INPI, 12 janvier 2006, 05-1993

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1993
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GERLAND ; LES GARLANDES
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1569039 ; 3351494
  • Parties : ARMADIS SOCIETE NOUVELLE / PRODUCTEURS PLAIMONT

Texte intégral

OPP 05-1993 / CBO12/01/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Les PRODUCTEURS PLAIMONT (Union de coopératives agricoles) ont déposé, le 18 mars 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 3 51 494 portant sur le signe verbal LES GARLANDES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vins » (classe 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/19 NL du 13 mai 2005. Le 13 juillet 2005, la société ARMADIS SOCIETE NOUVELLE (société par actions simplifiée), représentée par Madame Dominique MALLO, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet APPLIMA CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La société opposante fait valoir qu’elle est devenue titulaire de cette marque par suite d’une transmission de propriété selon acte inscrit au registre national des marques le 24 septembre 2002 sous le n°354 878. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GERLAND, renouvelée par déclaration en date du 10 janvier 2000 sous le n°1 569 039. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Armagnac, liqueurs à l’Armagnac » (classes 29 et 33). L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée par l'Institut à l’union déposante, le 25 juillet 2005 sous le n° 05-1993. Cette notificat ion l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 22 septembre 2005, l’union des PRODUCTEURS PLAIMONT a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 26 septembre suivant. Le 17 novembre 2005, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 19 décembre 2005, fin de la procédure écrite. Le 19 décembre 2005, la société ARMADIS SOCIETE NOUVELLE a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à l’union déposante par l’Institut, le jour même, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu’afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 23 décembre 2005, ce dont la société opposante a également été informée. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ARMADIS SOCIETE NOUVELLE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont similaires, les « Vins » de la demande d’enregistrement contestée et l’« Armagnac, liqueurs à l’Armagnac » de la marque antérieure invoquée, ces produits relevant de la même catégorie générale et par leurs nature, origine, circuits de distribution et leur complémentarité. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre l’élément verbal GARLANDES, qui présente un caractère essentiel et distinctif dans le signe contesté et la dénomination GERLAND, constitutive de la marque antérieure. La société opposante invoque l’incidence sur la comparaison des signes de la similarité des produits. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante fait valoir qu’au sein du signe contesté, l’article défini LES doit être écarté de la comparaison des signes, dès lors qu’il ne joue « … aucun rôle distinctif pour le consommateur … ». La société opposante relève en outre les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre l’élément essentiel et distinctif GARLANDES du signe contesté et la dénomination GERLAND, constitutive de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, l’union des PRODUCTEURS PLAIMONT conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que le projet de décision de l’Institut a admis la similarité des produits de la demande d’enregistrement contestée et de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES GARLANDES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination GERLAND, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un élément verbal associé à un article, alors que la marque antérieure ne comporte qu’une seule dénomination, à l’exclusion de tout autre élément ; Que ces signes ont en commun un élément verbal distinctif et dominant comportant la même succession de lettres G-RLAND, ainsi que le relève la société opposante ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d’ensemble très distincte ; Qu'en effet, visuellement, outre que les signes en présence se distinguent par leur structure (respectivement deux termes et un terme) les dénominations GARLANDES et GERLAND se différencient nettement par la substitution dans le signe contesté de la voyelle A à la lettre E, ce dernier étant alors caractérisé par la répétition de la voyelle A, ainsi que par la présence des lettres E et S, placées en position finale dans le signe contesté ; Qu’ainsi, contrairement à ce que prétend la société opposante, ces modifications, qui confèrent au signe contesté une longueur supérieure à celle de la marque antérieure et une physionomie bien distincte, ne sont pas sans incidence ; Qu’en outre, même si l’article défini LES ne présente pas un fort pouvoir distinctif, sa présence dans le signe contesté constitue néanmoins un élément de différenciation, participant à l’impression d’ensemble laissée par le signe contesté, en sorte que cet article ne saurait être exclu de la comparaison des signes ; qu’il en va d’autant plus ainsi, que l’ensemble verbal LES GARLANDES sera appréhendé par le consommateur comme une expression dont la physionomie et la prononciation sont suffisamment différentes de celles de la marque antérieure pour écarter tout risque de confusion ; Qu’en effet, phonétiquement, les signes en cause se singularisent par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d'attaque ([lé] pour le signe contesté, [jer] pour la marque antérieure) et finales ([lande] et [lan]) ; Qu’à cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient la société opposante, que le consommateur percevra la marque antérieure comme la contraction des termes GERS et LANDES et prononcera en conséquence la séquence finale [lande] ; Que ne saurait davantage être retenu l’argument de la société opposante selon lequel la marque antérieure pourrait aussi bien être appréhendée par le consommateur comme l’ensemble « LE GERLAND », dés lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de toutes circonstances extérieures ; Qu’enfin, intellectuellement, contrairement aux assertions de la société opposante, il a été précédemment relevé qu’il est peu probable que les signes en présence soient compris comme évoquant la région landaise ; qu’ils seront plus vraisemblablement perçus comme des néologismes n’ayant aucune signification bien précise pour le consommateur. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; Qu’il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce en dépit de la similarité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LES GARLANDES peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GERLAND.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 05-1993 est rejetée. Céline BOISSEAU, juristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe