Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 19 juin 2006, 05NC00480

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    05NC00480
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 mai 2003
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007573379
  • Rapporteur : Mme Marie GUICHAOUA
  • Rapporteur public :
    M. WALLERICH
  • Président : M. ROTH
  • Avocat(s) : STAEDELIN
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2006-06-19
Tribunal de grande instance de Mulhouse
2003-05-28

Texte intégral

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2005, présentée pour Me François Y, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Fonderie de précision d'Alsace, par Me Staedelin, avocat ; Me Y demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision du 2 juillet 2003 de l'inspecteur du travail ayant accordé à la société Fonderie de précision d'Alsace l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a procédé à la recherche de possibilités de reclassement des salariés auprès des sociétés du groupe ; il n'était pas tenu en revanche, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, d'informer individuellement et personnellement chaque salarié des propositions de reclassement susceptibles de le concerner ; - M. X ni aucun de ses collègues de travail concerné par la procédure de licenciement, ne peut contester avoir été tenu au fait, au jour le jour, de l'évolution de la situation et des réponses données par les entreprises consultées ; aucun d'entre eux n'a fait valoir son intérêt pour l'un quelconque des postes ; au surplus, aucune des sociétés interrogées n'a indiqué être intéressée par le profil spécifique de l'un de ces salariés ; - il a veillé à la mise en oeuvre immédiate et dès avant le prononcé des licenciements d'une cellule de reclassement dont la gestion a été confiée à une société choisie par les représentants du personnel ; - le licenciement étant un licenciement économique de plus de 10 salariés, l'entretien préalable individuel n'est pas obligatoire ; les intéressés ont d'ailleurs déclaré ne pas s'opposer à un entretien collectif ; - l'établissement unilatéral de l'ordre du jour de la séance par le chef d'entreprise n'affecte pas la régularité de la consultation du comité d'entreprise ; celui-ci a été consulté sur le projet de licenciement ; les membres du comité d'entreprise disposaient quasiment en temps réel des éléments d'information obtenus par le mandataire liquidateur ; l'article R.436-2 du code du travail n'a pas été méconnu ; - un plan visant au reclassement des salariés a été présenté ; la nullité dudit plan et ses conséquences sont en tout état de cause invoquées tardivement ; la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2005, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Il soutient : - qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise qui a cessé toute activité ; - que des efforts sérieux ont été faits pour tenter de trouver des possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe ; les 24 postes proposés n'ont pas permis de reclasser les représentants du personnel ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2005 et le 18 mai 2006, présentés pour M. X par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de Me Y et de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le licenciement devait respecter la procédure de licenciement collectif pour motif économique prévue aux articles L.321-3 à L.321-4-1 du code du travail ainsi que la procédure spécifique de licenciement des salariés protégés organisée par les articles L.436-1 L.425-1 et L.412-18 du code du travail ; - la décision ministérielle autorisant le licenciement a été prise par une autorité incompétente ; la procédure a été entachée d'irrégularités tenant au caractère collectif et non individuel de l'entretien préalable et à la consultation irrégulière du comité d'entreprise ; - le véritable motif de la rupture du contrat de travail n'est pas tant un motif économique que les carences et les errements du groupe Euralcom et de la société Faramet, propriétaire à 100 % de la société Fonderie de précision d'Alsace ; - c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'obligation de reclassement avait été méconnue, le liquidateur se devant de rechercher les emplois disponibles au sein du groupe et les recenser dans son plan de sauvegarde de l'emploi, avec indication de la nature, du nombre et de la localisation des emplois ; il lui appartenait également, alors même qu'un plan social aurait pu être établi, de rechercher les possibilités de reclassement individuel des salariés et de proposer les postes disponibles à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :  le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,  et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, par jugement du 28 mai 2003, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fonderie de Précision d'Alsace qui employait 125 salariés et désigné Me Y en qualité de mandataire-liquidateur ; qu'il ressort des pièces du dossier que Me Y a recherché des possibilités de reclassement des salariés auprès des entreprises du groupe Euralcom auquel appartenait la société Fonderie de Précision d'Alsace et obtenu de deux d'entre elles des réponses positives portant sur 54 postes au total ; que, si les informations relatives à l'existence de ces emplois ont été transmises au comité d'entreprise du 5 juin 2003, elles n'ont, en revanche, pas donné lieu à des offres de reclassement écrites et précises, comme l'exige l'article L.321-1 du code du travail dans sa rédaction, alors applicable, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, adressées à chacun des salariés concernés par le projet de licenciement ; qu'ainsi, en l'absence d'un examen des possibilités de reclassement de M. X, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, Me Y ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe en sa qualité de représentant de l'employeur ; que, par suite, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'a pu légalement confirmer la décision du 2 juillet 2003 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision du 2 juillet 2003 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me Y et de l'Etat la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me Y est rejetée. Article 2 : L'Etat et Me Y verseront à M. X la somme de 100 euros chacun en application de l‘article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y, mandataire liquidateur de la S.A. Fonderie de précision d'Alsace, à M. Denis X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 4 05NC00480