Chronologie de l'affaire
Conseil de prud'Hommes de Nantes (Section industrie) 21 février 1996
Cour de cassation 09 avril 1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42167

Mots clés pourvoi · contrat · prud'hommes · référendaire · ressort · siège · société · congés payés · liquidation judiciaire · procédure civile · qualités · rapport · recevabilité · indéterminée · susceptible

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 96-42167
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Conseil de prud'Hommes de Nantes (Section industrie), 21 février 1996
Président : Président : M. WAQUET conseiller
Rapporteur : M. Besson
Avocat général : M. Terrail

Chronologie de l'affaire

Conseil de prud'Hommes de Nantes (Section industrie) 21 février 1996
Cour de cassation 09 avril 1998

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Nantes (Section industrie), au profit :

1°/ de M. Joël X..., demeurant ...,

2°/ M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société ABR, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, 2e alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;

que, selon le troisième, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 10 octobre 1994, en qualité d'enduiseur, au sein de la société ABR, qui a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 1995;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de précarité et de rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée ;

Attendu que l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, en qualité de gestionnaire de l'AGS, a formé une demande reconventionnelle qui, en ce qu'elle tendait à voir requalifier le contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée, présentait un caractère indéterminé;

qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement en date du 4 avril 1996, ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et l'AGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.