INPI, 17 mai 2017, 2016-2968

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2968
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EVONIK ; EVOLIS
  • Numéros d'enregistrement : 918426 ; 4264928
  • Parties : Evonik Industries AG / BOIS & MATERIAUX (société par actions simplifiée)

Texte intégral

OPP 16-2968 / NG 6 avril 2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BOIS & MATERIAUX (société par actions simplifiée) a déposé le 14 avril 2016, la demande d’enregistrement n°16 4 264 928, portant sur le signe complexe EVOLIS. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Produits chimiques pour la construction ; adhésifs pour carreaux de revêtement, apprêts ; adhésifs pour PVC ; adhésifs isolants ; adjudants chimique pour ciment, plâtre, chaux ; produits pour la conservation du béton, des briques et du ciment ; pâte à bois ; boues de forage ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux ; ciment colle ; ciment de réparation ; colle pour papier peint, glue ; colle pour carreaux, carrelage ; mastic ; enduits de lissage, enduit de rebouchage ; résine de polyester ; produits pour l'enlèvement des papiers peints. Produits chimiques pour la préparation des couleurs ; matières à dépolir ; désincrustants ; détartrants ; dissolvants pour vernis ; produits pour la protection contre le feu ; produits hydrofuges ; gaz acides ; agglutinants pour le béton ; produits chimiques pour l'amendement des sols ; mordants pour métaux ; couleurs, vernis, peintures, laques ; produits contre la corrosion ; diluants pour peintures, laques, vernis ; épaississants pour peinture, laque, vernis, couleurs ; liants pour peinture, laque, vernis, couleurs ; émaux, enduits, mastics ; huiles pour la conservation du bois ; mordants ; préparation pour déboucher les tuyaux ; décapants. Produits de blanchiment ; cires détergents, encaustiques ; papier et toile émeri ; produits pour polir ; produits pour enlever la peinture ; préparation pour déboucher les tuyaux ; décapants. Produits anti-mousse. Carreaux métalliques pour la construction ; articles de clouterie, boulons, crochets, vis ; , béton, conduites, courroies pour la construction ; ferrures pour la construction ; fils métalliques ; fonte ; limailles ; courroies ; équerres métalliques ; éclisses ; panneaux métalliques pour la construction ; pitons métalliques ; chevilles ; goujons ; profilés métalliques pour le plâtrage ; profilés métalliques. Scies, tournevis électriques ; rallonges pour outils électriques. Outils et instruments à main ; marteaux, pioches, poinçons, rabots, pistolets à mastics, outils perforateurs, pierres à aiguiser, pinces, burins, cisailles, ciseaux, clefs (outils), mèches, fers non électriques, lames, limes ; outils découpoirs ; diamants de vitriers, disques diamant, équerres, étaux, forets, scies, tournevis, truelle ; coupe-boulons ; chevillettes ; pince à décoffrer ; barre à mine ; cutter ; massettes (marteaux) ; pioches ; pelles ; mélangeurs ; outils actionnés manuellement pour retirer les croisillons pour carrelage ; rallonges pour outils à main ; couteaux à enduire ; pistolets pour mousse polyuréthane ; tamis. Niveaux à bulles ; rallonges électriques. Produits en matière plastique mi-ouvrée ; isolants pour câbles ; tuyaux en matière plastique (d'arrosage, à incendie, de raccordement, flexibles) ; joints ; joints pour conduites, enduits isolants, garnitures d'étanchéité ; fibres de verre pour l'isolation, matières isolantes ; vernis isolants ; matières pour l'insonorisation ; mastics pour joints ; joints à expansion ; rubans adhésifs de masquage ; mousse polyuréthane. Ardoises, briques, vitres, grès de construction, marbre, pierre, terre cuite ; ballast, goudron, macadam, bitume, produits bitumeux , mortier, plâtre, sable, terre à briques ; caniveaux ; cheminées ; dalles, , armatures, panneaux et ; carrelage ; chape (ragréage) ; mortiers colles ; enduits (matériaux de construction) ; géotextiles ; profilés de construction non métalliques. Croisillons pour carrelage ; enrouleurs non métalliques en matériaux non métalliques pour câbles ; pitons non métalliques ; chevilles non métalliques ; cloisons non métalliques. Parquets, pavés, plafonds, revêtements non métalliques ; papiers peints ; revêtements de planchers ; revêtements de sols ; revêtements de sol isolants ». Le 6 juillet 2016, la société EVONIK INDUSTRIES AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale EVONIK, enregistrée le 2 octobre 2006 sous le n°918426 et désignant l’Union européenne. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture ; produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; préparations pour la régulation de la croissance des plantes, produits de protection contre les flammes et agents d'extinction ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; enzymes à usage industriel ; inhibiteurs d'odeurs pour déchets organiques et pour incorporer dans les matières plastiques, les textiles et les papiers ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; gaz techniques, notamment gaz rares et gaz en tant que matières premières à usage industriel, à usage chimique, à usage catalytique, pour l'inertage, pour le séchage, ainsi que gaz en tant qu'agents réfrigérants ; tous les produits précités compris dans cette classe. Couleurs, vernis, laques, pigments, dispersions de peinture, préservatifs contre la rouille ; préservatifs contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; herbicides. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; feuilles métalliques d'emballage ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques. Machines destinées à la technologie de l'environnement, à l'évacuation des déchets, au génie électrique, aux technologies de climatisation, à la technologie de la transformation et à l'ingénierie automobile ; machines à débit continu ; machines d'exploitation minière ; matériel de chantier, à savoir excavateurs, grues, bétonnières et pompes, tarières ; machines de transport ; machines à couler ; machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres ; parties des produits susmentionnés. Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de mesure et de contrôle destinés aux machines de production de gaz ; conduites d'électricité. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; matières plastiques extrudées destinées à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; échafaudages non métalliques ; tuiles et dalles non métalliques ; pierres artificielles ; enduits (matériaux de construction) ; tuyauterie non métallique ; cavernes ou récipients en béton. Construction ; services d'installation ; services d'étanchéité ; couverture ; travaux d'isolation ; plâtrage et carrelage ; travaux d'isolation ; travaux de plomberie, travaux de peinture, laquage et pose de papiers peints ; location de machines, d'outils et de matériel de chantier ; charpenterie, ingénierie du bois et construction de bâtiments en bois ; conseils en matière de bâtiment et de construction. Traitement de matériaux ; travaux sur bois, traitement et trempe des métaux, affinage de surface ou anodisation, émaillage, galvanisation, phosphatation, chromage, zingage, transformations ou finitions textiles, blanchiment, teinture ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 juillet 2016. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse jusqu’au 6 octobre 2016. A la demande conjointe des parties en date du 4 octobre 2016, la procédure a été suspendue pendant une période de trois mois et a repris le 5 janvier 2017. Le 5 décembre 2016, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. En date du 13 février 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont toutes deux contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité existant selon elle entre les « agglutinants pour béton » de la demande d’enregistrement et les « préservatifs contre la rouille ; préservatifs contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » de la marque antérieure. Elle ajoute que les « agglutinants pour béton » de la demande d’enregistrement sont également identiques ou à tout le moins similaires aux « Produits chimiques destinés à l'industrie ; produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services en cause, ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, elle conteste ce dernier sur la comparaison des signes, soulignant que les dénominations en cause étant relativement courtes toute différence est de nature à retenir l’attention du public ; elle insiste notamment sur la différence visuelle tenant au graphisme et aux couleurs du signe contesté ; Elle conteste par ailleurs la similarité retenue par le projet de décision entre certains des produits et services en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à un retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, inscrit au Registre national ders marques le 5 octobre 2016 sous le n° 686 348, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits chimiques pour la construction ; adhésifs pour carreaux de revêtement, apprêts ; adhésifs pour PVC ; adhésifs isolants ; adjudants chimique pour ciment, plâtre, chaux ; produits pour la conservation du béton, des briques et du ciment ; pâte à bois ; boues de forage ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux ; ciment colle ; ciment de réparation ; colle pour papier peint, glue ; colle pour carreaux, carrelage ; mastic ; enduits de lissage, enduit de rebouchage ; résine de polyester ; produits pour l'enlèvement des papiers peints, tous les produits précités étant à l'exclusion des matériaux semi-finis de type composite à base d'un quelconque renfort continu et d'une quelconque matrice en résine thermoplastique. Produits chimiques pour la préparation des couleurs ; matières à dépolir ; désincrustants ; détartrants ; dissolvants pour vernis ; produits pour la protection contre le feu ; produits hydrofuges ; gaz acides ; agglutinants pour le béton ; produits chimiques pour l'amendement des sols ; mordants pour métaux ; couleurs, vernis, peintures, laques ; produits contre la corrosion ; diluants pour peintures, laques, vernis ; épaississants pour peinture, laque, vernis, couleurs ; liants pour peinture, laque, vernis, couleurs ; émaux, enduits, mastics ; huiles pour la conservation du bois ; mordants ; préparation pour déboucher les tuyaux ; décapants. Produits de blanchiment ; cires détergents, encaustiques ; papier et toile émeri ; produits pour polir ; produits pour enlever la peinture ; préparation pour déboucher les tuyaux ; décapants. Produits anti-mousse. Carreaux métalliques pour la construction ; articles de clouterie, boulons, crochets, vis ;, béton, conduites, courroies pour la construction ; ferrures pour la construction ; fils métalliques ; fonte ; limailles ; courroies ; équerres métalliques ; éclisses ; panneaux métalliques pour la construction ; pitons métalliques ; chevilles ; goujons ; profilés métalliques pour le plâtrage ; profilés métalliques. Scies, tournevis électriques ; rallonges pour outils électriques. Outils et instruments à main ; marteaux, pioches, poinçons, rabots, pistolets à mastics, outils perforateurs, pierres à aiguiser, pinces, burins, cisailles, ciseaux, clefs (outils), mèches, fers non électriques, lames, limes ; outils découpoirs ; diamants de vitriers, disques diamant, équerres, étaux, forets, scies, tournevis, truelle ; coupe-boulons ; chevillettes ; pince à décoffrer ; barre à mine ; cutter ; massettes (marteaux) ; pioches ; pelles ; mélangeurs ; outils actionnés manuellement pour retirer les croisillons pour carrelage ; rallonges pour outils à main ; couteaux à enduire ; pistolets pour mousse polyuréthane ; tamis. Niveaux à bulles ; rallonges électriques. Produits en matière plastique mi-ouvrée ; isolants pour câbles ; tuyaux en matière plastique (d'arrosage, à incendie, de raccordement, flexibles) ; joints ; joints pour conduites, enduits isolants, garnitures d'étanchéité ; fibres de verre pour l'isolation, matières isolantes ; vernis isolants ; matières pour l'insonorisation ; mastics pour joints ; joints à expansion ; rubans adhésifs de masquage ; mousse polyuréthane, tous les produits précités étant à l'exclusion des matériaux semi-finis de type composite à base d'un quelconque renfort continu et d'une quelconque matrice en résine thermoplastique. Ardoises, briques, vitres, grès de construction, marbre, pierre, terre cuite ; ballast, goudron, macadam, bitume, produits bitumeux, mortier, plâtre, sable, terre à briques ; caniveaux ; cheminées ; dalles,, armatures, panneaux et ; carrelage ; chape (ragréage) ; mortiers colles ; enduits (matériaux de construction) ; géotextiles ; profilés de construction non métalliques. Croisillons pour carrelage ; enrouleurs non métalliques en matériaux non métalliques pour câbles ; pitons non métalliques ; chevilles non métalliques ; cloisons non métalliques. Parquets, pavés, plafonds, revêtements non métalliques ; papiers peints ; revêtements de planchers ; revêtements de sols ; revêtements de sol isolants » ; Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture ; produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; préparations pour la régulation de la croissance des plantes, produits de protection contre les flammes et agents d'extinction ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; enzymes à usage industriel ; inhibiteurs d'odeurs pour déchets organiques et pour incorporer dans les matières plastiques, les textiles et les papiers ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; gaz techniques, notamment gaz rares et gaz en tant que matières premières à usage industriel, à usage chimique, à usage catalytique, pour l'inertage, pour le séchage, ainsi que gaz en tant qu'agents réfrigérants ; tous les produits précités compris dans cette classe. Couleurs, vernis, laques, pigments, dispersions de peinture, préservatifs contre la rouille ; préservatifs contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; herbicides. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; feuilles métalliques d'emballage ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques. Machines destinées à la technologie de l'environnement, à l'évacuation des déchets, au génie électrique, aux technologies de climatisation, à la technologie de la transformation et à l'ingénierie automobile ; machines à débit continu ; machines d'exploitation minière ; matériel de chantier, à savoir excavateurs, grues, bétonnières et pompes, tarières ; machines de transport ; machines à couler ; machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres ; parties des produits susmentionnés. Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de mesure et de contrôle destinés aux machines de production de gaz ; conduites d'électricité. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; matières plastiques extrudées destinées à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; échafaudages non métalliques ; tuiles et dalles non métalliques ; pierres artificielles ; enduits (matériaux de construction) ; tuyauterie non métallique ; cavernes ou récipients en béton. Construction ; services d'installation ; services d'étanchéité ; couverture ; travaux d'isolation ; plâtrage et carrelage ; travaux d'isolation ; travaux de plomberie, travaux de peinture, laquage et pose de papiers peints ; location de machines, d'outils et de matériel de chantier ; charpenterie, ingénierie du bois et construction de bâtiments en bois ; conseils en matière de bâtiment et de construction. Traitement de matériaux ; travaux sur bois, traitement et trempe des métaux, affinage de surface ou anodisation, émaillage, galvanisation, phosphatation, chromage, zingage, transformations ou finitions textiles, blanchiment, teinture ». CONSIDERANT que les « produits pour la protection contre le feu ; produits chimiques pour l'amendement des sols ; émaux ; mordants ; Carreaux métalliques pour la construction ; articles de clouterie, boulons, crochets, vis ;, béton, conduites, courroies pour la construction ; ferrures pour la construction ; fils métalliques ; fonte ; limailles ; courroies ; équerres métalliques ; éclisses ; panneaux métalliques pour la construction ; pitons métalliques ; chevilles ; goujons ; profilés métalliques pour le plâtrage ; profilés métalliques. Outils et instruments à main ; marteaux, pioches, poinçons, rabots, pistolets à mastics, outils perforateurs, pierres à aiguiser, pinces, burins, cisailles, ciseaux, clefs (outils), mèches, fers non électriques, lames, limes ; outils découpoirs ; diamants de vitriers, disques diamant, équerres, étaux, forets, scies, tournevis, truelle ; coupe-boulons ; chevillettes ; pince à décoffrer ; barre à mine ; cutter ; massettes (marteaux) ; pioches ; pelles ; mélangeurs ; outils actionnés manuellement pour retirer les croisillons pour carrelage ; rallonges pour outils à main ; couteaux à enduire ; pistolets pour mousse polyuréthane ; tamis. Niveaux à bulles ; rallonges électriques. Ardoises, briques, vitres, grès de construction, marbre, pierre, terre cuite ; ballast, goudron, macadam, bitume, produits bitumeux, mortier, plâtre, sable, terre à briques ; caniveaux ; cheminées ; dalles,, armatures, panneaux et ; carrelage ; chape (ragréage) ; mortiers colles ; enduits (matériaux de construction) ; géotextiles ; profilés de construction non métalliques. Croisillons pour carrelage ; enrouleurs non métalliques en matériaux non métalliques pour câbles ; pitons non métalliques ; chevilles non métalliques ; cloisons non métalliques. Parquets, pavés, plafonds, revêtements non métalliques ; papiers peints ; revêtements de planchers ; revêtements de sols ; revêtements de sol isolants » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que comme le soutient la société opposante, les « Produits chimiques pour la construction ; adhésifs pour carreaux de revêtement, apprêts ; adhésifs pour PVC ; adhésifs isolants ; adjudants chimique pour ciment, plâtre, chaux ; produits pour la conservation du béton, des briques et du ciment ; pâte à bois ; boues de forage ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux ; ciment colle ; ciment de réparation ; colle pour papier peint, glue ; colle pour carreaux, carrelage ; mastic ; enduits de lissage, enduit de rebouchage ; résine de polyester ; produits pour l'enlèvement des papiers peints, tous les produits précités étant à l'exclusion des matériaux semi-finis de type composite à base d'un quelconque renfort continu et d'une quelconque matrice en résine thermoplastique » de la demande d’enregistrement apparaissent manifestement identiques et similaires aux « adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment ; résines artificielles à l'état brut, préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; Construction ; services d'étanchéité ; couverture ; travaux d'isolation ; plâtrage et carrelage ; laquage et pose de papiers peints » de la marque antérieure, tous ces produits partageant à l’évidence des nature, objet et/ou destination communes (à savoir la construction) ; qu’en outre, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent complémentaires aux services invoqués de la marque antérieure, les premiers étant utilisés dans le cadre des seconds, lesquels requièrent l’usage des premiers ; Que la société déposante ne saurait se contenter de réfuter l’identité et la similarité de ces produits et services sans fournir d’argumentation au soutien de son affirmation ; Que les « cires détergents, papier et toile émeri ; produits pour polir ; produits pour enlever la peinture ; décapants » de la demande d’enregistrement, qui désignent des produits ayant pour objet de nettoyer, décaper, polir et abraser, apparaissent manifestement identiques et/ou similaires aux « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » de la marque antérieure, partageant avec ces dernières les mêmes nature et/ou objet et destination ; Que les « Scies, tournevis électriques » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « location d'outils de chantier » de la marque antérieure, les seconds ayant pour objet les premiers, lesquels relèvent des « outils » de chantier ; Que s’il est vrai que les « Scies, tournevis électriques » ne constituent pas les seuls « outils de chantier » possibles, ils comptent néanmoins parmi ces derniers de sorte qu’ils constituent nécessairement l’objet des services précités ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune ; Que les « isolants pour câbles ; tuyaux en matière plastique (d'arrosage, à incendie, de raccordement, flexibles) ; joints ; joints pour conduites, enduits isolants, garnitures d'étanchéité ; fibres de verre pour l'isolation, matières isolantes ; vernis isolants ; matières pour l'insonorisation ; mastics pour joints ; joints à expansion ; rubans adhésifs de masquage ; mousse polyuréthane, tous les produits précités étant à l'exclusion des matériaux semi-finis de type composite à base d'un quelconque renfort continu et d'une quelconque matrice en résine thermoplastique » apparaissent manifestement similaires aux « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; tuiles et dalles non métalliques ; pierres artificielles ; enduits (matériaux de construction) ; tuyauterie non métallique ; Construction ; services d'étanchéité ; couverture ; travaux d'isolation ; plâtrage et carrelage » de la marque antérieure, tous ces produits partageant à l’évidence des nature, objet et/ou destination communes (à savoir la construction) ; qu’en outre, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent complémentaires aux services invoqués de la marque antérieure, les premiers étant utilisés dans le cadre des seconds, lesquels requièrent l’usage des premiers ; Que la société déposante ne saurait se contenter de réfuter la similarité de ces produits et services sans fournir d’argumentation au soutien de son affirmation ; Qu’à cet égard, la société déposante ne peut reprocher à l’Institut de ne pas avoir répondu à ses arguments développés dans ses premières observations, celles-ci contestant seulement un autre lien effectué par ailleurs par l’opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; matières plastiques extrudées destinées à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques » de la marque antérieure ; Que les « Produits chimiques pour la préparation des couleurs ; dissolvants pour vernis ; mordants pour métaux ; couleurs, vernis, peintures, laques ; diluants pour peintures, laques, vernis ; épaississants pour peinture, laque, vernis, couleurs ; liants pour peinture, laque, vernis, couleurs ; encaustiques ; enduits » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux « Couleurs, vernis, laques, pigments, dispersions de peinture, métaux en feuilles et en poudre pour peintres » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Que les « huiles pour la conservation du bois » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux « préservatifs contre la détérioration du bois » de la marque antérieure ; Que les « Produits de blanchiment » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux « Préparations pour blanchir » de la marque antérieure ; Que les « rallonges pour outils électriques » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux « instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la marque antérieure ; Qu’il n’y a pas lieu de répondre aux arguments de la société déposante contestant des liens effectués par ailleurs par la société opposante entre l’ensemble des produits précités de la demande d’enregistrement et d’autres produits et services de la marque antérieure, dès lors que leurs identité et similarité avec les produits et services respectivement précités de la marque antérieure a été retenue. CONSIDERANT que les « gaz acides » de la demande d’enregistrement et les « gaz techniques, notamment gaz rares et gaz en tant que matières premières à usage industriel, à usage chimique, à usage catalytique, pour l'inertage, pour le séchage, ainsi que gaz en tant qu'agents réfrigérants » de la marque antérieure relèvent tous de la catégorie des gaz ; Que cette caractéristique commune suffit à caractériser une similarité entre ces produits, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune ; Que la « préparation pour déboucher les tuyaux » de la demande d’enregistrement présente manifestement un lien étroit et obligatoire avec les « tuyaux métalliques. ; tuyauterie non métallique » de la marque antérieure, la première ayant nécessairement et exclusivement pour destination les seconds, dont l’entretien nécessite l’usage de la première ; Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la complémentarité entre des produits et services est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion sur leur origine dans l’esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu’ils peuvent présenter par ailleurs ; Que les « Produits anti-mousse » de la demande d’enregistrement, tout comme les « herbicides » de la marque antérieure, consistent en des préparations, écologiques ou chimiques, destinées à la destruction de végétaux ; que ces produits partagent dès lors des nature et objet communs ; Que ces produits sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes points de vente et dans les mêmes rayons consacrés à la jardinerie et aux fongicides / herbicides ; Que la société déposante fait valoir que les premiers ont vocation à être appliqués sur des surfaces alors que les seconds s’emploient pour détruire les mauvaises herbes ; que toutefois, outre que cette circonstance n’est pas nécessairement avérée et non démontrée, il n’en demeure pas moins que leur communauté de nature, objet et circuits de distribution suffisent à caractériser une similarité entre ces produits, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune ; Que les « Produits en matière plastique mi-ouvrée, tous les produits précités étant à l'exclusion des matériaux semi-finis de type composite à base d'un quelconque renfort continu et d'une quelconque matrice en résine thermoplastique » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « matières plastiques extrudées destinées à la fabrication » de la marque antérieure, les secondes étant destinées à la fabrication des premiers, lesquels sont le plus souvent élaborés à partir des secondes ; Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que le fait que ces produits relèvent de classes distinctes est sans incidence sur leur similarité par complémentarité, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique ; Que les « produits contre la corrosion » de la demande d’enregistrement apparaissent manifestement identiques ou à tout le moins similaires aux « préservatifs contre la rouille » de la marque antérieure ; Que les « désincrustants ; détartrants ; produits hydrofuges » de la demande d’enregistrement se rapprochent des « préservatifs contre la rouille ; préservatifs contre la détérioration du bois » par leurs nature, objet et destination, s’agissant pareillement de produits généralement chimiques destinés à être appliqués sur des surfaces pour les traiter contre des agents extérieurs modifiant leur aspect ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune ; Que les « matières à dépolir » de la demande d’enregistrement se rapprochent des « mordants » de la marque antérieure par leurs propriétés et usage, ces produits étant tous deux destinés à être utilisés sur des objets pour en attaquer la surface, notamment dans le cadre de travaux d’arts décoratifs ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune ; Qu’il importe peu de savoir si ces produits sont complémentaires (ce que conteste la société déposante) dès lors que leur similarité résulte non pas d’un éventuel lien d’interdépendance entre eux mais de caractéristiques communes, précédemment relevées. ONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante a effectué un nouveau lien de comparaison tendant à démontrer l’identité ou à tout le moins la similarité entre les « agglutinants pour béton » de la demande d’enregistrement et les « Produits chimiques destinés à l'industrie ; produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment » de la marque antérieure, que la société déposante n’a pas contesté ; Qu’au vu de ces dernières observations, il apparaît que ces produits sont similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte le signe complexe EVOLIS, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EVONIK, présentée ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure portent tous deux sur une seule dénomination, présentée en lettres majuscules épaisses, le signe contesté comportant en outre des éléments graphiques et figuratifs ainsi que des couleurs ; Que visuellement, les dénominations EVOLIS du signe contesté et EVONIK, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur identique, comptant chacune six lettres, dont quatre sont identiques et placées dans les mêmes ordre et rang, formant la même séquence d’attaque EVO- suivie de la lettre I placée pareillement en avant dernier rang, intercalée entre deux consonnes ; Que phonétiquement, les éléments EVOLIS et EVONIK se prononcent tous deux en trois temps, dont les deux premiers sont identiques ([é-vo)) et le dernier débute par un son de consonne doux et fluide ([l] / [n]) suivi du son [i] et d’une sonorité finale de consonne ; Que les différences visuelles et phonétiques entre les signes tiennent à la substitution, dans le signe contesté, des lettres L et S aux lettres N et K de la marque antérieure et à la présentation visuelle du signe contesté, comportant des éléments graphiques et figuratifs ainsi que des couleurs ; Que toutefois, les substitutions précitées, portant sur seulement deux lettres placées en fin de signes et qui demeurent des consonnes, dont certaines présentent des sonorités relativement proches (L/N), ne sont pas suffisantes pour écarter une perception visuelle et phonétique proche des dénominations en cause, qui demeurent dominées par une longueur et un rythme identiques ainsi qu’une majorité de lettres et sonorités communes et / ou approchantes ; Que s’il est vrai que dans le cas de signes courts les différences sont particulièrement marquantes car facilement mémorisables, tel n’est pas le cas des signes en cause qui, constitués de 3 syllabes, n’apparaissent pas particulièrement ni même « relativement courts », contrairement à ce qu’affirme la société déposante suite au projet de décision ; Que contrairement à ce que considère la société déposante (argument réitéré suite au projet de décision), les éléments graphiques et figuratifs ainsi que les couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils consistent seulement en des agréments de présentation, imperceptibles pour un consommateur qui prendrait connaissance de la marque seulement phonétiquement, et qui n’altèrent nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination EVOLIS ; Qu’ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble prépondérantes entre les signes, précédemment relevées, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur qui n’aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l’oreille dans des temps rapprochés ; Qu’est sans incidence la décision précédemment rendue par l’Institut concernant des marques PRIMEX et PRIDAX, invoquée par la société déposante, le cas d’espèce étant différent. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté EVOLIS constitue l’imitation de la marque antérieure verbale invoquée EVONIK ; Qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public au regard desdits produits et services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté EVOLIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale EVONIK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle