité prévue par l'article L 1225-71. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite
de l'exécution
de son contrat
de travail ou que
sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge
de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard
de son âge (30 ans) et
de son ancienneté dans l'association (10 mois) , il convient
de condamner l'employeur à payer à Mme [Z] la somme
de 13 000 euros bruts à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'illicéité
de son licenciement.
Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement sur la somme
de 1 200 euros et à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire sur le surplus.
La salariée sollicite l'allocation d'une somme
de 17 339,56 euros bruts 'pour la période
de son éviction' (le 4 juillet 2018) à la fin du congé
de maternité (12 mars 2019)'.
Elle ne précise pas le fondement juridique
de cette demande et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct
de celui qui est réparé par les dommages et intérêts ci-dessus accordés.
Cette demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
L'association devra remettre à Mme [Z] les documents
de fin
de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte.
Les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, en application
de l'article
1343-2 du code civil.
Mme [Z] obtenant pour l'essentiel gain
de cause en son recours, l'association doit être condamnée aux dépens
d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme
de 2 000 euros en application
de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement et le montant
de l'indemnité légale
de licenciement
STATUANT à nouveau sur ces chefs,
PRONONCE la nullité du licenciement
CONDAMNE l'association ASS GESTION CENTRE [Localité 7] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 473 euros à titre d'indemnité légale
de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019
-
13 000 euros à titre
de dommages et intérêts
DIT que les intérêts au taux légal sur la somme
de 1 200 euros courront à compter du jugement et sur le surplus
de la somme
de 13 000 euros à compter du présent arrêt
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions
Y AJOUTANT,
ORDONNE à l'association ASS GESTION CENTRE [Localité 7]
de remettre à Mme [Z] les documents
de fin
de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt
REJETTE la demande en fixation d'une astreinte
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes
de l'article
1343-2 du code civil
CONDAMNE l'association ASS GESTION CENTRE [Localité 7] aux dépens
d'appel
CONDAMNE l'association ASS GESTION CENTRE [Localité 7] à payer à Mme [Z] la somme
de 2 000 euros en application
de l'article 700 du code
de proécdure civile en cause
d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE