Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon 23 octobre 2008
Cour de cassation 14 janvier 2010

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2010, 08-21847

Mots clés société · maladie · reconnaissance · sécurité sociale · professionnelle · recours · caisse · comité · employeur · assurance · saisine · transmission · primaire · sécurité Sociale

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 08-21847
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2008
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon 23 octobre 2008
Cour de cassation 14 janvier 2010

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société TPC (la société), a déposé le 2 septembre 2004 une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une "rhizarthrose évoluée bilatérale, symétrique-arthrose inter-phalangienne" que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) a refusé de prendre en charge, par décision notifiée à la salariée le 12 janvier 2005, aux motifs, d'une part, que l'affection ne figurait pas dans l'un des tableaux de maladies professionnelles et, d'autre part, que le dossier ne pouvait être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé ; que l'intéressée a souscrit le 13 juin 2005 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour la même affection ; que la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Dijon du 15 mai 2006, a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par décision du 21 juin 2006 ; que la société a contesté l'opposabilité de la décision pour non-respect du principe de la contradiction ainsi que le lien entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de la salariée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme X..., alors, selon le moyen, que la décision d'une CPAM de refus de prise en charge d'une maladie tirée du fait que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois de sa notification à l'assuré ; que lorsque la décision notifiée à l'assuré précise les voies et délais de recours existant, l'abstention du salarié rend la décision de refus définitive ; que le caractère définitif qui s'attache alors à la décision de refus rend irrecevable toute demande ultérieure concernant la même pathologie ; qu'au cas présent, la CPAM de la Côte-d'Or avait, par décision du 12 janvier 2005, refusé de prendre en charge l'affection déclarée par Mme X... au motif que les conditions de prise en charge prévues à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies ; que cette décision indiquait à Mme X... qu'elle pouvait solliciter une expertise technique ou saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision ; que Mme X... n'a pas formé de recours dans le délai indiqué ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... pouvait souscrire une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité de la chose décidée ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la première décision de rejet du 12 janvier 2005 était notamment justifiée par l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme X..., condition nécessaire pour qu'un taux d'incapacité de travail puisse être évalué et permettre le cas échéant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale et que l'évolution de l'état de santé de l'intéressée constatée lors de la seconde déclaration, élément déterminant dans sa matérialité et par ses effets sur la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, modifie les circonstances de fait ayant fondé la première décision et interdit de lui donner autorité, nonobstant l'absence de recours ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie qui saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de mettre en mesure de prendre connaissance les pièces du dossier transmis à ce comité afin de permettre à l'employeur de présenter des observations concernant le caractère professionnel de la maladie devant ledit comité ; que le dossier mis à la disposition de l'employeur doit notamment contenir les conclusions administratives auxquelles a abouti l'avis du médecin du travail qui sont communicables de plein droit à l'employeur ; que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la CPAM de la Côte-d'Or avait informé la société TPC de la transmission du dossier et du CRRMP et que la société TPC avait alors sollicité la communication de ce dossier, s'abstient de rechercher, comme il lui était demandé, si le dossier mis à la disposition de la société TPC contenait l'intégralité des documents prévus par la loi et notamment les conclusions administratives de l'avis du médecin du travail ;

2°/ que le dossier mis par la CPAM à disposition de l'employeur doit être complet ; que, si les modalités de communication du dossier n'obéissent en principe à aucune forme particulière, il en va autrement lorsque la CPAM a elle-même précisé à l'employeur qu'une copie des documents constituant le dossier pouvait lui être adressée par courrier sur simple demande ; que dans une telle hypothèse, la CPAM est tenue d'adresser à l'employeur l'intégralité du dossier qu'elle a constitué et ne saurait reprocher à l'employeur qui n'a fait que répondre à l'offre de communication qui lui était faite par la caisse de ne pas s'être déplacé dans les locaux de cette dernière pour vérifier le contenu réel du dossier ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la CPAM de la Côte-d'Or avait elle-même précisé à la société TPC qu'une copie des pièces du dossier pouvait lui être adressée sur simple demande et que la société TPC avait demandé à une telle communication ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune disposition légale n'imposait à la caisse primaire d'assurance maladie d'adresser copie de l'entier dossier et qu'il incombait à la société TPC de venir consulter le dossier, la cour d'appel a violé les articles R. 441- 13, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que par un premier courrier du 16 janvier 2006, la caisse a informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter les pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, puis que, par une seconde lettre du 1er juin 2006, la société a été avisée de la fin de l'instruction après réception de l'avis du comité régional, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision, que la société a demandé le 6 juin 2006 la copie du dossier et que la décision de prise en charge est intervenue le 21 juin 2006 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'employeur avait été régulièrement mis en mesure, après l'avis du comité régional, de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et faire valoir ses observations, peu important l'envoi d'une copie du dossier, et que l'organisme social avait satisfait à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la cinquième branche du moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X... opposable à la société, la cour d'appel retient que la preuve du lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par la salariée et son activité professionnelle de contrôleuse qualité, est rapportée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans son avis motivé et que cet avis s'impose à la caisse, à la salarié et à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie n'était pas désignée dans un tableau des maladie professionnelles et que la caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans que l'avis d'un autre comité régional ait été recueilli, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la CPAM de la Côte-d'Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Côte-d'Or ; la condamne à payer à la société TPC la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TPC

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TPC de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de la COTE D'OR de prendre en charge la maladie déclarée par Madame X... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable ;

AUX MOTIFS QUE « le 2 septembre 2004, Madame X... a adressé une déclaration de maladie professionnelle ; que le 12 janvier 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé la prise en charge, la maladie professionnelle ne figurant pas dans l'un des tableaux de maladie professionnelle ; quel e 13 juin 2005, Madame X... a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie ; qu'après une décision de rejet en date du 9 décembre 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a, par décision rendue le 21 juin 2006, après avis favorable du Comité Régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, admis le caractère professionnel de la pathologie de Madame X... ; que par application des dispositions des articles L.461-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, Madame X... pouvait souscrire une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 13 juin 2005 ; qu'aucune forclusion ne peut être retenue » ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « en droit, il y a autorité de la chose jugée ou décidée lorsque le litige sur lequel il a été une première fois statué était le même dans tous ses éléments factuels que celui soumis une nouvelle fois aux juridictions. Une nouvelle demande, fondée sur les mêmes faits, mais qualifiés autrement en droit, est irrecevable. En l'espèce tel n'est pas le cas d'un état de santé évolutif ; la Caisse affirme sans être contredite sur ce point que la décision de rejet du 12 janvier 2005 était justifiée par l'absence de consolidation de l'état de santé de Madame X..., condition pour qu'un taux d'incapacité de travail puisse être évalué et permettre le cas échéant la saisine du C.R.R.M.P. sur le fondement de l'article L.461, alinéa 4 et 5 du Code de la Sécurité Sociale ; cette évolution d'un élément de fait, déterminant dans sa matérialité et par ses effets sur la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, interdit de considérer que les éléments du litige ayant fait l'objet de la décision du 12 janvier 2005 étaient déjà ceux de la demande déposée le 13 juin 2005 et que cette dernière serait irrecevable ; ce chef de critique est mal fondé » (Jugement p. 2-3) ;

1. ALORS QUE la décision d'une CPAM de refus de prise en charge d'une maladie tirée du fait que les conditions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours amiable dans les deux mois de sa notification à l'assuré ; que lorsque la décision notifiée à l'assuré précise les voies et délais de recours existant, l'abstention du salarié rend la décision de refus définitive ; que le caractère définitif qui s'attache alors à la décision de refus rend irrecevable toute demande ultérieure concernant la même pathologie ; qu'au cas présent, la CPAM de la COTE D'OR avait, par décision du 12 janvier 2005, refusé de prendre en charge l'affection déclarée par Madame X... au motif que les conditions de prise en charge prévues à l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies ; que cette décision indiquait à Madame X... qu'elle pouvait solliciter une expertise technique ou saisir la Commission de Recours Amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision ; que Madame X... n'a pas formé de recours dans le délai indiqué ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... pouvait souscrire une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles R.142-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité de la chose décidée ;

AUX MOTIFS QU‘« il doit être vérifié si après la saisine du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Société TPC a été informée dans les conditions fixées aux articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale ; que par courrier du 18 janvier 2006, la Société TPC a fait savoir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'elle souhaitait obtenir copie du dossier complet de la salariée, dont le dossier devait être transmis au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la décision du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été reçue par la Caisse Primaire Assurance Maladie le 30 mai 2006 ; que le 1er juin 2006, la Société TPC a été informée que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision devant intervenir le 17 juin 2006 suite à la réception de la décision du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la liste des documents faisant grief à l'employeur était jointe ; qu'il était précisé que copie de ces documents pouvait être adressée sur simple demande ; que le 6 juin 2006 la Société TPC a demandé copie du dossier ; que la notification de pries en charge est intervenue le 21 juin 2006 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé copie des documents faisant grief figurant dans son courrier du 1er juin 2006 ; qu'aucune disposition légale n'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'adresser copie de l'entier dossier ; qu'il incombait à la Société TPC de venir consulter le dossier ; qu'elle ne peut invoquer une transmission partielle des pièces ; que par suite, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie » ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article R.441-1, alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la Caisse ouvre l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. En l'espèce, il est constant que la Société TPC a participé à l'instruction de la demande de Madame X... en décrivant la nature des activités et gestes professionnels de cette salariée. Il se déduit des motifs qui précèdent que la Caisse l'a informée du suivi de l'instruction et du processus de prise de décision, lui permettant de prendre connaissance des pièces du dossier d'instruction avant la saisine du C.R.R.M.P. Enfin, il y a lieu de faire application d'un principe de proportionnalité entre d'une part, le caractère formel d'un manquement mineur à l'obligation de communication de pièces du dossier à l'employeur, que ce dernier n'a jamais relevé avant de le faire devant la juridiction, dont il n'a jamais explicité l'incidence sur l'expression de son droit à critique, et d'autre part, la gravité de la sanction sollicitée : l'inexistence de la décision du 21 juin 2006 ; ce chef de critique est mal fondé » (Jugement p. 3) ;

2. ALORS QU'en vertu des articles D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale, il incombe à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui saisit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de mettre en mesure de prendre connaissance les pièces du dossier transmis à ce comité afin de permettre à l'employeur de présenter des observations concernant le caractère professionnel de la maladie devant ledit comité ; que le dossier mis à la disposition de l'employeur doit notamment contenir les conclusions administratives auxquelles a abouti l'avis du médecin du travail qui sont communicables de plein droit à l'employeur ; que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que la CPAM de la COTE D'OR avait informé la société TPC de la transmission du dossier et du CRRMP et que la société TPC avait alors sollicité la communication de ce dossier, s'abstient de rechercher, comme il lui était demandé, si le dossier mis à la disposition de la société TPC contenait l'intégralité des documents prévus par la Loi et notamment les conclusions administratives de l'avis du médecin du travail ;

3. ALORS QUE le dossier mis par la CPAM à disposition de l'employeur doit être complet ; que, si les modalités de communication du dossier n'obéissent en principe à aucune forme particulière, il en va autrement lorsque la CPAM a elle-même précisé à l'employeur qu'une copie des documents constituant le dossier pouvait lui être adressée par courrier sur simple demande ; que dans une telle hypothèse, la CPAM est tenue d'adresser à l'employeur l'intégralité du dossier qu'elle a constitué et ne saurait reprocher à l'employeur qui n'a fait que répondre à l'offre de communication qui lui était faite par la Caisse de ne pas s'être déplacé dans les locaux de cette dernière pour vérifier le contenu réel du dossier ; qu'il résultait des constatations de la Cour d'appel que la CPAM de la COTE D'OR avait elle-même précisé à la société TPC qu'une copie du des pièces du dossier pouvait lui être adressée sur simple demande et que la société TPC avait demandé à une telle communication ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune disposition légale n'imposait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'adresser copie de l'entier dossier et qu'il incombait à la société TPC de venir consulter le dossier, la Cour d'appel a violé les articles R.441-13, D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale.

AUX MOTIFS QUE « la preuve du lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par Madame X... et son activité professionnelle (contrôleuse qualité) a été affirmée par le Comité Régional de reconnaissances des maladies professionnelles dans son avis motivé, dont la Société TPC a eu connaissance ; que cet avis motivé s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie – à la salariée – à l'employeur mis en mesure de présenter ses observations avant la saisine du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il résulte du courrier adressé le 18 janvier 2006 par la Société TPC à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la preuve qu'elle avait été informée de la transmission du dossier au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le 16 janvier 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait informé la Société TPC de la transmission du dossier en leur précisant que la victime ou l'employeur pouvait être entendu par le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s'il le jugeait nécessaire » ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « si l'avis du 15 mai 2006 émis par le C.R.R.M.P. de la région de DIJON est critiqué, notamment en ce qu'il évoque une gestuelle professionnelle susceptible d'expliquer la pathologie présentée, il est circonstancié, motivé par plusieurs éléments, tel que l'évolution des manifestations douloureuses et de leur traitement, qui confortent celui qui, par loyauté intellectuelle, a été présenté comme une probabilité causale entre les gestes effectués depuis l'année 1994 et la pathologie. Aucune argumentation contraire à l'avis du 15 mai 2005 n'est développée par la requérante pour critiquer davantage l'avis du C.R.R.M.P. et la décision de la Caisse. Ce chef de critique doit être écarté » (Jugement p. 3) ;

4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu des articles L.461-1 alinéa 4 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie non désignée dans un Tableau de maladie professionnelle ne peut être reconnue comme ayant une origine professionnelle que dans la mesure où elle entraîne une incapacité permanente partielle d'un taux supérieur à 25 pour cent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé par la société TPC, si l'état d'incapacité de Madame X... était au moins égal à 25 pour cent, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article R.142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ; qu'au cas présent, la maladie de Madame X... ne figurait pas dans un Tableau de maladie professionnelle, que la société TPC contestait l'origine professionnelle de la maladie déclarée par cet assuré et prise en charge par la CPAM de la COTE D'OR à la suite d'un avis du Comité Régional de Maladie Professionnelle ; qu'il incombait donc à la Cour d'appel de recueillir l'avis d'un autre CRRMP avant de statuer sur ce différend ; qu'en déboutant néanmoins la société TPC de sa demande en ce sens, au motif que l'avis rendu par le CRRMP de la Région de DIJON serait motivé et qu'il s'imposerait à la société TPC mise en mesure de présenter des observations devant le CRRMP, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;