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Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2023, 20/04081

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 février 2025
Cour d'appel de Lyon
13 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Lyon
30 juin 2020

Synthèse

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRIER Yann
Partie défenderesse
Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL

Résumé

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/04081 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCIP [Z] C/ Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 30 Juin 2020 RG : 18/03972 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT

DU 13 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : [S] [Z] née le 23 Octobre 1987 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2017, à effet du 21 août 2017, Mme [S] [Z] a été embauchée par l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] en qualité d'animatrice socioculturelle au sein du secteur enfance. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. L'association a notifié à Mme [Z] un avertissement, par lettre recommandée du 13 février 2018. Le 18 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 mai 2018. Par lettre recommandée du 23 mai 2018, l'association a notifié à Mme [Z] un second avertissement. Par lettre du 28 mai 2018, Mme [Z] a informé l'association de sa grossesse et de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable et elle a été placée en arrêt de travail le même jour jusqu'au 28 juin 2018. Le 4 juin 2018, l'association a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable. Mme [Z] l'a informée de son incapacité à s'y rendre. Par lettre recommandée du 4 juillet 2018, l'association a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave. Par requête du 28 décembre 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre, à titre d'indemnité d'éviction, et à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et pour exécution fautive du contrat de travail. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 10 janvier 2020. Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a : - rejeté les demandes de Madame [S] [Z] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de formation - dit que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [Z] par l'ASSOCIATION GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné en conséquence l'ASSOCIATION GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] à verser à Madame [S] [Z] les sommes suivantes : - 2 067 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 206,00 euros au titre des congés payés y afférents, - 344,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, - 1 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 27 juillet 2020. Elle demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - rejeté sa demande de nullité du licenciement, - rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période de son éviction à la fin du congé maternité, outre les congés payés afférents, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, - de déclarer nul son licenciement, - de condamner l'Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui payer les sommes suivantes : 24 804 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, 17 339,56 euros bruts pour la période de son éviction, 173,39 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) à titre subsidiaire, - de confirmer le chef de jugement ayant dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 200 euros statuant à nouveau sur ce chef, - de condamner l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui payer la somme de 24 804 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) dans tous les cas, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui verser la somme de 2 067,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 206,00 euros au titre des congés payés y afférents et a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ; - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné le remboursement par l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) aux organismes concernés les indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 1 mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, - ordonné à l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) de lui délivrer l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente, - condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté la demande de l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 067,41 euros, - condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) aux dépens de l'instance ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - limité l'indemnité légale de licenciement à la somme de 344,50 euros nets, - rejeté sa demande d'assortir d'une astreinte la délivrance de l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, - de condamner l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) : * à lui payer la somme de 473 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) * à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, y ajoutant, - de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner I'Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - de condamner l'Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [6]) aux dépens. L'association Gestion centre social [Localité 7] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il : - a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser les sommes suivantes : * 2 067,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 206,00 euros au titre des congés payés y afférents * 344,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement * 1 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre de l'aide au retour à l'emploi ; et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés : - de débouter Madame [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes - de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de confirmer le jugement pour le surplus - de condamner [S] [Z] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.

SUR CE

: Mme [Z] fait valoir que son licenciement est nul pour les motifs suivants : - il n'est pas démontré que le directeur du centre social qui a signé la lettre de licenciement en lieu et place du conseil d'administration de l'association avait le pouvoir de la licencier - même si elle a informé son employeur de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable prévu pour le 29 mai 2018, elle n'en a jamais sollicité le report, et c'est de la propre initiative de l'association qu'elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable - le délai d'un mois entre l'entretien et la notification du licenciement court à compter de la date de l'entretien initial et n'a pas été respecté en l'espèce, ce qui rend le licenciement nul - l'employeur ne pouvait plus la sanctionner pour des faits dont il avait connaissance à la date de notification de l'avertissement du 23 mai 2018, car il avait épuisé son pouvoir disciplinaire - elle a été convoquée à un entretien préalable le 18 mai 2018 mais n'a été licenciée que le 4 juillet 2018, sans qu'aucune mise à pied ne lui ait été notifiée, ce qui montre que l'association ne considérait pas que les faits reprochés étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de son contrat de travail - l'association ne rapporte pas la preuve des faits allégués - ses prétendues fautes ne sont pas le véritable motif de son licenciement, lequel reposait en réalité sur un un motif économique. L'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] fait valoir que : - la procédure de licenciement a été conduite conformément aux statuts de l'association - la fonction disciplinaire avait été déléguée au bureau et au directeur, par décision en date du 26 avril 2018 - le bureau a acté du licenciement de Mme [Z] par décision en date du 24 mai 2018 et le directeur, M. [H], l'a mis en 'uvre - en tout état de cause, le défaut de qualité du signataire n'est qu'une simple irrégularité de forme ne permettant pas de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et encore moins de l'entacher de nullité - elle a convoqué la salariée à un entretien préalable et a accepté de reporter l'entretien après que celle-ci lui eut fait part de son incapacité à se déplacer, étant observé que le médecin avait autorisé les sorties et indiqué que l'arrêt était sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse - il suffit que le salarié annonce son empêchement pour que le délai de notification du licenciement soit reporté au second entretien - au jour du prononcé de l'avertissement du 23 mai 2018, elle ne disposait pas de l'ensemble des éléments concernant le comportement de Mme [Z] pendant les vacances scolaires, mais elle n'avait d'autre choix que de sanctionner les faits à l'origine de l'avertissement car les deux procédures devaient nécessairement être conduites de manière distincte - la faute grave de la salariée doit être appréciée au regard de divers éléments, dont le passé disciplinaire de la salariée; or, en huit mois de présence, la salariée a été sanctionnée à deux reprises - les manquements commis par la salariée ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle, celle-ci disposant des connaissances et de l'expérience requise pour remplir ses fonctions - mais son manque d'implication dans le management de son équipe ainsi que son total désengagement en présence d'une personne menaçante laissent apparaître une mauvaise volonté délibérée dans l'exercice de ses fonctions - le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique. **** L'article L 1225-4 du code du travail énonce qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. La notification du licenciement devant, selon l'article L.1232-6, alinéa 1 du code du travail, émaner de l'employeur, le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse. La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne contenant aucune disposition relative à l'organisation des pouvoirs au sein d'une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs de chacun de ses organes et notamment le pouvoir de représenter l'association ou, plus spécifiquement, celui de licencier un de ses salariés. Ainsi, en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Le président, ou tout autre organe auquel les statuts auraient donné compétence pour licencier, peut déléguer ses pouvoirs en cette matière, lorsqu'une telle délégation est prévue par les statuts ou par le règlement intérieur, mais aussi, si tel n'est pas le cas, dans le silence des statuts. L'association n'a pas produit l'intégralité de ses statuts, mais seulement leurs articles 10.1 et 10.2, ainsi qu'un tableau visant notamment les articles 5.1, 5.2 et 5.3 des statuts dont la teneur exacte demeure inconnue. Aux termes de l'article 10.1 des statuts de l'association, le conseil d'administration exerce la fonction d'employeur. L'article 10.2 'délégations' stipule que dans le cadre des pouvoirs exposés au 10.1 ci-avant, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau ou à l'un ou l'autre de ses membres, notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, finances, relations contractuelles et politique tarifaire du centre social et culturel. Le contrat de travail de Mme [Z] a été signé par le président de l'association, représentant cette dernière. Il ressort du tableau produit en pièce 15 par l'employeur que le bureau décide du licenciement disciplinaire des permanents sur proposition du directeur et que le directeur 'met en oeuvre la procédure de licenciement'. Le paragraphe du relevé de notes de la réunion de bureau du 26 avril 2018 intitulé 'point RH' faisant état de dysfonctionnements et de l'implication de Mme [Z] dans des faits susceptibles d'avoir remis en cause la sécurité des enfants et le relevé de notes de la réunion de bureau du 19 juin 2018 contenant un paragraphe 'point sur la situation de Mme [Z]' : le directeur rappelle la procédure qui a été mise en oeuvre conformément aux décisions prises lors du bureau précédent (...) Au vu du contexte et de la gravité des faits constatés mettant en danger les mineurs accueillis lors des vacances de printemps, les membres du bureau votent à l'unanimité le licenciement pour faute grave. Il est demandé au directeur, conformément à ses délégations, de mettre en oeuvre cette décision'. Mais ni le tableau, ni ces compte-rendus de réunion du bureau ne permettent à l'association de justifier que le pouvoir de licencier a été délégué par le président ou le conseil d'administration au directeur de l'association, seul signataire de la lettre de licenciement, ni du reste au bureau ou à l'un de ses membres, aucun acte de délégation n'étant versé aux débats. Le licenciement ayant été notifié le 4 juillet 2018, postérieurement à la date du 28 mai 2018 à laquelle l'association a été informée de l'état de grossesse de la salariée, ce licenciement est nul. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de nullité. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés afférente. Mais il convient de porter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 473 euros, conformément au calcul de la salariée. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date à laquelle l'association a signé l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Aux termes de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, notamment de la nullité prévue par l'article L 1225-71. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son âge (30 ans) et de son ancienneté dans l'association (10 mois) , il convient de condamner l'employeur à payer à Mme [Z] la somme de 13 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'illicéité de son licenciement. Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement sur la somme de 1 200 euros et à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire sur le surplus. La salariée sollicite l'allocation d'une somme de 17 339,56 euros bruts 'pour la période de son éviction' (le 4 juillet 2018) à la fin du congé de maternité (12 mars 2019)'. Elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les dommages et intérêts ci-dessus accordés. Cette demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. L'association devra remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte. Les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil. Mme [Z] obtenant pour l'essentiel gain de cause en son recours, l'association doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement et le montant de l'indemnité légale de licenciement STATUANT à nouveau sur ces chefs, PRONONCE la nullité du licenciement CONDAMNE l'association ASS GESTION CENTRE [Localité 7] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 473 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts DIT que les intérêts au taux légal sur la somme de 1 200 euros courront à compter du jugement et sur le surplus de la somme de 13 000 euros à compter du présent arrêt CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions Y AJOUTANT, ORDONNE à l'association ASS GESTION CENTRE [Localité 7] de remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt REJETTE la demande en fixation d'une astreinte ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil CONDAMNE l'association ASS GESTION CENTRE [Localité 7] aux dépens d'appel CONDAMNE l'association ASS GESTION CENTRE [Localité 7] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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