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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.389

Mots clés
representation des salaries • délégué syndical • désignation • conditions • existence d'une section syndicale • sanction • syndicat • pourvoi • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Union syndicale départementale C.G.T. de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne
Partie défenderesse

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Texte intégral

Sur les deux moyens

réunis, pris de la violation des articles L.412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, et 1315 du Code civil ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 26 juin 1986) d'avoir annulé la désignation, le 18 avril 1986, par l'Union syndicale départementale C.G.T. de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne, de M. X... comme délégué syndical auprès de la Clinique du Cabirol, alors, d'une part, que l'article L.412-11 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 28 octobre 1982, permet désormais que la désignation du délégué syndical et la création de la section syndicale soient concomitantes ; que les pièces versées aux débats établissaient que la C.G.T. avait une activité dans l'entreprise à la date de la désignation, même si elle n'avait pas présenté de candidats aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel, et alors, d'autre part, que le juge du fond, en retenant le caractère frauduleux de cette désignation intervenue le jour même de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire autre qu'un licenciement, a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu

que si l'alinéa 1er de l'article L.412-11 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982, ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise ; qu'appréciant les éléments fournis par les parties, le juge du fond a constaté qu'il n'apparaissait même pas que le processus d'une création d'une activité syndicale était envisagée antérieurement au mois d'avril 1986 par la C.G.T. au sein de la Clinique du Cabirol, l'activité de M. X..., qui avait eu la qualité de délégué syndical en 1979, ayant cessé depuis longtemps et cette organisation syndicale n'ayant pas repris l'activité réelle au sein de l'entreprise au moment où la menace d'une sanction pesait sur M. X... ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a relevé la concomitance entre la date de la réunion fixée par la lettre de l'employeur du 15 avril 1986 et la lettre du syndicat et a estimé que la désignation de M. X... était frauduleuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE LE POURVOI

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