Chronologie de l'affaire
Conseil de prud'Hommes de Carcassonne (section commerce) 04 septembre 1992
Cour de cassation 16 janvier 1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-44492

Mots clés prud'hommes · résistance abusive · société · employeur · fondés · congés payés · contrat · mauvaise foi · société à responsabilité limitée · subornation de témoins · pourvoi · préjudice · preuve · procédure civile · rapport

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 92-44492
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Conseil de prud'Hommes de Carcassonne (section commerce), 04 septembre 1992
Président : Mme Ridé
Rapporteur : M. Merlin
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Conseil de prud'Hommes de Carcassonne (section commerce) 04 septembre 1992
Cour de cassation 16 janvier 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belafruit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section commerce), au profit de Mme Corinne X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Belafruit, en qualité de vendeuse, par contrat à durée déterminée à caractère saisonnier du 1er juillet au 31 août 1986 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes pour fonder sa décision s'est référé à une ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte de l'employeur avec constitution de partie civile pour fausses attestations, usage et subornation de témoins qui n'avait aucune autorité de la chose jugée au civil ;

qu'au surplus, il résultait de cette ordonnance de non-lieu que les attestations produites par la salariée étaient douteuses et que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc se borner à faire référence à cette ordonnance et qu'en le faisant il n'a pas donné de base légale à sa décision ;

alors, en outre, que le conseil de prud'hommes après avoir reconnu que les attestations produites par l'employeur avaient été confirmées par les personnes les ayant établies, les a écartées parce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en statuant ainsi il a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de contradiction de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ne se sont pas fondés sur l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non-lieu, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais

sur le troisième moyen

:

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en se bornant à faire état de sa résistance abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur qui aurait causé à la salariée un préjudice indépendant du retard dans le paiement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 4 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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