AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Nantes (Section industrie), au profit :
1°/ de M. Joël X..., demeurant ...,
2°/ M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société ABR, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles
40 et
605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, 2e alinéa, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
que, selon le troisième, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;
Attendu que M. X... a été embauché, le 10 octobre 1994, en qualité d'enduiseur, au sein de la société ABR, qui a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 1995;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de précarité et de rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée ;
Attendu que l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, en qualité de gestionnaire de l'AGS, a formé une demande reconventionnelle qui, en ce qu'elle tendait à voir requalifier le contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée, présentait un caractère indéterminé;
qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement en date du 4 avril 1996, ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et l'AGS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.