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Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 10 janvier 2023, 21VE01839

Mots clés
requête • pouvoir • rejet • service • statuer • menaces • ressort • soutenir • récidive • saisie • signature • recours • enseignement • possession • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
10 janvier 2023
Tribunal administratif de Versailles
29 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    21VE01839
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    Mme BOBKO
  • Rapporteur : Mme Christine PHAM
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2021
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000046999271
  • Président : M. BEAUJARD
  • Avocat(s) : KUKURYKA
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis rejetant implicitement sa demande du 12 septembre 2018 tendant à pouvoir accéder à Internet en salle collective et à détenir une clé USB pour pouvoir préparer sa thèse de doctorat en droit. Par un jugement n° 1900182 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en tant qu'elle rejette implicitement la demande du 12 septembre 2018 de M. C... tendant à pouvoir accéder au réseau Internet en salle collective, a enjoint à l'administration, dans le délai d'un mois, d'ouvrir un accès à Internet à M. C..., en salle collective, dans les limites et les modalités définies au point 10 dudit jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 sous le numéro 21VE01839, M. C..., représenté par Me Kukuryka, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en tant qu'elle rejette implicitement sa demande du 12 septembre 2018 tendant à obtenir l'autorisation de détenir une clé USB ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à détenir une clé USB destinée à être utilisée aussi bien sur l'ordinateur collectif connecté à Internet que sur son ordinateur personnel en cellule, et ce quel que soit l'établissement pénitentiaire où il sera placé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la circulaire du 13 octobre 2009 est illégale, dès lors qu'elle méconnaît l'article 2 de la loi du 24 novembre 2009 et l'article 17 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 43 de cette même loi ; - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 2 de la loi du 24 novembre 2009 ; - elle méconnaît l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations. II. Par une requête enregistrée le 29 juin 2021 sous le numéro 21VE01876, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900182 du 29 avril 2021du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. C..., en ce qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ; - la demande de M. C... est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d'ordre intérieur dès lors que la rédaction d'une thèse n'est pas susceptible d'améliorer substantiellement les possibilités de réinsertion de M. C... et, en tout état de cause, que la décision attaquée ne remet pas en cause son droit de poursuivre son enseignement et d'accéder aux documents nécessaires pour ce faire ; - la décision attaquée n'est pas illégale, dès lors que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis n'est pas dotée d'un espace Cyber Base, qu'en l'absence d'un tel espace, la connexion à des réseaux externes est fortement encadrée et que M. C... a la possibilité de recourir à des mesures alternatives afin de poursuivre ses recherches. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. B... C..., représenté par Kukuryka, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas signée par lui, mais par le chef du bureau du contentieux administratif et qu'aucun article du code de justice administrative ne prévoit que la compétence du ministre puisse faire l'objet d'une délégation devant les cours administratives d'appel ; - la requête du ministre est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'article 3 du jugement, qui lui donne satisfaction ; - les premiers juges ont nécessairement répondu au moyen d'ordre public soulevé ; - la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; - les autres moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. III. Par un courrier du 6 mai 2022, M. B... C..., représenté par Me Kukuryka, avocat, a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1900182 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles. Par une ordonnance du 30 mai 2022 du président de la cour, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue de prescrire les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement sous le numéro 22VE01304. Cette ordonnance a été communiquée le 1er juin 2022 à M. C... et au garde des sceaux, ministre de la justice en vue de recueillir leurs observations, à la suite de quoi aucune observation n'a été produite. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes nos 21VE01839, 21VE01876 et 22VE01304, qui tendent respectivement à l'annulation et à l'exécution du même jugement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. Charles Sievers, avocat de formation, placé en détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a entrepris la rédaction d'une thèse en droit de l'environnement durant sa détention. Par courrier du 12 septembre 2018, il a sollicité auprès de l'administration pénitentiaire d'être autorisé à accéder à Internet en salle collective et à détenir une clé USB pour pouvoir préparer sa thèse. M. C... a formé un recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis rejetant implicitement sa demande. Par un jugement n° 1900182 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en tant qu'elle rejette implicitement la demande du 12 septembre 2018 de M. C... tendant à pouvoir accéder à Internet en salle collective, a enjoint à l'administration, dans le délai d'un mois, d'ouvrir un accès à Internet à M. C..., en salle collective, dans les limites et les modalités définies au point 10 du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête enregistrée sous le numéro 21VE01839, M. C... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête enregistrée sous le numéro 21VE01876, le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel de ce jugement en ce qu'il fait droit partiellement aux conclusions de la demande de M. C.... Parallèlement et par une ordonnance en date du 30 mai 2022 du président de la cour, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue, suite à une demande de M. C..., de prescrire les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement sous le numéro 22VE01304. Sur l'appel du ministre : En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense : 3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, lorsqu'une partie, notamment l'État, adresse à une juridiction administrative un mémoire par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. La requête du garde des sceaux, ministre de la justice a été transmis au moyen de l'application Télérecours. Cette transmission valait signature par ladite ministre, M. C... ne peut invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative selon lesquelles " (...) les mémoires en défense (...) présentés au nom de l'État sont signés par le ministre intéressé ". 4. En second lieu, si le ministre demande l'annulation du jugement dans son entier, alors que l'article 3 du jugement, qui rejette le surplus des conclusions de M. C..., lui est favorable, il ressort des pièces du dossier que la requête du ministre ne développe de moyens que relativement aux articles 1er et 2 du jugement, contre lesquels sa requête doit seule être regardée comme dirigée. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 5. En admettant partiellement les conclusions de M. C..., les premiers juges ont implicitement écarté le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision attaquée constituerait une mesure d'ordre intérieur. Ils n'étaient nullement tenus de se prononcer expressément sur ce moyen qu'ils ne retenaient pas, ni de motiver leur jugement sur ce point. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant du moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 6. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées. ". Aux termes de l'article 22 de cette même loi : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". L'article 43 de cette même loi dispose que : " Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues ". Aux termes de l'article 17 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " La personne détenue peut se livrer à toutes études dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité. ". Aux termes de l'article 19 de la même annexe : " I. - L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : (...) (...) 6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ; (...). " Aux termes du point 2.3.2 de la circulaire de l'administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice : " L'échange ou la communication par un détenu de tout support informatique avec l'extérieur est strictement interdit. ". Aux termes du point 4.7. de la même circulaire : " Accès à des réseaux externes : Hormis pour les salles dédiées, notamment les espaces Cyber Base, les connexions à des réseaux externes depuis les salles d'activités sont interdites. Les règles de sécurité suivantes concernent donc les salles d'activités connectées à des réseaux externes ayant reçu une validation de l'état-major de sécurité et du RSSI ". 7. Il résulte de ces dernières dispositions citées que, hormis dans les salles dédiées, notamment les espaces Cyber Base, les connexions à des réseaux externes depuis les salles d'activités sont interdites dans les établissements pénitentiaires. Par suite, en l'absence d'un espace Cyber Base dans l'établissement, la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis était tenue de rejeter la demande de M. C.... Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête du ministre, qui n'avait pas produit d'écritures en première instance, que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où est détenu M. C..., n'était pas pourvue d'un espace Cyber Base, aucun texte légal ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisant par ailleurs obligation à l'administration pénitentiaire de prévoir un tel aménagement. 8. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en tant qu'elle rejette la demande de M. C... de pouvoir accéder à Internet en salle collective, au motif qu'il n'était pas établi que l'accès à Internet en salle collective serait incompatible avec les exigences de sécurité liées à la vie carcérale, ni qu'une telle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. 9. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par C... à l'encontre de cette décision. S'agissant des autres moyens soulevés par M. C... : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". M. C... n'est pas fondé à invoquer l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise par la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé la communication des motifs de cette décision en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut en conséquence qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, d'une part, M. C... excipe de l'illégalité de la circulaire du 13 novembre 2009, en ce qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 34 de la constitution aux termes duquel : " La loi fixe les règles concernant : / - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (...) ". Toutefois, si la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a déterminé, dans ses articles 22 et suivants, les droits et devoirs des personnes détenues, en encadrant notamment l'usage du téléphone ainsi que des correspondances écrites et en reconnaissant aux détenus un droit à l'accès aux publications écrites et audiovisuelles, il n'appartenait qu'au pouvoir exécutif de déterminer la mise en œuvre des garanties déterminées par le législateur, et notamment les conditions de nature administrative et technique d'application de la loi du 13 novembre 2009. Il s'ensuit que la circulaire du 13 octobre 2009, qui présente un caractère réglementaire, n'empiète pas sur le domaine de la loi. 12. D'autre part, la circulaire du 13 octobre 2009 ne méconnaît pas l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui ne concerne que l'accès aux publications écrites et audiovisuelles. Elle n'est pas plus contraire à l'article 2 de la même loi, qui se borne à poser le principe du droit à la réinsertion, ni à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, à l'article D. 435 du même code, ou encore à l'article 17 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 précité du code de procédure pénale, qui ont une portée très générale. 13. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la circulaire du 13 novembre 2009 doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. C... soutient que le ministre n'a pas démontré en quoi les sites Internet qu'il souhaite consulter pour mener sa thèse recèleraient, au sens de la loi du 24 novembre 2009, des publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors que la décision de refus n'est pas fondée sur l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui ne concerne que l'accès aux publications écrites et audiovisuelles, et que l'accès à Internet est interdit de manière générale dans les établissements pénitentiaires pour des raisons de sécurité, sans qu'il soit besoin de démontrer que les contenus auxquels veulent accéder les détenus recèlent des menaces particulières. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en tant qu'elle rejette implicitement la demande du 12 septembre 2018 de M. C... tendant à pouvoir accéder à Internet en salle collective. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C... dans sa demande doivent être rejetées. Sur l'appel de M. C... : 16. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 8 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à invoquer l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise par la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale : " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu ". Aux termes du point 2.3.2 de la circulaire de l'administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice : " L'échange ou la communication par un détenu de tout support informatique avec l'extérieur est strictement interdit. ". Le point 3.3. de cette circulaire dispose : A l'exception du lecteur de disquette, toutes les technologies permettant d'enregistrer ou d'envoyer des informations numériques vers l'extérieur de l'ordinateur sont interdites. Ces technologies sont notamment : (...) les cartes équipées de la technologie USB (...) ". Un tableau présenté en annexe 1 de la circulaire recense les technologies autorisées et interdites. Parmi ces dernières figurent les clés USB. 18. Si l'article 2 de la loi n° 2009-1436 et l'article 17 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale consacrent la mission de réinsertion du service public pénitentiaire et le droit du détenu à préparer sa réinsertion, l'exercice de ce droit doit se faire en respectant les contraintes de sécurité inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements, ainsi que le prévoit l'article 22 de cette même loi. La circulaire du 13 octobre 2009, en ce qu'elle interdit la détention, au sein des établissements pénitentiaires, des clés USB ne méconnaît pas ces dispositions. Cette circulaire ne méconnaît pas non plus l'article 43 de la loi n° 2009-1436, qui ne concerne pas les équipements informatiques, mais l'accès aux publications écrites et audiovisuelles. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la circulaire du 13 octobre 2009 doit être écarté. 19. En troisième lieu, en rejetant la demande de M. C..., la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis s'est conformée aux dispositions de la circulaire du 13 octobre 2009, qui interdit expressément la possession par les détenus d'une clé USB. Elle était, par suite, tenue de refuser l'autorisation demandée. Au surplus, l'administration pénitentiaire soutient, sans être contredite, qu'elle a proposé au requérant d'acquérir un deuxième disque dur en vue de stocker les documents qu'il jugeait nécessaire de consulter pour la préparation de sa thèse. M. C... n'indique pas dans quelle mesure cette solution ne serait pas satisfaisante pour lui. 20. En quatrième lieu, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui ne concerne pas l'accès à l'informatique mais aux publications écrites et audiovisuelles. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 29 avril 2021 : 22. Eu égard à l'annulation du jugement du 29 avril 2021 et au rejet de la demande de M. C..., les conclusions de ce dernier tendant à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1900182 du tribunal administratif de Versailles du 29 avril 2021 sont annulés. Article 2 : La requête de M. C... ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... enregistrée sous le n° 22VE1304. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, C. A... Le président, P. BEAUJARD La greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 Nos 21VE01839...

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