Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen 09 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Douai 23 octobre 2015

Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23 octobre 2015, 14DA01889

Mots clés étrangers · résidence · vie privée · rapport · ressort · soutenir · certificat · familiale · préfet · franco · astreinte · requête · séjour · médical · examens · bail d'habitation

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro affaire : 14DA01889
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 09 octobre 2014, N° 1402017
Président : M. Hoffmann
Rapporteur : Mme Muriel Milard
Rapporteur public : M. Guyau
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen 09 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Douai 23 octobre 2015

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1402017 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2014 et 15 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne née le 1er octobre 1939, relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui a sollicité le 19 novembre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé, n'était présente sur le territoire français que depuis le 3 septembre 2013 ; que l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait résidé antérieurement en France jusqu'au décès de son mari intervenu au mois de juin 2003 ; que le bail d'habitation produit par Mme C...a été établi le 1er septembre 2013, antérieurement à son arrivée en France et n'a ainsi pas pu être signé par cette dernière ; que, dès lors, à la date de la décision en litige, le préfet a pu à bon droit estimer qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France, au sens des stipulations précitées et refuser de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant, toutefois, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant " ;

5. Considérant que si Mme C...a été hospitalisée du 22 octobre au 23 octobre 2013 et du 30 novembre au 2 décembre 2013 pour des douleurs thoraciques, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport médical établi le 6 décembre 2013, que l'état de santé de la requérante au titre duquel il est expressément indiqué que l'examen clinique ne révèle aucun signe d'essoufflement cardiaque soit d'une gravité telle qu'il justifierait la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en outre, ce rapport ne précise ni la nature des examens envisagés dans le cadre d'un suivi médical de l'intéressée ni que ces examens, à les supposer nécessaires, ne pourraient pas être effectués dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien précité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'est entrée sur le territoire français que le 3 septembre 2013 et ne justifie d'aucune présence antérieure sur le territoire national, n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie où résident neuf de ses enfants et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 74 ans ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment tant à la brève durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour du préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01889