Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 décembre 2021, 20-16.721

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-16.721
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :tribunal de commerce de Nanterre, 22 novembre 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CO10707
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61b058f6dc637ddd76c35ef5
  • Président : M. Rémery
  • Avocat général : Mme Guinamant
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-12-08
Cour d'appel de Paris
2020-02-27
Tribunal de Commerce de BOBIGNY
2018-12-04
tribunal de commerce de Nanterre
2016-11-22

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° P 20-16.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [E] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon, a formé le pourvoi n° P 20-16.721 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Richardson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Richardson, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTSG2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société BTSG2, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon. La SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [X], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Richardson au passif de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon à la somme de 172.480,25 euros TTC en principal, augmentée des intérêts calculé au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et pour la période du 22 décembre 2015 au 22 novembre 2017 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient donc à la société Richardson de rapporter la preuve de l'obligation de payer contractée par la société Daniel Péchon ; qu'il incombe ensuite au liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon de rapporter la preuve du paiement de cette obligation ; qu'il faut observer que la relation professionnelle qui liait les deux parties conduisait la société Daniel Péchon à passer chaque mois plusieurs dizaines de commandes de petits matériels de construction ; que la fréquence de ces commandes et la relation d'affaires existant entre les parties depuis plus de quinze ans expliquent suffisamment que certaines commandes n'aient pas été formalisées par écrit sans que cette circonstance suffise à exclure la réalité de telles commandes ; qu'en outre, si les parties avaient conclu en 2001 un contrat annuel de bonification aux termes duquel le fournisseur devait réunir l'ensemble des documents afférents à chaque commande (bon de commande, bon de livraison, facture) en contrepartie d'une somme versée par la société Daniel Péchon, aucun élément de fait ne permet de retenir que ce contrat a été renouvelé au-delà de 2012, de sorte que l'inexécution des diligences qu'il prévoyait est indifférente à l'application des règles de preuve indiquées ci-dessus ; qu'enfin, dans le contexte relationnel de confiance existant entre les parties et qui est corroboré par l'attestation circonstanciée rédigée par le dirigeant de la société Richardson dont les termes ne sont pas démentis, la société Daniel Péchon ne saurait contester utilement la qualité du préposé qui a signé pour son compte ou porté son cachet sur les bons de livraison ; que les pièces versées aux débats établissent les faits suivants : - que sur le compte [XXXXXXXXXX02] (chantier de [Localité 6]), étayées par des bons de commande et des bons de livraison signés, les factures versées aux débats traduisent l'engagement contractuel non contesté de la société Daniel Péchon, sans que puisse être retenue une mention manuscrite unilatérale émanant de la société Daniel Péchon qui s'en prévaut ; que le liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon ne justifie pas que la société Richardson a reçu directement du maître de l'ouvrage des paiements supérieurs aux montants qui ont été portés au compte de la société Daniel Péchon ; que partant, la somme de 13.288,65 € reste due au créancier ; - que sur le compte 015.58088 (chantier de [Localité 5]), l'appelante ne discute pas la réalité des prestations qui ont donné lieu aux factures versées aux débats accompagnées de bons de commande et/ou de bons de livraison signés ou portant le cachet de la société Daniel Péchon, mais soutient que deux paiements n'ont pas été pris en compte ; qu'or, il ressort sans ambiguïté du compte client détaillé produit par la société Richardson que les virements reçus aux mois d'octobre 2014 et janvier 2015 y ont été portés pour les sommes de 23.428,11€ et 11.483,93€ et qu'il ne peut être soutenu avec sérieux que la société Daniel Péchon, en difficulté financière, aurait payé dès le mois d'octobre 2014 des factures établies au cours du même mois et payables au 15 décembre ; qu'il est donc manifeste que les paiements précités effectués par la société Daniel Péchon ou pour le compte de celle-ci se rapportent à des fournitures distinctes de celles qui font l'objet de la déclaration de créance litigieuse ; que seule la somme de 1.229,57€ portée au crédit du compte avec la mention « OD Litige S/FR » n'est pas explicitée par la société Richardson et doit être déduite de la créance déclarée en l'absence de preuve de l'obligation correspondante contractée par la société Daniel Péchon ; que la créance retenue est donc de 22.080,33€ ; - que sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] (chantier de [Localité 7]- [Localité 7]), de même que pour le précédent compte, ce n'est pas sans une certaine malice que le liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon soutient que le paiement de 8.762,82€, enregistré le 15 février 2015 sur ce compte, correspond aux factures établies à la même date, non encore exigibles et dont les montants diffèrent ; que pour les motifs indiqués cidessus, la contestation élevée par l'appelante est donc rejetée ; que la société Daniel Péchon souligne elle-même que ce compte fait apparaître à son crédit diverses sommes sous le libellé « OD », dont elle ne conteste pas la pertinence et qui corrobore une gestion rigoureuse du compte par la société Richardson ; qu'enfin, il n'est pas justifié que la facture n°1193 a fait l'objet d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage pour la somme de 1.492,84€ ; qu'en conséquence, la créance de la société Richardson s'élève à la somme de 57.544,05€ ; - que sur le compte n°15.40178 (compte courant non affecté), aucune des factures qui sont tout autant étayées que les précédentes ne font l'objet de contestation sur le caractère contractuel des obligations ainsi contractées par la société Daniel Péchon, le liquidateur judiciaire faisant seulement valoir que certaines des factures ont déjà été acquittées ; qu'or, ainsi qu'il a été retenu pour les autres comptes, il n'est pas justifié de paiements intervenus en sus de ceux qui sont mentionnés dans le compte détaillé tenu par la société Richardson et qui ne peuvent assurément pas être imputés aux factures litigieuses ; que la créance de la société Richardson est donc retenue à hauteur de 90.528,49€ ; qu'en conséquence, réformant le jugement dont appel, il convient de fixer la créance totale de la société Richardson à la somme de 172.480,25€ TTC en principal après déduction d'un paiement direct de 10.961,26€ reçu depuis lors ; que conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, cette somme est augmentée d'un intérêt calculé au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement par la plus récente majoré de 10 points à compte de la date d'exigibilité de chaque facture pour la période du 22 décembre 2015 au 22 novembre 2017 comme sollicité par l'intimée ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon, contestait partiellement la créance de la société Richardson, en faisant valoir que les factures afférentes aux chantiers de Gonesse et de Carrières-sous-Poissy comme au compte courant non affecté de la société Daniel Péchon, versées aux débats par la société Richardson, ne pouvaient à elles seules constituer la preuve des prestations commandées ni des prestations effectivement réalisées, faute de production des bons de commandes et des bons de livraison émargés correspondants, de sorte que la créance n'était justifiée qu'à hauteur de 3.117,67 euros pour le chantier de Gonesse, de 15.978,53 euros pour le chantier de Carrières-sous-Poissy et de 32.313,67 euros pour le comptecourant non affecté (conclusions, p. 7-13) ; qu'en énonçant, pour fixer la créance de la société Richardson au passif de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon à la somme de 172.480,25 euros TTC, dont 13.288,65 euros au titre du chantier de Gonesse (compte n°[XXXXXXXXXX02]), de 22.080,33 euros au titre du chantier de Carrières-sous-Poissy (compte n°015.58088) et de 90.528,48 euros au titre du compte-courant non affecté (compte n°15.40178) , que le liquidateur de celle-ci ne contestait pas l'engagement contractuel de la société au titre des factures afférentes au chantier de Gonesse, qu'il ne discutait pas la réalité des prestations ayant donné lieu aux factures afférentes au chantier de Carrières-sous-Poissy et qu'il ne contestait pas le caractère contractuel des obligations portées par la société Richardson au compte courant non affecté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon, soutenait que la société Richardson ne justifiait de sa créance au titre du chantier de [Localité 7]- [Localité 7] qu'à hauteur de 4.792,97 euros, faute pour cette dernière d'apporter la preuve des commandes et des livraisons des autres prestations invoquées (conclusions, p. 7-8, p. 10 et p. 11-13) ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer la créance de la société Richardson au passif de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon à la somme de 172.480,25 euros TTC, dont 57.544,05 euros au titre du chantier de [Localité 7] (compte n°[XXXXXXXXXX01]), d'une part, que la fréquence des commandes et la relation d'affaires existant entre les deux parties depuis plus de quinze ans expliquait suffisamment que certaines commandes n'aient pas été formalisées sans écrit, sans que cette circonstance suffise à exclure la réalité de telles commandes, d'autre part qu'au vu de cette relation, la société Daniel Péchon ne pouvait utilement contester la qualité du préposé qui a signé pour son compte ou porté son cachet sur les bons de livraison, et enfin, qu'elle n'apportait pas la preuve du paiement direct de factures litigieuses par le maître de l'ouvrage, sans répondre au moyen opérant précité dont il était saisi tiré de ce que la société Richardson n'apportait pas la preuve de sa créance, hormis pour un montant de 4.792,97 euros, faute d'établir la réalité des commandes litigieuses (autrement que par les factures litigieuses), pour certaines marchandises, et des livraisons invoquées, faute de tout bon de livraison, pour d'autres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans leurs conclusions, les parties s'accordaient pour dire que les factures litigieuses afférentes au chantier de Gonesse (compte n°[XXXXXXXXXX02]) n'avaient pas toutes donné lieu à des bons de commandes écrits et des bons de livraison signés (conclusions de la SCP BTSG, ès qualités de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon, p. 8-9) et conclusions de la société Richardson, p. 10) ; qu'en énonçant sans distinction, pour fixer la créance de la société Richardson au passif de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon à la somme de 172.480,25 euros TTC, dont 13.288,65 euros au titre du chantier de Gonesse (compte n°[XXXXXXXXXX02]), que les factures dont le paiement était sollicité par la société Richardson au titre de ce chantier étaient étayées par des bons de commande et des bons de livraison signés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite le paiement de marchandises de prouver que ces dernières avaient été commandées par le défendeur et qu'elles lui ont été livrées ; qu'en retenant, pour fixer la créance de la société Richardson au passif de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon à la somme de 172.480,25 euros TTC, dont 22.080,33 euros au titre du chantier de Carrières-sous-Poissy (compte n°015.58088), que les factures dont le paiement était sollicité par la société Richardson étaient accompagnées des bons de commande « et/ou » de bons de livraisons signés ou portant le cachet de la société Daniel Péchon, la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté que l'intégralité des marchandises faisant l'objet de ces factures avaient été commandées mais également livrées à la société Daniel Péchon a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer la créance de la société Richardson au passif de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon à la somme de 172.480,25 euros TTC, dont 90.528,48 euros au titre du compte-courant non affecté de celle-ci (compte n°15.40178), que les factures produites à ce titre par la société Richardson étaient tout autant étayées que les précédentes, sans préciser par quels éléments elles étaient concrètement étayées, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile.