Cour d'appel de Douai, 7 juillet 2022, 20/04872

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de pourvoi :
    20/04872
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :tribunal de commerce de Douai, 5 octobre 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62cd0f02e91c8e9fcf071279
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
2022-07-07
tribunal de commerce de Douai
2020-10-05

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT

DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/04872 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJZS Jugement n°19-00005 rendu le 05 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Douai APPELANTS Monsieur [Y] [E] né le 01 octobre 1964 à Paris 15 ème , de nationalité française demeurant 17 avenue Bosquet -75007 Paris SARL Agate-Addime, représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 264 rue Marcel Sembat - 59283 Raimbeaucourt représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Bernard Favier de la SCP Bernard Favier Avocat, avocat au barreau de Paris INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL R&D, prise en la personne de Me [P] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Agate-Addime ayant son siège social 4 rue Gombert 59000 Lille représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Bernard Favier de la SCP Bernard Favier Avocat, avocat au barreau de Paris INTIMÉES SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité audit siège ayant son siège social 1 Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076 Bordeaux Cédex représentée et assistée par Me Alain Reisenthel, substitué à l'audience par Me Marine Douterlungne, avocats au barreau de Douai ayant pour conseil Me Benjamin Hadjadj, avocat, membre de la SARLA AHBL Avocats, avocat au barreau de Bordeaux SELARL [N] & [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Agate Addime désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 9 juillet 2019 ayant son siège social100 rue Pierre Dubois 59500 Douai représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 avril 2022 **** Par lettre du 12 juin 2018, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d'épargne) a accordé à la SARL Agate-Addime un concours à durée indéterminée pour la mobilisation de créances de marchés privés, pour la somme de 200'000'euros et moyennant un taux d'intérêt déterminé, avec la garantie du cautionnement solidaire de M. [E] à hauteur de 260'000 euros. Celui-ci a souscrit le même jour un tel engagement de caution solidaire pour la garantie des engagements résultant de ce concours. La société Agate-Addime ayant cédé à la Caisse d'épargne des créances sur la société The Mobile concept, la cession a été notifiée au débiteur cédé par quatre lettres datées du 18 juin 2018.En exécution de cette opération, la somme de 200'000'euros a été mise à la disposition du cédant. Malgré mise en demeure, le débiteur cédé a refusé de payer la banque. Celle-ci a vainement mis en demeure la société Agate-Addime de la régler du montant des factures impayées en vertu de son obligation de garantie. La Caisse d'épargne a alors appelé la caution, par mise en demeure du 7 novembre 2018 restée sans effet. La Caisse d'épargne a assigné en paiement la société Agate-Addime et M.[E] par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2018. La société Agate-Addime a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 2019, la SELARL [N] [U] étant désignée mandataire judiciaire. La Caisse d'épargne a déclaré sa créance et a appelé le mandataire judiciaire en intervention forcée. C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Douai a': - dit n'y avoir pas lieu à interruption d'instance'; - donné acte au mandataire judiciaire de la société Agate-Addime qu'il s'en rapporte à justice'; - fixé la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au passif de la société Agate-Addime à la somme de 200'000'euros, compte arrêté au 1er octobre 2018, outre intérêts postérieurs au taux légal'; - condamné M. [E], pris en sa qualité de caution, à payer cette même somme au créancier'; - débouté les parties de leurs autres demandes'; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière'; - condamné in solidum la société Agate-Addime et M. [E] à payer à la Caisse d'Epargne 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. M. [E] et la SARL Agate-Addime ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 novembre 2020, intimant la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et le mandataire judiciaire. L'appel mentionne viser la nullité du jugement ou à sa réformation concernant l'ensemble de ses dispositions. Par dernières conclusions récapitulatives déposées et notifiées par la voie électronique le 22 février 2021, la SARL Agate-Addime et M. [E], ainsi que la SELARL R&D, désignée administrateur judiciaire de la société Agate-Addime par jugement du 8 avril 2020 avec mission d'assistance et, à compter d'un jugement du 13 mai 2020, avec mission de représentation, demandent à la Cour de': - vu les articles L.622-22 du code de commerce, 372 du code de procédure civile, L.313-24 et L.313-27 du code monétaire et financier, 1104 et 2314 du code civil'; - donner acte à l'administrateur judiciaire concluant qu'il intervient volontairement à l'instance et qu'il s'en rapporte à justice'; - constater que le jugement entrepris est réputé non avenu'; - à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris'; - statuant à nouveau': - débouter la Caisse d'épargne de ses demandes'; - la condamner à payer à la société Agate-Addime 100'000'euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 et capitalisation de ces intérêts à compter de la signification du présent arrêt'; - la condamner à payer à la même société concluante 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. ' Par dernières conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 13 avril 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la Cour, au visa des articles L313-23 du code monétaire et financier, 1134 et 1154 du code civil, 2288 du code civil, de': - dire qu'elle elle est recevable et bien fondée en ses demandes'; - débouter M. [E] et la société Agate-Addime de leurs demandes'; - confirmer le jugement entrepris'et, y ajoutant': - condamner in solidum M. [E] et la société Agate-Addime à lui payer 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. ' Par dernières conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 20 mai 2021, la SELARL [N] et [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Agate-Addime, déclare s'en rapporter à justice. ' L'ordonnance de clôture est du 06 avril 2022. '

SUR CE,

LA COUR Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL R&D, désignée administrateur judiciaire de la société Agate-Addime. Sur le caractère non avenu allégué du jugement entrepris, il est constant qu'à compter du jugement du 13 mai 2020 ayant conféré mission de représentation à l'administrateur judiciaire de la société Agate Addime, celle-ci a perdu sa capacité d'agir seule en justice, au bénéfice de cet administrateur judiciaire, la SELARL R&D. Cependant, cet administrateur, qui intervient volontairement, ne demande pas que le jugement entrepris soit déclaré non avenu. Or, ainsi que le soutient la Caisse d'épargne, les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue. Il s'ensuit que la demande visant à faire déclarer non avenu le jugement entrepris sera rejetée. Les moyens développés par la société Agate-Addime et M. [E], au soutien de leur appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit. S'agissant de l'inexistence alléguée de la créance de la Caisse d'épargne contre la société Agate-Addime débiteur principal, les appelants font valoir que': -la convention-cadre préalable à la signature de la lettre d'autorisation de créances professionnelles pour un montant de 200'000'euros n'est pas produite, la Caisse d'épargne exposant qu'elle n'en trouve pas trace, alors qu'ils indiquent qu'elle n'a jamais été remise à la société Agate-Addime, si bien qu'il est en l'état impossible de connaître les conditions de le cession de créances professionnelles à l'origine de la poursuite et qu'il est notamment impossible de déterminer si, aux termes de cette convention-cadre, la société Aggate-Addime n'aurait pas décliné sa garantie du paiement des créances cédées'; - ils en concluent que si cette convention-cadre n'est pas produite, la Cour devra infirmer la condamnation de la société Agate-Addime'; - ils soutiennent encore que le bordereau de cession de créances produit aux débats par la banque en première instance n'est pas daté par elle, en violation de l'article L.313-27 du code monétaire et financier'; - or selon eux, si la banque produit une seconde version du bordereau, tamponnée, datée du 18 juin 2018 et signée, présentée comme l'original, il est impossible que la date du 18 juin 2018 soit celle de la remise du bordereau, dès lors qu'un échange de courriels démontre que le bordereau a été adressé par voie postale le 19 juin 2018, étant observé que la banque ne produit pas l'enveloppe de la lettre qui a nécessairement été reçue le 20 ou le 21 juin 2018'; - le prétendu bordereau original a ainsi été antidaté part la banque'; - si les premiers juges ont cru pouvoir déduire l'existence d'un échange dématérialisé de bordereau de cession, l'échange de courriel déjà mentionné le dément'; - ils en déduisent que la Caisse d'épargne ne peut pas se prévaloir d'un transfert de propriété des créances de la société Agate-Addime sur la société The mobile concept résultant de l'émission des factures émises à l'adresse de celle-ci, dès lors que la cession n'a produit aucun effet translatif'; -la dette du débiteur principal prétendu n'existe pas et il ne peut pas être réclamé à la caution de la payer'; - en outre, l'objet du cautionnement est de garantir seulement «'l'autorisation de mobilisation de créances professionnelles'» et non, plus largement, la garantie solidaire de la société Agate-Addime'; - par conséquent, les demandes de la Caisse d'épargne contre la caution sont mal fondées.' ' Toutefois, la Cour retient en l'espèce que nonobstant l'échange de courriels du 18 juin 2018 entre M. [Z] et Mme [L] de la Caisse d'épargne, dont les copies produites ne permettent pas d'identifier qu'il ait porté sur les factures objets du bordereau de cession litigieux, il est établi par la pièce n°13 de la Caisse d'épargne que cet établissement a tamponné, daté et signé ce bordereau en date du 18 juin 2018, date à laquelle il a écrit les lettres de notification des créances au débiteur cédé qui les a reçues, selon les accusés de réception signés, le 20 juin 2016. M. [E] est donc mal fondé en sa contestation prise du caractère antidaté du bordereau litigieux, la Caisse d'épargne rapportant la preuve qui lui incombe d'avoir apposé sur le bordereau la mention de sa date.' S'agissant du défaut de production de la convention-cadre, la Cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une stipulation, même lorsqu'il n'y a pas été partie, de la prouver. Les appelants ne peuvent donc pas déduire du défaut de production de la convention-cadre par la Caisse d'épargne l'existence d'une convention contraire au principe légal de la garantie solidaire par le cédant du paiement des créances cédées, tel qu'il figure à l'article L.313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne soutiennent valablement ni que la cession de créance n'a jamais eu lieu faute de datation du bordereau, ni que la société appelante ne peut être garantie faute d'effet translatif de la cession, ni que la dette ne peut pas être réclamée à la caution. Si les appelants invoquent la mauvaise foi de la banque dans l'exécution du contrat, ceux-ci sont mal fondés, ainsi qu'il a été déjà dit, à se prévaloir à ce titre du défaut de production de la convention-cadre, ainsi que du caractère prétendument antidaté et fabriqué, pour les besoins de la cause, du bordereau de créances. Ils affirment encore sans le prouver que l'opération aurait dû porter sur des créances sur la société SFR et que si le gérant de la société concluante est à l'origine de la non-conformité des créances, constituées de factures adressées à une autre société qui conteste les devoir, la banque aurait manqué à ses devoirs de vigilance élémentaires. Ce qui a déjà été dit sur la convention-cadre conduit à tenir pour mal fondée l'allégation selon laquelle il est demandé à la société appelante de garantir des créances cédées, alors qu'elle n'aurait peut-être pas souscrit le concours proposé si elle avait été informée en temps utile de l'étendue du concours, notamment quant au fait que les créances n'étaient pas sur la société SFR. La Cour rappelle que les factures, objets du bordereau litigieux, ont été cédées par M. [Z] qui, selon ces conclusions était un des eux gérants de la société Agate-Addime. Ni la lettre de confirmation de l'octroi du concours, ni l'acte de cautionnement ne désignent, ni ne restreignent les personnes des débiteurs cédés. La société appelante échoue par conséquent en son action en dommages-intérêts contre la Caisse d'Epargne. En outre, les moyens déjà rejetés n'étayent pas plus valablement la demande de débouté des demandes contre la caution. La Cour doit également rejeter par voie de conséquence les moyens pris de la nature extracontractuelle prétendue de la créance de la banque à l'égard de la société Agate-Addime, dès lors que la cession de créance et valable, que la créance de la banque est bien contractuelle et qu'elle rentre dans le champ du cautionnement. Enfin, M. [E] ne soutient pas valablement non plus sur le fondement des moyens déjà rejetés qu'il doit être déchargé en vertu de l'article 2314 du code civil. Par conséquent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. En équité, M. [E] et la société Agate-Addime seront condamnés à payer à la Caisse d'épargne une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. '

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL R&D, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Agate-Addime'; Rejette la demande visant à faire déclarer non avenu le jugement entrepris'; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Déboute la société Agate-Addime et M.[E] de leurs demandes'; Les condamne in solidum à payer 3'000,00'euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, au titre de l'article700 du code de procédure civile en appel'; Les condamne in solidum aux dépens'; Rejette toute autre demande. ' ' Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard